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Arrêt 184869 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.869 No Rôle: Affaire: Arrêt 184869 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.869 du 26 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.869 du 26 juin 2008 A.164.920/XIII-3823 En cause : RIVIERE Aline, ayant élu domicile chez Me Jean-François BOURLET, avocat, chaussée du Roi Albert 18 4432 Ans-Alleur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", ayant élu domicile chez Mes François BOON et Grégory WINAND, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. A.164.927/XIII-3825 En cause : THOMAS Léonie, ayant élu domicile chez Me Jean-François BOURLET, avocat, chaussée du Roi Albert 18 4432 Ans-Alleur, contre : XIII - 3823/3825/3830 - 1/15 la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", ayant élu domicile chez Mes François BOON et Grégory WINAND, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. A.165.012/XIII-3830 En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", ayant élu domicile chez Mes François BOON et Grégory WINAND, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 3823/3825/3830 - 2/15 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 2005 par Aline RIVIERE qui demande l'annulation de "la décision du Ministre en charge du développement territorial du 8 juin 2005 accordant à la S.A. I.T.M. BELGIUM l’autorisation de construire et d’exploiter une surface commerciale alimentaire de 599 m² à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe à 4000 Liège" (affaire A.164.920/XIII-3823); Vu l'arrêt no 151.411 du 17 novembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 décembre 2005 par la requérante; Vu la requête introduite le 26 janvier 2006 par laquelle la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 février 2006 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 5 août 2005 par Léonie THOMAS qui demande l'annulation de "la décision du Ministre en charge du développement territorial du 8 juin 2005 accordant à la S.A. I.T.M. BELGIUM l’autorisation de construire et d’exploiter une surface commerciale alimentaire de 599 m² à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe à 4000 Liège" (affaire A.164.927/XIII-3825); Vu l'arrêt no 151.412 du 17 novembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 décembre 2005 par la requérante; XIII - 3823/3825/3830 - 3/15 Vu la requête introduite le 26 janvier 2006 par laquelle la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 février 2006 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 9 août 2005 par la ville de Liège qui demande l'annulation de "la décision du Ministre en charge du développement territorial du 8 juin 2005 accordant à la S.A. I.T.M. BELGIUM l'autorisation de construire et d’exploiter une surface commerciale alimentaire de 599 m² à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe à 4000 Liège" (affaire A.165.012/XIII-3830); Vu l'arrêt no 151.410 du 17 novembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 décembre 2005 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 26 janvier 2006 par laquelle la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 février 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoire en intervention; Vu les rapports de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établis sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties, les lettres valant derniers mémoires des première et deuxième parties requérantes, le dernier mémoire de la XIII - 3823/3825/3830 - 4/15 troisième partie requérante, et le dernier mémoire de la partie adverse dans l'affaire A.164.920/XIII-3823; Vu les ordonnances du 10 août 2007, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 27 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-Fr. BOURLET, avocat, comparaissant pour les requérantes Aline RIVIERE et Léonie THOMAS, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la ville de Liège, troisième partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours peuvent être résumés comme suit :

  1. La S.A. I.T.M. BELGIUM introduit le 28 octobre 2004 une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'une surface commerciale alimentaire d'une superficie de 599 m² et d'un parking de 69 places, à Liège (Rocourt), à l'angle de la rue Visé Voie et de la rue de l'Arbre Sainte-Barbe. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège.
  2. Une enquête publique est réalisée du 1er au 16 décembre 2004; elle suscite deux réclamations et une pétition signée par 83 opposants au projet.
