id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.870 No Rôle: A. 165214/XIII-3839 Affaire: Arrêt 184870 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.870 du 26 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.870 du 26 juin 2008 A.165.214/XIII-3839 En cause : la Commune d'Engis, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme COMETSAMBRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2005 par la commune d'Engis qui demande l'annulation du permis unique délivré le 20 juin 2005 à la société anonyme COMETSAMBRE par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, autorisant la construction et l'exploitation d'un centre de dépollution de véhicules hors d'usage, d'un centre de tri, de regroupement et de dépollution de déchets XIII - 3839 - 1/16 d'équipements électriques et électroniques, d'un centre de tri et de regroupement de matières métalliques et de matières plastiques recyclables et d'un centre de prétraitement de matières métalliques recyclables, sur le site du zoning industriel d'Ehein à Engis; Vu la requête introduite le 23 décembre 2005 par laquelle la S.A. COMETSAMBRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3839 - 2/16 Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. COMETSAMBRE introduit le 29 novembre 2004 une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un centre de dépollution de véhicules hors d'usage, d'un centre de tri, de regroupement et de dépollution de déchets d'équipements électriques et électroniques, d'un centre de tri et de regroupement de matières métalliques et de matières plastiques recyclables et d'un centre de prétraitement de matières métalliques recyclables (classe 2), sur un terrain situé dans le zoning industriel d'Ehein à Engis, cadastré section A, no 98r. Le terrain en cause est repris au plan de secteur de Liège en zone d'activité économique industrielle.
- Une enquête publique est réalisée du 22 janvier au 7 février 2005 par la commune d'Engis. Elle suscite six oppositions.
- Différents avis sont recueillis. L'intercommunale Service Promotion Initiatives en province de Liège (SPI+) donne, le 26 janvier 2005, un avis favorable. L'Office wallon des déchets et le service des explosifs du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie formulent un avis favorable conditionnel, respectivement les 27 janvier 2005 et 1er février
- La commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) d'Engis donne, le 10 février 2005, un avis favorable sur les dérogations sollicitées et un avis défavorable sur le volet environnemental. Le 14 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'Engis donne un avis favorable conditionnel. L'avis de la division de l'eau ainsi que celui de la division de la nature et des forêts, donnés respectivement les 8 et 18 février 2005, sont favorables. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué est établi le 7 mars
- L'avis donné par le fonctionnaire délégué en date du 24 février 2005, XIII - 3839 - 3/16 auquel le fonctionnaire technique déclare se rallier, est défavorable. Il est motivé comme suit : " (...) Considérant les résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé à savoir 6 réclamations portant essentiellement sur : - dossier incomplet quant aux impacts environnementaux, - l'opportunité du projet, - le manque de renseignement quant au mode d'évacuation et importance du charroi, - l'analyse du sous-sol, (...) Considérant que le projet déroge au RCU en ce qui concerne : . la pente de la toiture (0 à 12o en lieu et place des 20 à 45o demandés par le RCU), . l'organisation volumétrique, . la nature des matériaux de parement et de couverture. Considérant la localisation du projet au sein d'infrastructures industrielles diversifiées et les contraintes fonctionnelles liées au projet. Considérant que le CBE admet les dérogations au RCU. Les dérogations sont urbanistiquement admissibles. Considérant néanmoins les éléments pertinents relevés par le CBE à propos des modalités d'évacuation des matériaux. Considérant que la CCAT relève la nécessité d'effectuer une étude de sol avant l'installation de l'activité (terrain ayant fait l'objet de dépôts de déchets toxiques). Considérant que le Collège requiert un permis d'urbanisme préalable pour l'aménagement d'un quai de chargement et de déchargement ou la mise en place d'une convention avec une entreprise voisine afin de bénéficier de leur quai de déchargement. Considérant que l'utilisation de la voie d'eau s'avère être le moyen de