id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.832 No Rôle: A. 187932/VIII-7702 Affaire: Arrêt 184832 - Organisation du service - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.832 du 26 juin 2008 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.832 du 26 juin 2008 A. 187.932/XI-16.463 En cause : SZEL Michel, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 avril 2008 par Michel SZEL tendant d'une part, à la suspension de l'exécution “de la décision contenue dans la note datée du 15 février 2008, signée par Madame FREROTTE, Directrice à la Direction générale EPI du Service Public Fédéral Justice”, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 4 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.463 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui était agent pénitentiaire à la prison de Forest, section “femmes”, a, le 2 octobre 2007, été agressé par trois détenues; qu’à la suite de ces incidents, reconnus comme accident du travail, le requérant a été en incapacité de travail du 2 octobre 2007 au 19 décembre 2007; que lors de la reprise de ses fonctions, il a été écarté de l’espace cellulaire et a été privé de la possibilité de travailler la nuit, tout comme son épouse qui travaille dans la même section; que le 27 décembre 2007, la directrice de la Direction générale EPI du Service Public Fédéral Justice, M. FREROTTE, a adressé au requérant une demande d’explications concernant les incidents du 2 octobre 2007, plusieurs zones d’ombre et d’interrogation persistant; que le requérant y a répondu par un courrier du 6 janvier 2008; que le 21 janvier 2008, le précédant conseil du requérant a, dans le cadre de la plainte pénale, écrit à la directrice en charge du dossier pour lui signaler qu’il n’y avait plus de raison de tenir son client écarté de l’espace cellulaire puisque les détenues qui l’avaient agressé n’y étaient plus emprisonnées; que le 15 février 2008, la directrice a pris la décision de réaffecter le requérant à la section “hommes” de la prison de Forest; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Après réflexion et eu égard aux différents arguments que je développerai ci-dessous, j’ai décidé de vous réaffecter à la section homme de l’établissement. En effet, l’incident ayant eu lieu le 02/10/2007 duquel ont découlé d’importants débordements de violences dont vous avez également été la victime, laisse penser que votre vision de l’application du règlement au sein de la section femmes manque d’une certaine souplesse alors que celle- ci est beaucoup plus adaptée côté hommes. Cette application très stricte du règlement se trouve également dans votre manière de travailler au portier, poste que vous occupez actuellement. L’incident du 02/10/2007 a par ailleurs renforcé des prises de position «pour» ou «contre» Monsieur Szel, au sein des agents, voire parfois au sein des détenues, ce qui est évidemment nuisible en termes d’organisation du travail et d’atmosphère de travail. Cela pourrait aussi avoir des conséquences quant à la gestion du régime des détenues. XI - 16.463 - 2/5 La question des fouilles, dont nous vous avons parlé à plusieurs reprises, pourrait également être abordée dans ce contexte. Je pense en conclusion que vos compétences professionnelles seront plus adaptées à la section hommes où vous avez d’ailleurs déjà travaillé en donnant satisfaction”; Considérant que le requérant fait valoir que les préjudices occasionnés par l’exécution immédiate de l’acte attaqué sont non seulement multiples, mais que chacun d’eux est déjà, à lui seul, grave et difficilement réparables; qu’il explique qu’à la suite de son agression, il s’attendait à un minimum de compréhension et de sollicitude de la part de sa hiérarchie, que celle-ci n’a jamais pris de ses nouvelles, ni ne s’est inquiétée de son état de santé, qu’au lieu de cela, dès qu’il a repris ses fonctions, il a été déplacé en qualité de portier et privé de la possibilité de travailler de nuit pour être ensuite déplacé dans la section “hommes” et qu’aux yeux de tous, il est ainsi passé du statut de victime à celui de coupable; qu’il ajoute que dès sa reprise de fonction, une demande d’explications lui a été adressée dans des termes ne laissant aucune illusion sur le fait que l’autorité le considérait déjà comme seul ou principal responsable des faits qui s’étaient produits le 2 octobre 2007, que bien qu’il ait fourni des explications, celle-ci ont tout simplement été passées sous silence, montrant ainsi qu’on entendait ignorer tant ses explications que sa personne et que la décision attaquée ne prend même pas la peine d’évoquer sa réponse du 6 janvier 2008 et, encore moins, d’y répondre; qu’il soutient encore que la manière choisie pour le déplacer le place dans la quasi impossibilité d’assumer ses nouvelles fonctions car, comment pourrait-il, même dans la section “hommes”, veiller au respect du règlement et des normes de sécurité alors que tout le monde sait à présent que c’est pour cette raison qu’il a été déplacé; qu’il estime aussi que le maintien des effets de l’acte attaqué compromet le rétablissement de son état de santé, sur le plan psychologique, qui s’est dégradé malgré un suivi; qu’il invoque également un changement sur le plan familial car dès que son épouse a repris son travail, la première décision prise à son égard a été de lui refuser de prendre ses congés aux mêmes dates que son mari et souligne que même son épouse, qui est également premier agent pénitentiaire dans la prison de Forest, section “femmes”, ne sait plus comment se comporter pour bien faire; qu’il fait enfin valoir qu’il a présenté et réussi la première épreuve de l’examen d’accès au grade supérieur, qu’il doit encore présenter la deuxième épreuve et la décision prise à son égard avec le jugement de valeur qui l’accompagne sera connue de sa hiérarchie et du jury; Considérant que l’absence de compréhension et de sollicitude de la part de sa hiérarchie à la suite de son agression, dénoncée par le requérant, ne découle pas de l’exécution immédiate de la décision attaquée; que celle-ci n’a pas non plus pour effet XI - 16.463 - 3/5 de déplacer le requérant au poste de portier, poste qu’il occupait avant qu’elle ne soit prise, ni ne contient aucune disposition quant au travail de nuit; que son affectation à la section “hommes”, dans laquelle le requérant a, selon la requête, exercé ses fonctions de 2002 à 2005, n’a pas, comme il le soutient, pour conséquence qu’aux yeux de tous, il est ainsi passé du statut de victime à celui de coupable; que la décision attaquée ne porte en effet aucune appréciation sur la responsabilité du requérant dans les incidents du 2 octobre 2007; qu’à cet égard l’autorité n’a eu d’autre but que d’éviter que des agents, voire des détenues ne prennent parti en faveur ou contre le requérant, ce qu’elle estime, à juste titre, nuisible en termes d’organisation et d’atmosphère de travail; que l’on aperçoit pas en quoi le fait de souligner la vision d’application très stricte du règlement par le requérant nuirait à l’exercice de ses nouvelles fonctions; que l’affirmation selon laquelle le maintien des effets de l’acte attaqué compromettrait le rétablissement de son état de santé, sur le plan psychologique, ne repose sur aucun élément concret; que les changements sur le plan familial découlent de décisions prises à l’égard de l’épouse du requérant et non de la décision attaquée; que celle-ci ne contient enfin aucun “jugement de valeur” à l’égard du requérant et l’influence que pourrait avoir cette décision sur la hiérarchie du requérant et le jury d’un examen auquel il participe, est purement hypothétique; qu’il résulte de ces éléments que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, XI - 16.463 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille deux par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.463 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.832 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.