  3. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance, envoyé le 14 février 2005, conclut au refus du permis. Il est rédigé notamment comme suit : " (...) Considérant qu'un projet similaire, a fait l'objet d'un avis défavorable du 27 février 2003; que le Collège a refusé le projet par décision du 20 mars 2003; XIII - 3823/3825/3830 - 5/15 Considérant que le Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme a confirmé le refus de l'autorité communale par arrêté du 19 septembre 2003; Considérant que malgré les améliorations du projet sur le plan formel (expression architecturale), il y a lieu de relever l'incompatibilité du projet avec le voisinage; Considérant que l'article 26 du CWATUP stipule que : «La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 11) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage»; Considérant que les remarques formulées antérieurement n'ont nullement été rencontrées, à savoir notamment, la saturation de cette zone en commerces d'alimentation et de distribution, le déséquilibre de la fonction commerciale au regard de l'habitat, les problèmes importants de mobilité et de circulation au détriment de toute la zone, les nuisances qui en résultent pour les quartiers résidentiels; Considérant que les autorités doivent rester cohérentes dans l'appréciation de projets similaires dans ce contexte résidentiel; Considérant que les actes et travaux compromettent la destination générale de la zone et particulièrement la compatibilité avec le voisinage; Considérant que l'établissement (n')est implanté ni dans ni à proximité d'un site désigné Natura 2000 par la Région wallonne; Considérant que l'établissement ne rencontre pas les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité";
  4. Le 2 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins refuse de délivrer le permis unique sollicité.
  5. Le 23 mars 2005, la S.A. I.T.M. BELGIUM introduit un recours devant le Gouvernement wallon. Le recours est réceptionné le 29 mars
  6. Le 2 mai 2005, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable, pour le motif qu'elle "partage pleinement les remarques émises par le Fonctionnaire délégué dans le rapport de synthèse";
  7. Le 13 mai 2005, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne un avis défavorable, pour les motifs suivants : XIII - 3823/3825/3830 - 6/15 " (...) Vu l'arrêté ministériel du 19 septembre 2003 refusant le permis d'urbanisme sollicité par la société anonyme «PROMOTION ET ENTREPRISE» pour la construction d'une surface commerciale sur le même bien; que cette décision est motivée notamment comme suit : « Considérant qu'une étude de circulation, en vue de planifier les quartiers desservis par des pôles commerciaux situés entre la rue des Français et la rue de Tongres, a été déposée au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en juin 2003; que cette étude met en évidence la saturation des échangeurs autoroutiers, ainsi que des 2 axes structurants, la N 20 et la rue des Français; que des problèmes parasitaires s'ajoutent avec des transits par des rues inadaptées telle la rue Visé-Voie où vient se greffer le projet de surface commerciale dont question; Considérant que cette étude a déjà justifié certaines décisions sur la voirie locale rue Visé-Voie telle la mise à sens unique et pose d'un feu; que les conclusions de l'étude demandent aux autorités communales de n'envisager, pour le développement de ces quartiers, que de nouveaux projets faiblement générateurs de trafic et de privilégier le résidentiel aux abords de la rue Visé-Voie; Considérant que, bien que le demandeur souhaite rencontrer l'ensemble des remarques techniques émises par le Collège des Bourgmestre et Echevins, leur résolution soit par les plans modifiés déposés soit par l'imposition de charges d'urbanisme n'est pas susceptible de répondre au préjudice en terme de mobilité qu'occasionnerait cette nouvelle affectation pour l'ensemble du quartier»; Considérant que, bien que la surface commerciale projetée présente un traitement architectural plus recherché que le précédent projet, les problèmes de mobilité liés à la construction de cette surface commerciale sont identiques; qu'en de telles circonstances, le projet ne peut être considéré comme compatible avec son voisinage; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de revoir la position précédemment adoptée".