transport le mieux adapté pour les sorties des matériaux vers les points de traitement et ce afin d'éviter tout charroi important en zone urbanisée. Considérant qu'aucune garantie n'est établie à cet égard. Considérant que la Direction des Voies Hydrauliques, dans son courrier du 16.2.2005, sollicite des documents supplémentaires et des précisions quant aux modes de chargement et de déchargement des bateaux. Considérant que ces données ne sont pas connues, que la Direction des Voies Hydrauliques n'a pas pu se positionner quant au principe d'utilisation de la voie d'eau. Considérant que le projet n'est pas exécutoire dans les formes présentées, que des éléments essentiels en terme de modalité d'exploitation ne sont pas aboutis. Considérant que, dans la mesure où il s'avérerait opportun d'installer un second centre de dépollution de véhicules hors d'usage et centre de tri de déchets XIII - 3839 - 4/16 métalliques au sein d'un même zoning, les effets cumulés sur le cadre environnant doivent être évalués. Considérant qu'aucun aménagement n'est proposé pour atténuer l'impact des dépôts extérieurs". Un projet d'arrêté, motivé par les considérations qui précèdent, est transmis au collège des bourgmestre et échevins d'Engis. Celui-ci fait sien ce projet et refuse le permis le 14 mars 2005 pour les mêmes motifs. Le 6 avril 2005, la S.A. COMETSAMBRE introduit un recours devant le Gouvernement wallon. Ce recours est réceptionné le 7 avril
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet, le 4 mai 2005, un avis défavorable. Le Port autonome de Liège formule, le 19 mai 2005, un avis réservé. Le rapport de synthèse, établi et envoyé le 27 mai 2005 et reçu le 30 mai 2005, propose de refuser de délivrer le permis sollicité. Le 20 juin 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, déclarant le recours recevable et fondé, délivre le permis sollicité, pour un terme indéfini en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour un terme de vingt ans en tant qu'il tient lieu de permis d'exploiter. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été envoyée à la S.A. COMETSAMBRE par un pli recommandé du 20 juin
- Elle est motivée ainsi qu'il suit : " (...) Vu l'avis RESERVE du Port autonome de Liège en date du 19 mai 2005; Considérant que la commission visée à l'article 120 du CWATUP doit remettre un avis dans les 40 jours à dater de la saisine du fonctionnaire délégué sur recours; qu'à ce jour aucun avis n'a été transmis; qu'il peut être passé outre en vertu des dispositions de l'article 95, §3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que le bruit provient du charroi interne (grue, clark, etc.) et externe lors de l'entrée et de la sortie des déchets; que le site se trouve en bordure de Meuse; que le transport des matériaux par bateaux serait également utilisé par COMET SAMBRE et limiterait ainsi les nuisances liées au charroi des camions; Considérant que le respect des conditions générales applicables aux établissements classés en matière de bruit et de vibrations serait de nature à prévenir tout risque pour l'homme et pour l'environnement; XIII - 3839 - 5/16 Considérant que l'exploitant a déjà consulté le service régional d'incendie territorialement compétent; que l'exploitant doit se conformer aux prescriptions que ce dernier impose; Considérant qu'afin de réduire les risques d'explosion, le Service Public Fédéral - Service des Explosifs a été sollicité; qu'il a remis un avis favorable; Considérant que l'exploitation génère des déchets de type : - véhicules hors d'usage à dépolluer (5.000 véhicules/an); - dépôt de véhicules dépollués (25.000 pièces/an); - pneus hors d'usage; - filtres à huile (5.000 pièces/an); - liquides de frein (1.500 litres/an); - antigels moteur (dilué à 25.000 litres/an); - huiles usagées (30.000 litres/an); - combustibles liquides usagés (essence) (15.000 litres/an); - combustibles liquides usagés (diesel) (30.000 litres/an); - accumulateurs (5.000 pièces/an); - filtres à air (5.000 pièces/an); - antigels lave-glace (dilué) (15.000 litres/an); - gaz d'air conditionné (1.000 litres/an); - métaux ferreux (30.000 tonnes/an); - métaux non ferreux (30.000 tonnes/an); - plastiques (PVC, polypropylène) (5.000 tonnes/an); - déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (5.000 tonnes/an); - extincteurs (5.000 unités/an); Considérant que tous ces déchets sont évacués soit par camions soit par bateaux vers un centre agréé; que l'exploitant est tenu de respecter les conditions