id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.853 No Rôle: A. 186047/XI-16434 Affaire: Arrêt 184853 - Examens (enseignement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.853 du 26 juin 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.853 du 26 juin 2008 A. 186.047/XI-16.434 En cause : PAINCHART Thomas, ayant élu domicile rue Antoine Gautier 94 1040 Bruxelles, contre : l'Institut d’Enseignement supérieur Parnasse Deux Alice ayant élu domicile chez Me G. RIGAUX, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 novembre 2007 par Thomas PAINCHART qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution, avec mesure provisoire, de: - “la décision du professeur du cours de pathologie locomoteur de lui attribuer une note de 9/20 lors de la seconde session de deuxième bac”, - “la décision du jury d’examen de 2ème bac Kinésithérapie réuni le 6 septembre 2007 et qui a délibéré le requérant «refusé» malgré une note globale de 63,47%”, et - “la décision portant la date du 13 septembre 2007 de déclarer le recours introduit par le requérant le 10 septembre 2007 recevable mais non fondé”; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 186.047 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 juin 2008, les convoquant à comparaître le 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. PICARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, étudiant en deuxième année de baccalauréat en kinésithérapie à l’Institut d’enseignement supérieur Parnasse Deux Alice (enseigne- ment supérieur non universitaire), lequel dépend de la Haute Ecole Léonard de Vinci,, a été ajourné en juin 2007 en raison d’échecs dans dix cours représentant 19,5 crédits sur 60 et d’une moyenne générale de 55,97 p.c.; qu’à sa demande et à la suite d’un décès familial, ses notes en biomécanique et en physique, soit respectivement 9 et 8 sur 20, ont été reportées; qu’à l’issue de la seconde session en septembre 2007, il a été refusé sur la base du “critère A3-B” de l’annexe 6 du règlement des études 2006-2007 de la Haute Ecole Léonard de Vinci, à savoir: “a) 3. ampleur de l’échec ou des échecs” et “b) comportement de l’étudiant”, en raison de quatre notes inférieures à 10 sur 20 (7 en neurophysiologie, 9 en biomécanique, 9 en pathologie locomoteur et 8 en physique), la même annexe précisant que “le manquement à un seul de ces critères peut entraîner le refus ou l’ajournement”; qu’il s’agit des deux premières décisions attaquées; Considérant que le requérant a formé contre la décision du jury un recours au jury restreint, rejeté par celui-ci le 14 septembre 2007; que cette décision, qui constitue le troisième acte attaqué, a été notifiée au requérant par une lettre recom- mandée à la poste le même jour; Considérant qu’il résulte des débats que le requérant a redoublé l’année litigieuse mais qu’il soutient que son intérêt à l’annulation persiste au point de vue moral et en vue d’une éventuelle action en dommages et intérêts; XI - 186.047 - 2/3 Considérant qu’un tel intérêt ne justifie pas le recours; qu’il s’ensuit que celui-ci n’est plus recevable, ce que des débats succincts suffisent à constater, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 186.047 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.