id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.833 No Rôle: A. 114473/XIII-2509 Affaire: Arrêt 184833 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.833 du 26 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.833 du 26 juin 2008 A. 114.473/XIII-2509 En cause : van OLDENEEL tot OLDENZEEL Philippe, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune de Waterloo, ayant élu domicile chez Me Jean ANTOINE, avocat, avenue Louise 479/45 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2001 par Philippe van OLDENEEL tot OLDENZEEL qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, daté du 31 octobre 2001 et notifié à la même date, rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo, du 30 mai 2001, refusant la modification d'un permis de lotir relatif à un bien situé à Waterloo, drève Richelle 19, cadastré section L, no 650e; XIII - 2509 - 1/5 Vu la requête introduite le 18 mars 2002 par laquelle la commune de Waterloo demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 juin 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. LAURENT, loco Me J. ANTOINE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent de la manière suivante :
- Le 25 avril 1968, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo délivre un permis de lotir pour un bien sis à Waterloo, chaussée de Bruxelles et drève Richelle. Le permis de lotir est modifié à de multiples reprises.
- Le 19 décembre 2000, le requérant introduit une demande de modifica- tion du permis de lotir auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo, ayant pour objet le changement d'affectation de l'immeuble sis à Waterloo, XIII - 2509 - 2/5 drève Richelle, no 19, d'habitation en agence bancaire. Une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement est jointe à la demande.
- Le 6 avril 2001, la commune de Waterloo accuse réception de la demande de modification du permis de lotir.
- Le 30 mai 2001, en l'absence d'avis du fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo refuse la modification du permis de lotir.
- Le 12 juillet 2001, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.
- Le 18 juillet 2001, la Région wallonne écrit au requérant qu'elle a reçu le recours le 13 juillet
- Le 9 août 2001, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable sur la demande de modification du permis de lotir.
- En application de l'article 121, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le requérant adresse une lettre de rappel, le 2 octobre
- La Région wallonne accuse réception de la lettre de rappel le 4 octobre
- Elle reconnaît l'avoir reçue le 3 octobre
- Le 31 octobre 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne rejette le recours introduit par le requérant et confirme la décision du 30 mai 2001 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo. Il s'agit de l'acte attaqué qui est notifié, le jour même, au requérant et à son conseil, par "Taxipost"; Considérant qu'il y a lieu de soulever d'office un moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte entrepris et de la violation de l'article 121 du CWATUP; Considérant, en effet, que l'article 121 du CWATUP, dans la version applicable à la demande introduite par le requérant, était rédigé comme il suit : XIII - 2509 - 3/5 " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, applicable à l'envoi réglé à l'article 121, alinéa 3, disposait comme il suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'acte attaqué a été communiqué au requérant par "Taxipost"; que ce mode de transmission de la décision du ministre n'est pas celui que le législateur impose pour l'envoi prévu à l'article 121, alinéa 3; qu'il ne peut dès lors produire les effets que le même article attache à l'envoi de la décision dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 3; Considérant que, en l'espèce, la communication par "Taxipost" n'a été suivie ou précédée d'aucun envoi de la décision ministérielle attaquée par "lettre recommandée à la poste"; Considérant que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; que cette dernière décision est la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo, du 30 mai 2001, refusant la demande de permis; Considérant que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que cette annulation est, en l'espèce, de nature à procurer un avantage au requérant puisque celui-ci disposera, à dater de la notification de l'arrêt, d'un nouveau délai de 60 jours pour introduire, le cas échéant, un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret, XIII - 2509 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, du 31 octobre 2001, rejetant le recours introduit par Philippe van OLDENEEL tot OLDENZEEL contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo, du 30 mai 2001, refusant la modification d'un permis de lotir relatif à un bien situé à Waterloo, drève Richelle 19, cadastré section L, no 650e. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2509 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div