particulières d'exploitation émises par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Office régional wallon des Déchets; Considérant que toute la surface concernée par la demande serait bétonnée; Considérant que les eaux pluviales du bâtiment principal seraient récupérées dans une citerne d'eau de pluie de 5.000 litres; que le trop plein serait ensuite déversé vers la Meuse; Considérant que les eaux domestiques du local social seraient collectées et envoyées vers une unité d'épuration; que ces eaux épurées seraient ensuite dirigées vers la Meuse; Considérant que les liquides de frein, les huiles usagées, les antigels moteur, les antigels lave-glace et les combustibles liquides usagés (essence et diesel) seraient stockés dans une citerne aérienne double paroi de nature à contenir une éventuelle fuite; Considérant que les véhicules hors d'usage à dépolluer, les métaux ferreux et non ferreux seraient stockés sur une dalle de béton; Considérant que les pneus hors d'usage, les plastiques (PVC, polypropylène), et les déchets d'équipements électriques et électroniques seraient stockés dans un container sur une dalle; Considérant que les eaux pluviales de la dalle seraient collectées et envoyées vers un séparateur d'hydrocarbures; XIII - 3839 - 6/16 Considérant que les filtres à huile, les accumulateurs, les filtres à air, le gaz d'air conditionné et les extincteurs seraient stockés dans des conteneurs; Considérant que l'exploitant serait tenu de respecter les conditions particulières d'exploitation émises par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Division de l'Eau - Direction des Eaux de surface; Considérant que l'exploitation se situe en face de la commune d'Engis, de l'autre côté de la rive de la Meuse; Considérant que les différents camions qui amèneraient les matières à recycler peuvent emprunter les accès autoroutiers (E40, E42, E25, E313) sans passer directement par la commune d'Engis, soit en passant par Seraing le long de la Meuse, soit par Tihange; qu'il faut remarquer que pour avoir accès à ces autoroutes, il n'est pas nécessaire de pénétrer dans la commune de Seraing ni de Tihange; que la route utilisée dans les deux cas est la même et possède deux bandes de circulation dans les deux sens; Considérant, en outre, que l'exploitant souhaite également utiliser le bateau comme moyen de transport; qu'il ne possède pas de quai chargement - déchargement; que cependant, il a l'autorisation de la S.A. PRAYON d'utiliser leur quai de chargement - déchargement; Vu l'accord de principe d'HYDROMETAL et de la S.A. PRAYON TECHNOLOGIES quant à l'accès au quai en bord de Meuse et à l'utilisation temporaire de la route qui y mène par la demanderesse; Considérant que, du point de vue strictement environnemental, moyennant le respect des prescriptions réglementaires et légales, des conditions générales, sectorielles et intégrales concernées telles que complétées par certaines conditions particulières notamment celles indiquées par les instances d'avis consultées, l'établissement ne serait pas de nature à nuire gravement ni à l'homme ni à l'environnement; Considérant que le bien visé est repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de LIEGE, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon le 26 novembre 1987; qu'il se situe au sein d'un zoning géré par la SPI+; Considérant que ce bien est repris en espace bâti de grand gabarit au règlement communal d'urbanisme entré en vigueur le 24 juillet 1995; Considérant que l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule notamment que : « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises»; Considérant que les installations projetées sont conformes à la destination générale de la zone d'activité économique industrielle telle que définie par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Considérant, toutefois, que ces installations dérogent aux prescriptions du Règlement communal d'urbanisme en ce qui concerne : - les toitures plates des volumes accueillant la cabine électrique et le bâtiment d'accueil; - l'absence, sur les façades du volume principal visibles du domaine public, de volumes secondaires; XIII - 3839 - 7/16 - le matériau de parement du bâtiment d'accueil; - le matériau de couverture des volumes à toiture plate; - la clôture du bien (absence d'une clôture végétale conforme aux prescriptions générales); Considérant que le projet se trouve dans le zoning industriel d'Ehein; qu'il s'intègre parfaitement au site bâti et non bâti; Considérant