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Arrêt 184871 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.871 No Rôle: A. 165798/XIII-3861 Affaire: Arrêt 184871 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.871 du 26 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Désistement Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.871 du 26 juin 2008 A.165.798/XIII-3861 En cause : 1. BERGEN Jacques, 2. EKELSON Bruno, 3. MARTIN Jean-Pierre, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme A.S.T.R.I.D., ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2005 par Jacques BERGEN, Bruno EKELSON et Jean-Pierre MARTIN qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 17 décembre 2004 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme A.S.T.R.I.D. en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication sur une parcelle sise rue des Vignes à Chaumont-Gistoux et cadastrée section C, no 251a; XIII - 3861 - 1/8 Vu la requête introduite le 16 novembre 2005 par laquelle la société anonyme A.S.T.R.I.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 12 janvier 2006 adressée au Conseil d'Etat par le premier requérant; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. GOURDIN, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 2 janvier 2006, le premier requérant informe le Conseil d'Etat qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; Considérant que la S.A. A.S.T.R.I.D. a déposé, en annexe à sa requête en intervention, une copie de ses statuts, ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion XIII - 3861 - 2/8 de son conseil d'administration du 4 novembre 2005, au cours de laquelle a été prise la décision d'intervenir en la présente cause; Considérant que l'article 10 des statuts de la société précitée dispose comme suit : " La société est administrée par un conseil d'administration qui se compose de douze membres au moins et de seize membres au plus, nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus et dont le mandat est renouvelable. (...) Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers, si le nombre des administrateurs comporte cette division, ou par fraction se rapprochant le plus du tiers, dans le cas contraire"; Considérant qu'après le dépôt du rapport de l'auditeur, la société a produit une copie du Moniteur belge du 21 août 1998 publiant la décision de l'assemblée générale du 31 juillet 1998 nommant quatorze administrateurs; qu'elle n'a pas produit les décisions relatives aux renouvellements des membres du conseil d'administration; que, partant, il n'est pas possible de vérifier si la décision d'intervenir a été adoptée par un organe dont la composition était conforme aux exigences statutaires; que la requête en intervention est irrecevable; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit : Le 3 mars 2004, la S.A. A.S.T.R.I.D. introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à l'installation d'une station-relais de télécommunication comprenant un pylône de 36 mètres de haut, trois antennes omnidirectionnelles, trois faisceaux hertziens d'émission/réception, une antenne GPS et un local technique, sur une parcelle située rue des Vignes à Chaumont-Gistoux, cadastrée section C, no 251a. Le site se trouve en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Le rapport de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) est déposé le 9 avril 2004. La commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable le 12 mai 2004. XIII - 3861 - 3/8 Une enquête publique est organisée du 3 au 17 mai 2004. Elle suscite 200 lettres d'opposition au projet, parmi lesquelles figurent les réclamations des deuxième et troisième requérants. Le 25 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Chaumont-Gistoux donne un avis défavorable. Le fonctionnaire délégué donne un avis favorable le 26 octobre 2004. Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis sollicité le 17 décembre 2004. Il s'agit de l'acte attaqué, dont la motivation énonce notamment ce qui suit : " (...) Considérant que la demande a pour objet précis l'installation d'une station-relais de télécommunication comportant : - un pylône treillis de 36 m; - 3 antennes omnidirectionnelles au sommet du pylône à des hauteurs de 40,92 m et de 36,82; - 3 faisceaux hertziens au sommet du pylône; - 1 antenne GPS à une hauteur de 25 m; - le placement au sol des équipements de télécommunication nécessaires (armoires électroniques et électriques); - une clôture défensive autour du site; Considérant que le projet s'implante en remplacement avec plus ou moins neuf mètres de plus, du pylône Radio Terre Franche, dont il accueillera les installations; Considérant que le bien est situé en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE- PERWEZ adopté par arrêté royal du 28 mars 1979; Considérant le statut particulier et l'objet social de la société Astrid; Considérant, en effet, que la loi du 8 juin 1998 relative aux radio- communications des services de secours et de sécurité, a chargé la Société fédérale d'Investissement de constituer une société anonyme de droit public, dénommée Astrid, en vue de l'exécution des missions d'exploitation, d'entretien, d'adaptations et élargissements évolutifs d'un réseau de radiocommunication pour la transmission de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou association(s), de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité; Considérant que ces installations peuvent être qualifiée(

  1. s)d'équipement communautaire et de services publics; Considérant qu'après une visite des lieux effectuée le 29 septembre 2004, il ressort que l'impact visuel de ce nouveau pylône sera négligeable et que le projet est de nature à s'intégrer au site boisé; XIII - 3861 - 4/8 Considérant que ce projet est conforme aux dispositions de l'article 28 du CWATUP; Considérant que la priorité doit être donnée à la modification de pylônes existants plutôt qu'à la création de nouvelles infrastructures; Considérant que le projet répond à la règle de partage des sites imposée par la loi-programme du 02 janvier 2001 modifiant la loi du 21 mars 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes; Considérant que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement, le principe de regroupement des installations : limitation du nombre de pylônes par l'utilisation d'infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes, châteaux d'eau, bâtiments publics hauts, ...); Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la région wallonne, l'autorité d'urbanisme doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge (
  2. du)29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité; Vu l'accusé de réception délivré par l'IBPT à l'opérateur en date du 13/02/2004 pour le dépôt de leur dossier technique conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, modifié par l'arrêté du 21/12/2001; Considérant que ce projet respecte les règles reprises dans le recueil des Bonnes Pratiques en matière d'implantation d'installations de télécommunications mobiles (décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003); Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; (...)"; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt des requérants à l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle fait valoir que compte tenu de l'éloignement de XIII - 3861 - 5/8 leurs habitations par rapport au site concerné par le projet autorisé par l'acte attaqué, celui-ci n'est pas de nature à leur causer grief; Considérant que les deuxième et troisième requérants sont les voisins directs du terrain sur lequel le pylône litigieux sera érigé; que leur intérêt à l'annulation de l'acte attaqué est établi; que l'exception doit dès lors être rejetée; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de leur requête, de la violation "du principe de précaution défini à l'article 174 du traité de l'Union européenne", de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er et 28 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'erreur de droit et de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de l'insuffisance dans les motifs de l'acte attaqué; qu'en une deuxième branche, ils reprochent notamment à l'acte attaqué d'être motivé par référence à l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, alors que ces arrêtés ont été annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué se réfère à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée à l'époque, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 et sur les conclusions du rapport de l'ISSeP; Considérant qu'il résulte de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a apprécié les risques que présente, pour la santé humaine, l'exposition à des rayonnements électromagnétiques, en se référant à la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001; qu'elle a également eu égard aux conclusions de l'évaluation effectuée par l'ISSeP en tenant compte de la même norme; que les arrêtés royaux précités ont été annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; que l'un des motifs essentiels de l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit, laquelle vicie l'appréciation émise dans ce motif en rapport avec les normes techniques d'exposition en vigueur pour les antennes d'émission GSM; que le moyen est fondé en sa deuxième branche, XIII - 3861 - 6/8 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme A.S.T.R.I.D. est rejetée. Article 2. Le désistement de Jacques BERGEN est décrété. Article 3. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 17 décembre 2004 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme A.S.T.R.I.D. en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication sur une parcelle sise rue des Vignes à Chaumont-Gistoux, cadastrée section C, no 251a. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge du premier requérant à concurrence de 175 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la société anonyme A.S.T.R.I.D. à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 3861 - 7/8 Le Président f.f., S. GUFFENS. XIII - 3861 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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