  8. Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 18 mai
  9. Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable, tandis que le fonctionnaire technique propose de délivrer le permis sollicité. Une proposition de décision de refus est jointe. La motivation de ce projet de décision est rédigée comme suit : " (...) Considérant qu'au vu de la demande, les nuisances engendrées par ce type d'activité sont : - le risque d'incendie; - les déchets; - la pollution des eaux de surface; - le bruit; - l'esthétique du site; Considérant que, d'un point de vue environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales, intégrales et sectorielles ainsi que des conditions particulières d'exploitation adaptées au projet serait de nature à rendre compatible le projet vis-à-vis de l'homme et de l'environnement; XIII - 3823/3825/3830 - 7/15 Considérant que le bien visé est repris en zone d'habitat au plan de secteur de LIEGE, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon en date du 26 novembre 1987; Considérant que l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précise que : « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics»; Vu l'arrêté ministériel du 19 septembre 2003 refusant le permis d'urbanisme sollicité par la société anonyme «PROMOTION ET ENTREPRISE» pour la construction d'une surface commerciale sur le même bien; que cette décision est motivée notamment comme suit : (...) Considérant que, bien que la surface commerciale projetée présente un traitement architectural plus recherché que le précédent projet, les problèmes de mobilité liés à la construction de cette surface commerciale sont identiques; qu'en de telles circonstances, le projet ne peut être considéré comme compatible avec son voisinage; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de revoir la position précédemment adoptée".
  10. Le 6 juin 2005, le ministre sollicite l'avis du bureau d'études Transitec sur les questions de mobilité relatives au projet. Le bureau d'études répond le 8 juin 2005 dans les termes suivants : " - avec moins de 600 m² bruts de surface de vente, moins de 60 places de parc et l'affectation de type commerce de proximité prévus, la génération de trafic de ce projet peut être estimée inférieure à 500 véhicules entrants-sortants par jour; - cette valeur peut être considérée comme négligeable en regard des plus de 20.000 véhicules/jour fréquentant l'E313 et des quelque de 10.000 (sic) véhicules/jour fréquentant la rue Visé Voie, à Herstal. Aussi, nous considérons que ce projet n'aura pas d'incidence significative sur le fonctionnement du réseau routier existant et projeté (notamment en cohérence avec notre étude de mobilité pour le secteur d'Ans-Rocourt). Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que d'autres facteurs pourraient s'avérer déterminants (urbanisme, aménagement du territoire, sous-sol,...). Nous vous invitons donc à consulter la ville de Liège à ce sujet".
  11. Le 8 juin 2005, le ministre déclare le recours recevable et fondé, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins et délivre le permis sollicité. Cette décision constitue l'acte attaqué et est motivée de la manière suivante : XIII - 3823/3825/3830 - 8/15 " (...) Considérant qu'au vu de la demande, les nuisances engendrées par ce type d'activité sont : - le risque d'incendie; - les déchets; - la pollution des eaux de surface; - le bruit; - l'esthétique du site; Considérant que, d'un point de vue environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales, intégrales et sectorielles ainsi que des conditions particulières d'exploitation adaptées au projet serait de nature à rendre compatible le projet vis-à-vis de l'homme et de l'environnement; (...) Considérant que le bâtiment en projet présente une volumétrie et des caractéristiques techniques proches de celles d'autres magasins de ce type; que la surface commerciale projetée présente un traitement architectural recherché; Considérant que le strict respect des conditions d'exploitation, notamment en matière de bruit, permet la compatibilité du projet vis-à-vis de l'homme et de l'environnement; Considérant que le projet prévoit la plantation d'arbres en milieu de terrain et d'arbustes en périphérie; que cette zone tampon (écran végétal) serait spécialement prévue afin de minimiser l'impact paysager; Considérant que la surface commerciale visera en particulier la population locale, ainsi que celle déjà en transit sur le parcours, donc, en principe, l'établissement profiterait du trafic existant; Considérant que le commerce de proximité projeté n'entraînera pas