que la procédure dérogatoire visée à l'article 114 du Code précité doit être respectée; Considérant que le projet a été soumis à enquête publique; qu'il a été soumis à l'avis de la CCAT; Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a introduit une proposition motivée de dérogation visant la pente des toitures, l'organisation volumétrique des bâtiments, ainsi que les matériaux de parement et d'élévation; Considérant que les dérogations peuvent être accordées; Considérant que le permis peut être octroyé"; Considérant qu'un premier moyen est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de précaution, du principe de bonne administration, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 330 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et du "non-respect de l'effet utile de l'enquête publique"; Considérant qu'en une première branche, prise de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de précaution, la requérante fait valoir que l'acte attaqué est en défaut de prendre en considération les objections formulées au cours de la procédure, relatives à la pollution du sol, à la gestion du charroi et de l'incidence, sur le charroi, de l'implantation, à proximité du projet, d'un autre centre de dépollution de véhicules hors d'usage; que, selon elle, ces objections auraient dû infléchir l'appréciation du ministre et le conduire à refuser le permis; que, s'agissant de la pollution du sol, elle fait valoir que le projet autorisé appartient à la S.A. PRAYON en liquidation, qui y a procédé à des dépôts de jarosite, de jarochaux et de déchets industriels plombifères, que cette société refuse de réhabiliter le site et conteste la taxation à laquelle elle a été soumise sur la base de l'article 7, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne pour le motif que ces déchets étaient prévus par les conditions de l'autorisation dont elle disposait; qu'elle soutient que la qualité de déchets des matériaux déposés dans le sol n'est ni contestée ni contestable, qu'il est possible que ces éléments aient contaminé le sol dans lequel ils ont été enfouis et qui, à son tour, serait devenu un déchet, et que l'acte attaqué autorise XIII - 3839 - 8/16 le nivellement du terrain d'environ trois à quatre mètres et, partant, le déplacement des déchets que constituent tant les éléments enfouis que les terres polluées sans que la gravité de la pollution ait été définie avec quelque précision et sans que des conditions strictes d'évacuation des terres polluées, ainsi que des jarosites, jarochaux et déchets industriels plombifères eux-mêmes aient été imposées par l'acte attaqué; que, s'agissant de la gestion du charroi et de l'utilisation de la voie d'eau, la requérante expose que le charroi des camions est lourd et dangereux (trente camions par jour, soit six cents camions par mois) et que la C.C.A.T., les fonctionnaires technique et délégué, dans leur rapport de synthèse, et elle-même, tant dans son avis du 14 février 2005 que dans sa décision de refus, avaient recommandé que les véhicules hors d'usage soient acheminés sur le site en projet par la voie fluviale, ce qui nécessiterait la construction d'un quai en bord de Meuse; qu'elle souligne que l'intervenante avait d'ailleurs fait observer qu'il lui était impossible d'introduire une demande de permis d'urbanisme relative à la construction d'un tel quai avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la première demande, et avait fait état d'un accord conclu avec deux sociétés voisines pour l'utilisation de leur quai de chargement pour quarante camions par mois, que l'acte attaqué se contente de cet accord et l'estime suffisant pour délivrer le permis et qu'il "ne fait donc état d'aucun élément neuf qui aurait permis de remettre en cause la pertinence de l'appréciation portée par le Collège des bourgmestre et échevins en première instance sur l'importance du charroi généré par l'activité de la S.A. COMETSAMBRE et l'absence de réelle solution pour le juguler"; qu'en ce qui concerne l'incidence, sur le charroi, de l'implantation, à proximité du projet, d'un autre centre de dépollution de véhicules hors d'usage, la requérante relève qu'elle a délivré, le 17 février 2005, un permis unique à la société BST autorisant l'exploitation, dans le même zoning industriel d'Ehein, d'un centre de dépollution de véhicules hors d'usage semblable à celui délivré à l'intervenante; qu'elle souligne qu'elle a relayé ces éléments dans sa décision de refus du 14 mars 2005 et