id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.854 No Rôle: A. 186996/XI-16455 Affaire: Arrêt 184854 - Règlements (justice) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.854 du 26 juin 2008 Justice - Règlements (justice) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.854 du 26 juin 2008 A. 186.996/XI-16.455 En cause : SAINT-GUILLAIN Martine, ayant élu domicile rue du Parc 10 7100 La Louvière, contre : le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET et P. BOUCQUEY, avocat, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 12 février 2008 par Martine SAINT- GUILLAIN, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de “la décision du 13 décembre 2007 de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice du 7 décembre 2007, lui notifiée par recommandé du 13 décembre 2007, en vertu de laquelle elle a été informée de ses résultats en ce qui concerne l’examen oral d’évaluation (session du deuxième semestre 2007), soit: échec à la majorité des trois quarts des voix émises”; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat sur la demande de suspension; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 4 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2008; XI - 16.455 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Chr. DUJACQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A.-S. RENSON loco MMes E. GILLET et P. BOUCQUEY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 21 février 1950, inscrite à la liste des stagiaires du barreau de Mons le 7 septembre 1972 et au tableau de l’Ordre de ce barreau le 2 octobre 1975, juge de paix suppléant depuis 1991 successivement dans les cantons du Roeulx, de Soignies-Le Roeulx et de Binche, a été déclarée recevable le 29 juin 2007, par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice, à présenter l’examen oral d’évaluation d’aptitude à exercer la fonction de magistrat; qu’elle a été informée par courrier du 27 novembre 2007 que cet examen aurait lieu le 7 décembre 2007 et que l’épreuve consistait “en un entretien avec trois groupes d’audition constitués au sein de la Commission”, c’est-à-dire en “trois entretiens de +/- 30 minutes” sur la base du programme publié au Moniteur belge du 12 mai 2006, l’entretien avec le groupe chargé d’évaluer les connaissances juridiques portant, à la demande de la requérante, sur le “droit civil, y compris le droit judiciaire”, que la Commission a décidé l’échec de la requérante le 7 décembre 2007, à la majorité des trois quarts des voix émises, pour le motif suivant: “ Alors que les connaissances juridiques ont été considérées suffisantes et la motivation adéquate, l’évaluation des qualités d’aptitude à exercer la fonction de magistrat a révélé la manifestation de peu d’ouverture sur le monde et les réalités sociales, une tendance à la rigidité et une assez faible capacité d’adaptation”; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée par une lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2007; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours; que M. le premier auditeur rapporteur n’a pas examiné cette question dans son rapport, mais conclut au rejet de la demande de suspension faute de risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’il n’est cependant pas souhaitable que le Conseil d’Etat se prononce sur la demande de XI - 16.455 - 2/3 suspension, fût-ce le cas échéant pour la rejeter faute de risque de préjudice grave difficilement réparable, sans que cette question soit préalablement examinée, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de faire un rapport complémentaire sur la fin de non recevoir soulevée par la partie adverse. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.854 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.774 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.686 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.