d'augmentation substantielle de la circulation et que ce projet a été envisagé à cet endroit compte tenu du trafic et des commerces déjà existants à proximité; Considérant qu'une étude d'accessibilité du secteur Ans-Rocourt a été réalisée par le MET (TRANSITEC) en juin 2003; Considérant que l'avis de TRANSITEC a été sollicité sur le projet d'espèce; Considérant que, selon TRANSITEC, il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'incidence significative sur le fonctionnement du réseau routier existant et projeté (notamment en cohérence avec l'étude de mobilité réalisée pour le secteur d'Ans-Rocourt); que le projet, avec moins de 600 m² bruts de surface et son affectation de type commerce de proximité, générera un trafic estimé à moins de 500 véhicules entrants-sortants chaque jour; que cette valeur peut être considérée comme négligeable en regard des plus de 20.000 véhicules/jour fréquentant l'E313 et des quelques (sic) 10.000 véhicules/jour fréquentant la rue Visé Voie à Herstal; Considérant qu'au vu des éléments présentés, il y a lieu d'octroyer l'autorisation sollicitée". L'acte attaqué est envoyé à la S.A. I.T.M. BELGIUM par un pli recommandé du 8 juin 2005; XIII - 3823/3825/3830 - 9/15 Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant qu'un premier moyen est pris de la violation de l'article 95, § 6 (lire : § 7), du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que les requérantes soutiennent que l'acte attaqué a été adopté en dehors du délai de septante jours qui était imparti à la partie adverse par la disposition visée au moyen, quand bien même le rapport de synthèse aurait été envoyé avant l'expiration du délai de cinquante jours prévu par le même article; que, selon elles, le délai de septante jours est un délai maximum; qu'elles affirment que "lorsqu'il reçoit communication du rapport de synthèse de manière prématurée, le Gouvernement dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport pour statuer et notifier sa décision dans la mesure où le calcul de ce délai de vingt jours n'aboutit pas à prolonger le délai de rigueur de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours"; qu'à leur estime, l'objectif de l'alinéa 3 du paragraphe 7 est de permettre au demandeur de permis de bénéficier d'un gain de temps lorsque le rapport de synthèse est déposé avant l'échéance du délai de cinquante jours imparti aux fonctionnaires pour rendre leur avis et qu'en revanche, l'application du délai de vingt jours ne peut aboutir à prolonger le délai de rigueur de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours; qu'en réplique, les première et deuxième requérantes font valoir que l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 ne prévoit aucune dérogation permettant qu'une décision sur le recours puisse être prise dans un délai dépassant les septante jours à dater du lendemain du dépôt de ce recours et qu'il convient "de suivre les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 ainsi que la doctrine majoritaire qui estime qu'en toute hypothèse, le Gouvernement statue dans un délai maximal de 70 jours à dater de la réception du recours"; Considérant que l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, entré en vigueur le 11 mars 2005, est rédigé comme suit : " §
  12. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o cent jours si le recours concerne un établissement de classe
  13. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; XIII - 3823/3825/3830 - 10/15 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
  14. (...)"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 7, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti en vertu de l'article 95, § 3, alinéa 2, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l'espèce, le recours introduit par l'intervenante est reçu par le Gouvernement wallon le 29 mars 2005; que le rapport de synthèse devait être envoyé par recommandé postal au Gouvernement dans un délai de cinquante jours à dater du 30 mars 2005, soit pour le 18 mai 2005 au plus tard, ce qui fut fait ce jour-là; que le Gouvernement disposait alors de vingt jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit le 19 mai 2005, pour envoyer sa décision par recommandé postal à l'intervenante, à savoir pour le 8 juin 2005 au plus tard; que l'acte attaqué a été envoyé par recommandé postal le 8 juin 2005, soit dans le délai fixé par l'article 95, § 7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars 1999 précité ; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en une première branche, les requérantes reprochent à l'acte attaqué