que si ceux-ci ne figurent pas dans son avis préalable du 14 février 2005, c'est parce que cet avis est antérieur à la délivrance de la première autorisation donnée à la société BST le 17 février 2005; que la requérante fait valoir que "l'opportunité d'une seconde implantation et sa viabilité ont été mises en cause dans le cadre de l'enquête publique ainsi que par les fonctionnaires délégués et fonctionnaires techniques dans le cadre de leur rapport de synthèse" et que ces fonctionnaires "ont également souligné la nécessité d'évaluer les effets cumulés sur l'environnement de ces deux installations", que l'acte attaqué ne procède pas à cet examen des effets cumulés des deux installations sur l'environnement et qu'il ne porte aucune appréciation sur l'opportunité du projet de l'intervenante; Considérant qu'en une seconde branche, prise de la violation du principe de bonne administration, de la loi du 29 juillet 1991, des articles 330 et suivants du XIII - 3839 - 9/16 CWATUP et du "non-respect de l'effet utile de l'enquête publique", la requérante fait grief à l'acte attaqué de ne pas répondre aux critiques émises par le collège des bourgmestre et échevins, par la C.C.A.T., par les réclamants à l'enquête publique et par les fonctionnaires technique et délégué, relatives à la pollution du sol, à la gestion du charroi et à l'utilisation de la voie d'eau, ainsi qu'à l'incidence, sur le charroi, de l'implantation, à proximité du projet, d'un autre centre de dépollution de véhicules hors d'usage; Considérant que la partie adverse répond, sur la première branche, que c'est sur la parcelle cadastrée no 80c2 que la S.A. PRAYON, actuellement en liquidation, a effectué des dépôts de jarosite et de jarochaux et non sur la parcelle cadastrée 98r, laquelle est concernée par le projet litigieux; qu'elle souligne que la parcelle no 80c2 se trouve en aval de la parcelle no 98r et que les deux parcelles sont séparées par "le site de l'importante société Hydrométal"; qu'elle explique que l'Office wallon des déchets a entamé une procédure de taxation d'office à charge de la S.A. PRAYON, en liquidation, en visant notamment la parcelle no 98r, mais que, dans une note du 27 juin 2003, il a précisé que "la taxation ne peut se justifier qu'en ce qui concerne les déchets présents sur la parcelle Ehein, section A, no 80c2"; qu'en ce qui concerne la question de la gestion du charroi et de l'utilisation de la voie d'eau, la partie adverse relève que ni la C.C.A.T., ni la commune d'Engis, dans leurs avis, n'ont soutenu que l'exploitation litigieuse était impossible sans l'utilisation de la voie d'eau, que la bénéficiaire du permis a précisé dès l'origine que le choix du site était lié à un accès direct à la voie fluviale et que son objectif était bien de développer le transport par péniche; qu'elle fait valoir qu'il n'était pas en son pouvoir de subordonner la délivrance du permis au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme relative à la création d'un quai de chargement, ainsi que le souhaitaient le collège et la C.C.A.T, l'autorité ne pouvant en effet abdiquer une partie de ses compétences en subordonnant l'exécution de sa décision, non seulement à la réalisation d'une condition future et incertaine, mais aussi à l'accomplissement d'une nouvelle procédure, qu'"il ressort clairement des motifs de l'acte attaqué (qu'elle) avait parfaitement connaissance de l'importance du charroi généré" et que "le fait qu'elle ait apprécié la situation différemment que le Collège n'implique évidemment pas qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle souligne également que "la partie requérante n'expose (...) pas en quoi l'augmentation du charroi - 30 camions par jour - poserait concrètement un problème, alors qu'il n'est pas contesté que le charroi pourra avoir lieu exclusivement sur des grands axes, sans qu'il soit «nécessaire de pénétrer dans la Commune de Seraing ni de Tihange» comme le relève l'acte attaqué"; que, s'agissant de la question de l'incidence, sur le charroi, de l'implantation, à proximité du projet, d'un autre centre de dépollution de véhicules hors d'usage, la partie adverse répond, d'une part, que "la demande XIII - 3839 - 10/16 d'autorisation s'inscrit dans une économie de marché et non une économie planifiée", de sorte que l'autorité n'avait pas à "examiner si la création de l'établissement se justifi(ait) d'un point de vue économique" et, d'autre part, que la requérante "n'identifie nullement quel effet cumulé (elle) n'aurait