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Arrêt 184834 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.834 No Rôle: A. 145538/XIII-3209 Affaire: Arrêt 184834 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.834 du 26 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.834 du 26 juin 2008 A.145.538/XIII-3209 En cause : LAMBERT Dominique, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Anne WILIQUET et Jean-Baptiste LEVAUX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2003 par Dominique LAMBERT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le 15 juillet 2003, à la société anonyme MOBISTAR, autorisant l'installation d'une station relais GSM à Villers-la-Ville, sur un terrain cadastré section D, no 188x; XIII - 3209 - 1/8 Vu l'arrêt no 128.908 du 8 mars 2004 par lequel le Conseil d'Etat rejette une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite par le requérant; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 mars 2004 par Dominique LAMBERT; Vu la requête introduite le 29 avril 2004 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 22 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 juin 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. BOURMORCK, loco Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-B. LEVAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3209 - 2/8 Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent de la manière suivante:

  1. Dominique LAMBERT est propriétaire d'une parcelle située à Villers-la- Ville (Tilly), avenue des Hêtres 2, cadastré section D, no 136k où il a une maison d'habitation dans laquelle il réside avec sa famille.
  2. Le 31 mars 2003, la S.A. MOBISTAR introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme en vue d'être autorisée à implanter un site de radiocommunication "multi-opérateurs" à Villers-la-Ville, rue des Savoyards, sur un terrain cadastré section D, no 188x. Ce terrain est inscrit en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, arrêté par le Roi le 1er décembre
  3. Il est également compris dans le périmètre d'un lotissement "Bois de l'Hermitage" qui a fait l'objet d'un permis délivré le 8 février
  4. Le projet se compose d'un pylône d'une hauteur de 36 mètres, comportant plusieurs antennes, ainsi que de plusieurs locaux techniques. Le pylône projeté est destiné à remplacer un mât de radio-téléphonie existant, de même hauteur.
  5. Le 9 avril 2003, l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) établit son rapport sur la demande de permis. Ce rapport conclut comme suit : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR (débit d'absorption spécifique) propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  6. Comme le projet déroge au plan de secteur, une enquête publique est organisée du 19 mai au 2 juin
  7. Cette enquête suscite six réclamations, dont une de Dominique LAMBERT.
  8. Le 12 juin 2003, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis favorable au projet.
  9. Le 30 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins donne à son tour un avis favorable, dont le contenu sera repris dans le permis d'urbanisme attaqué. XIII - 3209 - 3/8
  10. Le 15 juillet 2003, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité à la S.A. MOBISTAR, moyennant le respect de certaines conditions. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " (...) Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 01/12/1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures de particulières de publicité conformément à l'article 111 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; que six réclamations ont été introduites portant en substance sur : • l'esthétique des antennes, • les nuisances potentielles des ondes électromagnétiques, que le collège en a délibéré; Considérant que la demande n'est pas conforme à la destination de la zone et à son caractère architectural; Considérant que l'avis de la Commission consultative d'aménagement du territoire a été sollicité; que cet avis est favorable; Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins de Villers-la-Ville a été sollicité en date du 08/05/2003; que son avis est favorable sous réserve et motivé comme suit : « Vu la lettre du Ministère de la Région wallonne - D.G.A.T.L.P. - Direction de Wavre, transmise en date du 08 mai 2003 sous référence F0610/25107/UCP/2003.1 nous demandant d'émettre un avis sur une demande de permis d'urbanisme introduite par la MOBISTAR S.A. pour l'installation d'une station relais GSM à Tilly, rue des Savoyards, sur une parcelle de terrain cadastrée section D no 188x; Considérant que cette demande déroge aux prescriptions du plan de secteur (zone agricole) et du lotissement "Bois de l'Hermitage"; Vu le permis d'urbanisme refusé à la S.A. KPN ORANGE BELGIUM daté du 06/10/1999 sous référence F0610/25107/UCP/99.11; Vu l'avis favorable émis par la Commission consultative d'aménagement du territoire en date du 12/06/2003; Vu le résultat de l'enquête publique menée du 19 mai 2003 au 02 juin 2003 et dont il résulte six lettres de réclamation; Considérant que les réclamations portent sur : • l'esthétique des antennes; • les nuisances dues aux ondes micro-électromagnétiques; Considérant que le pylône projeté présentera une hauteur identique au mât existant; Attendu que le pylône sera revêtu d'une peinture de couleur gris-clair qui se confondra dans le paysage; Considérant que le pylône sera commun à l'ensemble des opérateurs de mobilophonie; Considérant que le périmètre du site sera bordé d'une haie; XIII - 3209 - 4/8 Vu le rapport d'évaluation des champs électromagnétiques générés par cette installation établi par l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) sous référence 3J053; Considérant que le Débit d'Absorption Spécifique (SAR) maximum 0.02 W/kg fixé par l'Arrêté royal du 29 avril 2001 n'est pas dépassé; Vu les articles 110 à 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu les motivations ci-dessus; DECIDE : De transmettre