de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles la partie adverse se départit "des nombreux avis défavorables rendus par les instances consultées dans ce dossier", qui, confirmant l'opposition des habitants du quartier, dénoncent la saturation de la zone en commerces, le déséquilibre entre la fonction commerciale et la fonction d'habitat ainsi que les problèmes de circulation et de mobilité; que les requérantes visent en particulier le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance, la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, l'avis de la commission d'avis sur les recours ainsi que le rapport de synthèse rédigé sur recours par les fonctionnaires technique et délégué; qu'en une seconde branche, les requérantes dénoncent le changement d'attitude de la partie adverse par rapport à la décision XIII - 3823/3825/3830 - 11/15 du 19 septembre 2003, qui avait refusé de délivrer un permis d'urbanisme à la S.A. "Promotion & Entreprise", en vue de la construction d'une autre surface commerciale au même endroit; Considérant que, s'agissant de la première branche, la partie adverse relève d'abord qu'il est inexact de soutenir que les avis et décisions relatifs à la demande de permis ont été unanimes, le fonctionnaire technique ayant, dans son avis sur le recours, estimé que l'autorisation pouvait être accordée à différentes conditions, après avoir notamment considéré "que la surface commerciale viserait en particulier la population locale, ainsi que celle déjà en transit sur le parcours, donc, en principe, l'établissement profiterait du trafic existant"; qu'elle expose qu'elle a procédé à un examen approfondi des principaux avis formulés au cours de la procédure et qu'elle les a suivis dans une large mesure, sauf en ce qui concerne la question de la mobilité, au sujet de laquelle elle a suivi l'avis du 8 juin 2005 du bureau d'études Transitec; que, s'agissant de la seconde branche, elle fait valoir que le revirement d'attitude a été justifié dans l'acte attaqué, le projet ayant été revu sous l'angle urbanistique et le bureau d'études Transitec ayant émis un nouvel avis, portant exclusivement sur l'incidence concrète éventuelle du projet sur la mobilité de la zone, alors que l'étude de 2003 est "une étude globale dans le cadre de laquelle (Transitec) n'avait pas à apprécier un projet concret"; Considérant qu'à propos de la première branche, l'intervenante développe une argumentation semblable à celle de la partie adverse; que, s'agissant de la seconde branche, elle fait valoir que la décision de refus de permis est "relativement ancienne" puisqu'elle date du 19 septembre 2003, que cette décision était fondée sur une étude de circulation générale alors que l'acte attaqué se fonde sur un avis complémentaire relatif à un projet particulier et que cet avis constitue un élément neuf; Considérant que, dans le dernier mémoire qu'elle a déposé en l'affaire A.164.920/XIII-3823, la partie adverse fait valoir, à propos de la première branche, qu'il ne peut être contesté que l'acte attaqué est assorti d'une motivation circonstanciée en ce qui concerne l'impact du projet sur la circulation, que s'il est vrai que cette motivation ne répond pas à la question globale de la saturation de la circulation qui génère des transits par des rues inadaptées comme la rue Visé Voie, elle ne devait pas le faire, dès lors que l'impact du projet sur la mobilité, loin d'être négatif, était neutre, de sorte que l'acte attaqué ne devait pas être plus amplement motivé; qu'en ce qui concerne la seconde branche, la partie adverse souligne que la circonstance que l'avis donné par Transitec le 8 juin 2005 l'a été en moins de deux jours n'implique pas qu'il doive être écarté ou qu'il doive être considéré comme négligeable; qu'elle estime que XIII - 3823/3825/3830 - 12/15 s'il est vrai que l'acte attaqué ne démontre pas que le problème du transit a disparu, il n'en résulte pas pour autant que le permis devait être refusé; Considérant, sur les deux branches réunies, que dans son avis du 10 février 2005, le fonctionnaire délégué conclut au refus de permis pour le motif qu'un premier projet pour un programme similaire, qui a fait l'objet d'un avis défavorable, a été refusé par le collège le 20 mars 2003 et par le ministre le 19 septembre 2003 et que les remarques formulées antérieurement n'ont pas été rencontrées, ces remarques portant notamment sur "les problèmes importants de mobilité et de circulation au détriment de toute la zone", ainsi que "les nuisances qui en résultent pour les quartiers résidentiels"; que, selon la décision du 19 septembre 2003, l'étude