pas pris en considération", alors que "dans sa décision de refus du 17 (lire : 14) mars 2005, le Collège considère que : «les plans et documents accompagnant la demande synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement»"; qu'elle ajoute que cette question a été évoquée de manière vague et imprécise en première instance, de sorte qu'elle n'avait pas à y répondre de manière précise; Considérant que la partie adverse soutient que la seconde branche du moyen manque en droit en tant qu'elle invoque la violation des articles 330 et suivants du CWATUP, l'enquête publique n'ayant pas été organisée sur cette base; qu'elle relève par ailleurs que le moyen n'est pas pris de la violation des articles 24, 25, 26 et 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'elle renvoie, pour le surplus, aux observations qu'elle a faites à propos de la première branche du moyen; Considérant que l'intervenante fait valoir, sur la première branche du moyen, qu'en ce qui concerne la question de la pollution du sol, la requérante opère une confusion entre, d'une part, la parcelle cadastrée no 98r, qui est la propriété de la S.A. PRAYON, ne fait pas l'objet de dépôts de déchets industriels et n'est pas visée par la procédure de taxation des déchets, et d'autre part, la parcelle cadastrée no 80c2, qui est la propriété de la S.A. PRAYON LIQUIDATION et fait l'objet actuellement d'une procédure de taxation au sens du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets; qu'elle précise que ces deux parcelles sont séparées par des parcelles appartenant à la société HYDROMETAL; que, selon elle, s'il résulte d'une étude réalisée par le Centre d'histoire des sciences et des techniques de l'Université de Liège que le terrain concerné par le permis attaqué a été nivelé en 1970-1971 avec les cendres des anciens fours à zinc datant de la "Vieille Montagne", il ne peut pour autant en être déduit que le principe de précaution aurait dû conduire le ministre à refuser le permis ou à ordonner une étude de sol préalable, ni davantage qu'il aurait méconnu le principe de précaution; qu'elle se réfère à un avis donné le 25 octobre 2004 par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) sur l'étude d'incidences réalisée à propos de l'activité de l'entreprise KNAUF, voisine de la parcelle concernée par le projet et comprise dans le périmètre des remblais, d'où il résulte que si des contaminations y sont présentes, "les niveaux de pollution n'atteignent pas les valeurs d'intervention pour un usage industriel"; que l'intervenante en conclut que la requérante, qui avait délivré, le 4 janvier 2005, à la S.A. KNAUF le permis unique que celle-ci avait sollicité, avait connaissance de l'avis du CWEDD au moment où elle s'est XIII - 3839 - 11/16 prononcée sur la demande de permis de COMETSAMBRE et qu'elle savait donc que les valeurs d'intervention n'étaient pas atteintes et qu'un usage industriel était parfaitement possible sur la parcelle de COMETSAMBRE, de sorte que c'est en réalité la décision de refus de permis du collège des bourgmestre et échevins qui témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, et non la décision du ministre, lequel a correctement apprécié la situation; que l'intervenante soutient que pour qu'il puisse s'appliquer, le principe de précaution suppose une incertitude scientifique relative à l'étendue et aux effets potentiels d'une activité ou d'une circonstance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle expose qu'il convient de prendre en considération l'article 59ter du décret du 11 mars 1999, duquel il peut être déduit que la réalisation préalable d'une étude de sol n'est pas un critère déterminant, car elle n'est pas requise par la législation et ne saurait donc être posée comme une condition préalable à l'octroi du permis; qu'en ce qui concerne la question de la gestion du charroi et de l'utilisation de la voie d'eau, l'intervenante décrit les circuits d'accès aux autoroutes en montrant que ceux-ci n'impliquent la traversée d'aucun village ni d'aucune zone urbanisée; qu'elle expose au surplus qu'"il n'y aura aucun passage du charroi par l'agglomération d'Engis - la voirie n'étant aucunement adaptée -, de sorte que le charroi des camions n'est pas préjudiciable" et que "l'utilisation de la voie d'eau est (...) l'élément déterminant du choix du site d'Engis, sans laquelle l'implantation à cet endroit ne présente pas d'intérêt particulier", l'objectif étant la construction d'un quai dans les deux