avec AVIS FAVORABLE à Monsieur le Fonctionnaire Délégué du Ministère de la Région wallonne à Wavre, la demande de permis d'urbanisme introduite par la MOBISTAR S.A. SOUS RESERVE de planter des essences régionales autour du site»; Considérant que le projet répond à la règle de partage des sites imposée par la loi programme du 02 janvier 2001 modifiant la loi du 21 mars 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes; Considérant que le site est prévu pour les 3 opérateurs traditionnels et la P.B.E.; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité d'urbanisme doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10Mhz et 10Ghz, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 22 mai 2001; Considérant les conclusions reprises en annexe de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29/04/2001 précité : « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise»; Considérant que le pylône à construire remplace celui existant de la P.B.E.; que la hauteur sera inchangée; Considérant que le projet prévoit 3 cabanons différents; qu'urbanistiquement il est préférable de réunir les différents locaux techniques; Considérant que l'installation projetée est compatible avec le voisinage; DECIDE : XIII - 3209 - 5/8 Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par MOBISTAR S.A. est octroyé; Les installations des différents bénéficiaires du permis seront reprises dans un seul bâtiment d'une hauteur maximum de 2,50 mètres sous corniche avec une pente de toiture comprise entre 35o et 45o, à deux versants de même pente et de même longueur. Les matériaux utilisés seront la brique de parement rugueuse de teinte foncée à dominante brune ou rouge et la couverture de toiture sera réalisée soit en ardoises de teinte gris foncé soit en tuiles de teinte gris foncé rouge ou brune. Le site sera entouré de plantations d'essences régionales (...)"; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 114, 127 et 330, 11o, et suivants, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant fait grief à l'acte attaqué de ne pas avoir répondu aux observations soulevées dans sa réclamation, et notamment celle relative aux nuisances écologiques; qu'il critique une motivation qui se borne à faire état du respect des normes d'exposition en matière de santé publique fixées pour la protection de la santé des riverains sans répondre précisément à sa réclamation; qu'il précise, dans son mémoire en réplique, que cette référence au respect des normes d'exposition n'est pas une motivation suffisante; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué répond de manière adéquate et objective à cette observation particulière; qu'elle souligne que l'acte attaqué se réfère à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, le 22 mai 2001; qu'elle ajoute que l'ISSeP a réalisé une évaluation technique des champs électromagnétiques de l'installation en projet et que les conclusions de cette étude ont été annexées à l'acte attaqué qui les a prises pour fondement; Considérant que l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, auquel l'acte attaqué se réfère, a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; Considérant que, dans son dernier mémoire, l'intervenante soutient que cette annulation doit demeurer sans incidence sur l'appréciation du bien fondé du présent recours; que, à son sens, en effet, le moyen ne critique pas la légalité de l'arrêté royal précité et que, partant, le Conseil d'Etat ne peut prendre en considération l'annulation intervenue; qu'elle ajoute que le permis attaqué tient compte des XIII - 3209 - 6/8 conclusions de l'ISSeP sur le SAR généré par les antennes en projet et que l'avis de l'ISSeP répond à suffisance aux préoccupations du requérant en ce qui concerne la santé; qu'elle estime, encore, que l'annulation en question n'était pas basée sur un défaut de précaution et ajoute que l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10GHz a remplacé l'arrêté royal de 2001, précité, et fixé des normes tout à fait identiques; qu'elle conclut qu'il ne peut être reproché ni à l'ISSeP ni l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir pris en compte le principe de précaution; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué a apprécié l'incidence des champs électromagnétiques sur la santé des riverains en se référant à la norme d'exposition établie par l'arrêté royal du 29 avril 2001; qu'il a fait siennes les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'ISSeP, qui sont également basées sur la norme précitée; qu'il a conclu, pour ce motif, que le projet pouvait être autorisé; que l'arrêté royal du 29 avril 2001 a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; qu'en raison de cette annulation, cet arrêté est censé n'avoir jamais existé, de sorte que les motifs de l'acte attaqué sont entachés d'une erreur de droit; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'acte attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la prise en compte du principe de précaution et des effets des ondes électromagnétiques sur la santé, puisque l'arrêté royal annulé constituait précisément l'application de ce principe aux effets des antennes GSM; que l'ISSeP n'a rien fait d'autre qu'appliquer de manière automatique cet arrêté; que, en ce qu'il dénonce la référence aux normes d'exposition en matière de santé publique fixées pour la protection de la santé des riverains et qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé, DECIDE : Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le 15 juillet 2003, à la société anonyme MOBISTAR, autorisant l'installation d'une station relais GSM à Villers-la-Ville sur un terrain cadastré section D, no 188x. XIII - 3209 - 7/8 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3209 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.834 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.908 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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