id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.827 No Rôle: A. 185095/VIII-6090 Affaire: Arrêt 184827 - Divers (fonction publique) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.827 du 26 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.827 du 26 juin 2008 A.185.095/VIII-6090 En cause : PREGARDIEN Isabelle, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : le Centre Public d'Action Sociale de Fléron, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 2007 par Isabelle PREGARDIEN qui demande l'annulation de la décision du conseil de l'action sociale de Fléron d'attribuer à la requérante la mention globale "Réservée" pour son évaluation; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6090 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse expose que la requérante est domiciliée à Beyne-Heusay, alors que sa requête indique qu'elle demeure au Syndicat libre de la Fonction publique et qu'il ne peut s'agir d'une élection de domicile puisqu'il n'en est pas fait mention; qu'elle en conclut que la condition prévue par l'article 2 du règlement de procédure n'est pas remplie; Considérant que le fait que la requérante a indiqué dans sa requête "demeurer" à l'adresse du Syndicat libre de la Fonction publique constitue une élection de domicile valable au sens de l'article 84, § 2, du règlement général de procédure; qu'en effet, cette disposition n'impose nullement la mention des termes "élection de domicile" dans la requête mais exige seulement que la partie requérante indique l'adresse de son choix; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse observe que la requérante limite ses moyens d'annulation à la partie de la décision attaquée visant l'examen au fond de l'affaire et ne remet pas en cause l'irrecevabilité du recours adressé au conseil de l'aide sociale; qu'elle ajoute que le Conseil d'Etat ne peut être saisi que si toutes les voies de recours ont été exercées et que tel n'est pas le cas lorsque le recours administratif organisé est déclaré irrecevable; Considérant que la requérante a exercé le recours qui lui était ouvert; que le sort qui lui a été réservé importe peu; que le fait que la requérante n'a pris que des moyens relatifs au fond et non à la décision d'irrecevabilité ne la prive pas de son intérêt au recours; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de l'absence d'entretien d'évaluation, de la violation de l'article 145, § 3, du statut administratif du personnel et du principe "Audi alteram partem"; VIII - 6090 - 2/4 Considérant que la partie adverse répond que la requérante tire une présomption de l'article 145, § 3, du statut selon laquelle il y a implicitement un entretien d'évaluation à réaliser; qu'elle estime que le moyen manque tant en fait qu'en droit puisque les observations de l'agent peuvent avoir lieu dans le cadre de sa comparution devant le conseil de l'action sociale ou en réponse à son procès-verbal d'audition; qu'elle ajoute que le principe "Audi alteram partem" ne s'applique pas en l'espèce puisque l'acte attaqué n'est pas une décision disciplinaire; Considérant que l'article 145 du statut administratif du personnel du CPAS de Fléron dispose comme suit : " L'évaluation des agents du CPAS vise à assurer la qualité du service public et à permettre aux agents de satisfaire aux conditions d'évolution de carrière et de promotion. Elle informe le CPAS sur la valeur des prestations de l'agent. A cette occasion, l'autorité compétente et l'agent formulent toutes observations de nature à améliorer le service"; que l'alinéa 3 de cette disposition consacre le caractère contradictoire de la procédure d'évaluation et n'a de sens que si l'autorité compétente, en l'espèce le Secrétaire communal, et l'agent formulent au même moment leurs observations et les confrontent; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil de l'action sociale de Fléron d'attribuer à Isabelle PREGARDIEN la mention globale "Réservée" pour son évaluation. VIII - 6090 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille huit par : M.. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6090 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.