années à venir et l'utilisation "substantielle et majoritaire" de la voie d'eau, étant entendu que l'exploitation est possible sans cette construction, l'intérêt du site étant sa "multimodalité"; qu'en ce qui concerne la question de l'incidence, sur le charroi, de l'implantation à proximité du projet, d'un autre centre de dépollution de véhicules hors d'usage, l'intervenante relève que la requérante ne précise pas les effets négatifs que l'exploitation serait susceptible de générer sur l'environnement et qu'elle n'invoque aucune nuisance concrète; qu'à supposer qu'il s'agisse d'un impact sur le charroi, elle développe longuement l'argument selon lequel le projet est situé en un lieu où l'accès aux autoroutes est rapide et facile; qu'elle fait valoir que le permis délivré le 17 février 2005 à la société BST est muet sur la question du charroi et des modes d'apport et d'évacuation des matériaux, qu'il a été octroyé par le collège des bourgmestre et échevins de la requérante le 14 février 2005, soit lors de la même séance que celle au cours de laquelle le collège a donné son avis sur le présent projet, de sorte que ce collège "avait bien connaissance des paramètres des deux dossiers simultanément"; que, constatant que le ministre a porté sur le dossier une appréciation différente de celle du collège des bourgmestre et échevins, l'intervenante soutient qu'il ne peut en être déduit qu'il aurait pour autant commis une erreur manifeste d'appréciation; XIII - 3839 - 12/16 Considérant que, sur la seconde branche, l'intervenante souligne que, s'agissant d'un permis unique, l'enquête publique est organisée en application des articles 24 à 29 et 90 du décret du 11 mars 1999 et que le moyen n'est dès lors pas fondé en ce qu'il est pris de la violation des articles 330 et suivants du CWATUP; qu'elle soutient que la requérante n'expose pas en quoi les motifs de l'acte attaqué seraient insuffisants; que, s'agissant de la pollution du sol, elle relève que la C.C.A.T. n'a nullement conclu à la nécessité d'effectuer une étude de sol, mais bien à l'opportunité de réaliser une telle étude; qu'au surplus, elle reproduit dans son mémoire en intervention les passages du préambule de l'acte attaqué qui, à son estime, répondent adéquatement aux critiques de la requérante; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir qu'aucune pièce du dossier administratif ne mentionne l'existence, sur la parcelle litigieuse, de dépôts de jarosite et de jarochaux; que, par ailleurs, elle relève que ni la C.C.A.T, ni le collège des bourgmestre et échevins n'ont mis en évidence l'existence d'un nivellement dudit terrain en 1970-1971 ou d'une pollution à cet endroit, que la C.C.A.T. n'évoque même pas le problème de la pollution du sol et que le collège lui- même se limite à indiquer, sans plus de précision, que le terrain semble avoir fait l'objet de dépôts de déchets toxiques; que la partie adverse estime qu'à défaut d'éléments plus précis, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir spécifiquement motivé sa décision en ce qui concerne la pollution du sol et qu'il ne peut non plus lui être fait grief d'avoir violé le principe de précaution en ne discutant pas, dans l'acte, de l'opportunité d'imposer à la société demanderesse de réaliser une étude de sol; que, selon elle, il en va d'autant plus ainsi qu'il résulte de l'avis du CWEDD que les caractéristiques du remblai sont connues et ne semblent poser aucun problème particulier dès lors que les concentrations de polluants qu'il contient ne dépassent pas les seuils d'intervention; Considérant, sur la seconde branche, qu'un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son édiction; que, toutefois, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant qu'à l'occasion de l'enquête publique, l'A.S.B.L. "S.O.S. Pays Mosan" a attiré l'attention sur le fait que le projet serait implanté sur "un terrain très pollué (...) qui mérite une grande attention de la part des autorités responsables"; qu'un réclamant pose la question de savoir si "les travaux d'installation de COMETSAMBRE XIII - 3839 - 13/16 ne créeront (...) pas des rejets engendrés par l'excavation de déchets laissés dans le sous-sol par d'anciennes industries polluantes"; que quatre autres réclamants soulignent que "le site d'exploitation a connu un «passé industriel» fort chargé" et que "dès lors une analyse du sous-sol s'imposerait"; Considérant que, dans son avis du 14 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'Engis