réalisée en juin 2003 par Transitec met en évidence la saturation des échangeurs autoroutiers et de deux axes structurants, la N 20 et la rue des Français, ainsi que des "problèmes parasitaires (...) avec des transits par des rues inadaptées telle la rue Visé-Voie où vient se greffer le projet de surface commerciale"; que, toujours selon la même décision, les conclusions de cette étude "demandent aux autorités communales de n'envisager, pour le développement de ces quartiers, que de nouveaux projets faiblement générateurs de trafic et de privilégier le résidentiel aux abords de la rue Visé-Voie"; que le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué, déposé le 14 février 2005, conclut dans les mêmes termes que l'avis du 10 février 2005; que la commission d'avis sur les recours se rallie entièrement au point de vue exprimé dans le rapport de synthèse; que la D.G.A.T.L.P. se réfère elle aussi à la décision de refus du 19 septembre 2003, qui faisait état d'une étude de circulation, dont les conclusions invitaient les autorités à "n'envisager, pour le développement de ces quartiers, que de nouveaux projets faiblement générateurs de trafic et de privilégier le résidentiel aux abords de la rue Visé-Voie"; qu'elle constate que les problèmes de mobilité liés à la construction de la surface commerciale envisagée sont identiques à ceux qui avaient été mis en exergue en 2003; que si l'avis du fonctionnaire technique dans la procédure de recours est, quant à lui, favorable, estimant "que la surface commerciale viserait en particulier la population locale, ainsi que celle déjà en transit sur le parcours" et que "donc, en principe, l'établissement profiterait du trafic existant", il conclut toutefois que "la problématique du charroi est plus globale et a déjà justifié le refus de plusieurs projets tant que la mise en oeuvre de l'étude de circulation n'a pas assaini la situation"; Considérant qu'en ce qui concerne la question du charroi, la décision attaquée se limite à se référer à un avis donné le 8 juin 2005 par Transitec, selon lequel "le projet (...) générera un trafic estimé à moins de 500 véhicules entrants-sortants chaque jour" et que "cette valeur peut être considérée comme négligeable en regard des quelques (sic) 10 000 véhicules/jour fréquentant la rue Visé Voie à Herstal"; qu'il XIII - 3823/3825/3830 - 13/15 résulte de cet avis que le projet pour lequel le permis est sollicité, ne se limiterait pas à profiter du trafic existant, mais qu'il entraînerait une augmentation de la circulation, celle-ci fût-elle qualifiée de négligeable; qu'aucun élément du dossier n'indique que la situation aurait évolué depuis la décision, prise par la partie adverse le 19 septembre 2003, de refuser une demande portant sur un projet dont il n'est pas contesté qu'il était similaire; que si l'étude effectuée en 2003 par Transitec a pu être utilisée pour fonder ce refus, rien ne permet de comprendre en quoi elle serait "trop globale" pour apprécier l'incidence, sur la circulation, d'un projet similaire; que la seule référence à l'avis donné par Transitec le 8 juin 2005 ne permet pas de motiver adéquatement le changement d'attitude de la partie adverse, qui, en 2003, avait considéré que le projet dont elle avait été saisie ne pouvait être autorisé en raison des problèmes de mobilité que connaissait le quartier; que l'acte attaqué ne répond pas à l'objection fondamentale, émise au cours de la procédure de délivrance du permis, relative à la saturation de la circulation dans le quartier concerné et, spécialement, aux "transits par des rues inadaptées telle la rue Visé-Voie"; que le moyen est fondé en ses première et deuxième branches; Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la troisième branche du deuxième moyen ni le troisième moyen, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.164.920/XIII-3823, A.164.927/XIII- 3825 et A.165.012/XIII-3830 sont jointes. Article
  15. Est annulé l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 8 juin 2005 accordant à la société anonyme I.T.M. BELGIUM l'autorisation de construire et d'exploiter une surface commerciale alimentaire de 599 m² à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l'Arbre Sainte-Barbe à Liège. XIII - 3823/3825/3830 - 14/15 Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 1425 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1050 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 375 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3823/3825/3830 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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