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Arrêt 184829 - Divers (fonction publique) - 26/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.829 No Rôle: A. 187719/VIII-6313 Affaire: Arrêt 184829 - Divers (fonction publique) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.829 du 26 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.829 du 26 juin 2008 A.187.719/VIII-6313 En cause : VAN MALCOTE de KESSEL Thierry, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 avril 2008 par Thierry VAN MALCOTE de KESSEL, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente du comité de direction du Service Public Fédéral Intérieur lui impose une dispense de service à dater du 12 novembre 2007, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6313 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme BUSHU, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des principes généraux de motivation interne des actes administratifs, de bonne administration, de non rétroactivité des actes administratifs et de l’excès de pouvoir; qu'il expose également que l'acte attaqué méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt no 176.613 qui impliquait sa réintégration immédiate; Considérant que la partie adverse ne répond pas à l'argumentation du requérant quant au défaut de base légale de la décision attaquée; Considérant que l'arrêt no 176.613 a annulé l'arrêté du 25 février 2000 infligeant au requérant la peine disciplinaire de la révocation; que cet arrêté étant censé ne jamais avoir existé, le requérant s'est retrouvé de plein droit dans la position de l'activité de service; que l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 dispose comme suit : " L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service. Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à un agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminante avec maintien de tous ses droits"; que cette disposition ne saurait fonder une dispense de service imposée pour une durée indéterminée; que l'acte attaqué étant dépourvu de tout fondement juridique, il n'y a pas lieu d'examiner les autres violations alléguées, VIII - 6313 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle la présidente du comité de direction du Service Public Fédéral Intérieur impose à Thierry VAN MALCOTE de KESSEL une dispense de service à dater du 12 novembre 2007. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille huit par : M.. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6313 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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