id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.828 No Rôle: A. 187541/VIII-6298 Affaire: Arrêt 184828 - Divers (fonction publique) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.828 du 26 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.828 du 26 juin 2008 A.187.541/VIII-6298 En cause : FRISQUE Georges, rue Wéry 39 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Radio Télévision Belge de la Communauté française (R.T.B.F.),
- PHILIPPOT Jean-Paul, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 mars 2008 par Georges FRISQUE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'acte de renouvellement du 25 janvier 2008 de Jean-Paul PHILIPPOT en qualité d'administrateur général de la Radio Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIII - 6298 - 1/3 Vu la requête introduite le 9 avril 2008 par laquelle la Radio-Télévision Belge de la Communauté française et M. Jean-Paul PHILIPPOT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me PEIFFER loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience, le requérant a précisé qu'il ne demandait pas la récusation du magistrat soussigné mais qu'il estimait qu'était d'application l'article 831 du Code judiciaire selon lequel "Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir", et ce, pour le motif qu'il a connu d'autres recours introduits par le requérant; que les causes de récusation sont limitativement énoncées à l'article 828 du Code judiciaire; que, d'une part, le requérant est en défaut d'indiquer laquelle de ces causes il vise et, d'autre part, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu à récusation d'un magistrat ayant rendu deux décisions entre les parties litigantes lorsqu'elles ne portent pas sur le différend dont ce magistrat a à connaître (arrêt du 5 avril 2001); que tel étant le cas en l'espèce, le magistrat soussigné n'aperçoit pas en quoi il devrait savoir "cause de récusation en sa personne"; Considérant que, dans sa requête, le requérant se contente d'affirmer que l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 nommant Jean-Claude PHILIPPOT en qualité VIII - 6298 - 2/3 d'administrateur général de la R.T.B.F. "entraînerait la caducité de l'acte de renouvellement du 25/1/2008"; que la requête ne répond pas au prescrit de l'article 2, § 1er, 2o, du règlement général de procédure selon lequel le recours doit contenir "un exposé des faits et des moyens", c'est-à-dire l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et la manière dont elle l'aurait été concrètement; qu'en outre, le recours en annulation formé contre l'arrêté du 14 février 2002 a été rejeté par l'arrêt no 181.494 du 26 mars 2008; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille huit par : M.. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6298 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div