estime qu'il y a lieu "d'inviter le demandeur à réaliser impérativement une étude de sol avant l'installation de l'activité"; qu'il précise qu'"il semblerait que le terrain ait fait l'objet de dépôts de déchets toxiques" et qu'"il est prévu dans le dossier qu'un déblaiement de terrain d'environ 3-4 mètres soit réalisé afin d'amener le terrain au niveau du quai de la Meuse"; que la nécessité d'effectuer une étude de sol figure parmi les motifs de l'avis défavorable donné le 7 mars 2005 par les fonctionnaires technique et délégué, ainsi que de la décision de refus du collège du 14 mars 2005; Considérant que des critiques précises ont donc été formulées à propos du risque lié à la pollution du sol du terrain litigieux et que la motivation de l'acte attaqué ne comprend pas le moindre élément permettant de comprendre la raison pour laquelle l'autorité estime pouvoir y passer outre; que c'est vainement que les parties adverse et intervenante soutiennent que ces critiques sont dépourvues de toute pertinence pour le motif que ce terrain n'est pas visé par la procédure de taxation d'office initiée par l'Office wallon des déchets; qu'en effet, cette seule circonstance n'implique nullement que ledit terrain serait exempt de la pollution évoquée par les réclamants; que, d'ailleurs, il résulte d'une note déposée au dossier de la Région wallonne qu'en 1970- 1971, la société PRAYON a fait niveler le terrain de 20 hectares dont elle était propriétaire dans le site industriel de Ehein "en utilisant des cendres des anciens fours à zinc datant de la «Vieille Montagne»", le "terrain nivelé (allant) de la clôture de l'usine SGL Carbon (à l'époque Cegram) à l'usine Knauf" et que, selon le plan d'occupation des parcelles du zoning, la parcelle concernée par le projet autorisé par l'acte attaqué fait partie de ce terrain; que le moyen est fondé en sa seconde branche; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en examiner la première branche; Considérant que la requérante prend un second moyen, de la violation de l'article 95, § 6 (lire : § 7), du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle soutient que le ministre a statué au- delà du délai de septante jours qui lui était imparti par la disposition précitée; XIII - 3839 - 14/16 Considérant que l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, entré en vigueur le 11 mars 2005, est rédigé comme suit : " §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o cent jours si le recours concerne un établissement de classe
- Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
- (...)"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 7, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti en vertu de l'article 95, § 3, alinéa 2, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l'espèce, le recours introduit par l'intervenante est reçu par le Gouvernement wallon le 7 avril 2005; que le rapport de synthèse devait être envoyé par recommandé postal au Gouvernement dans un délai de cinquante jours à dater du 8 avril 2005, soit pour le 27 mai 2005 au plus tard, ce qui fut fait ce jour-là; que le Gouvernement disposait alors de vingt jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit le 30 mai 2005, pour envoyer sa décision par recommandé postal à l'intervenante, à savoir pour le dimanche 19 juin 2005 au plus tard; que l'acte attaqué a été envoyé par recommandé postal le lundi 20 juin 2005, soit dans le délai fixé par l'article 95, § 7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars 1999 précité en tenant compte de l'article 176, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999, selon lequel lorsque le jour de XIII - 3839 - 15/16 l'échéance du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable suivant; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis unique délivré le 20 juin 2005 à la société anonyme COMETSAMBRE par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, autorisant la construction et l'exploitation d'un centre de dépollution de véhicules hors d'usage, d'un centre de tri, de regroupement et de dépollution de déchets d'équipements électriques et électroniques, d'un centre de tri et de regroupement de matières métalliques et de matières plastiques recyclables et d'un centre de prétraitement de matières métalliques recyclables, sur un terrain situé dans le zoning industriel d'Ehein à Engis, cadastré section A, no 98r. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3839 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div