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Arrêt 184873 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.873 No Rôle: A. 166414/XIII-3914 Affaire: Arrêt 184873 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:18 Fiche Arrêt no 184.873 du 26 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.873 du 26 juin 2008 A.166.414/XIII-3914 En cause : CRUNEMBERG Maurice, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commune de Vielsalm. Partie intervenante : LAMBERT René, Dairomont 11 6698 Grand-Halleux. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2005 par Maurice CRUNEMBERG qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 26 juillet 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de Vielsalm, autorisant René LAMBERT à placer une palissade en treillis sur une parcelle sise à Dairomont, cadastrée Vielsalm 3ème division, section B, nos 80a et 86a; Vu la requête introduite le 22 décembre 2005 par laquelle René LAMBERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 accueillant cette intervention; XIII - 3914 - 1/5 Vu le mémoire ampliatif; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me D. BRUSSELMANS, loco Me E. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est rédigé comme suit : " (...) Considérant que Monsieur René Lambert domicilié Dairomont 11 à 6698 Grand-Halleux a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Dairomont 11 à 6698 Grand-Halleux, cadastré VIELSALM 3ème Division section 80a, 86a, et ayant pour objet le placement d'une palissade en limite de parcelle à Dairomont;

(1)Considérant que la demande de permis a été : - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 20.05.2005;
(1)
(2)Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur de Bastogne adopté par A.R. du 05.09.1980, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; XIII - 3914 - 2/5
(1)Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;
(1)
(2)Considérant que le(
  1. s)service(
  2. s)ou commission(
  3. s)visé(
  4. s)ci-après - a - ont - été consulté(
  5. s)pour le(
  6. s)motif(
  7. s)suivant(
  8. s): - Direction Générale de l'Agriculture : projet situé en partie en zone agricole; que son avis sollicité en date du 30 mai 2005 et transmis en date du néant (sic) est réputé favorable par défaut;
(9)Considérant que les travaux envisagés consistent au placement d'une palissade entre deux propriétés et respectent les dispositions de l'article 263 5o du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que ce dossier est dispensé du concours d'un architecte et de l'avis du Fonctionnaire-délégué en vertu de l'article 107 § 1 du Code précité; Considérant qu'il serait plus judicieux de placer un écran végétal d'essences régionales en lieu et place de cette palissade en treillis recouvert d'un nylon de couleur verte; Article 1er. - Le permis d'urbanisme, consistant au placement d'une palissade en treillis recouverte d'un nylon de couleur verte, sollicité par Monsieur René Lambert est octroyé pour autant qu'une haie vive d'essences régionales soit plantée dès que possible. Cette palissade sera enlevée dès que la haie vive sera arrivée à maturité et qu'elle soit suffisamment fournie. La haie ne dépassera toutefois pas deux mètres de hauteur. (...)"; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité; qu'elle fait valoir qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable, le placement de la palissade autorisée par l'acte attaqué ne nécessite plus l'octroi d'un permis d'urbanisme, mais seulement une déclaration préalable et que, partant, le requérant a perdu son intérêt à l'annulation d'un permis qui "n'a plus lieu d'être"; Considérant que l'article 262 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005, dispose comme suit : " Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme : (...) XIII - 3914 - 3/5 4o dans les cours et jardins, pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, tout aménagement conforme à une destination de cours et jardins et qui vise : (...) f) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété"; Considérant que la palissade autorisée par l'acte attaqué est en treillis recouvert d'un nylon de couleur verte et, partant, ne correspond pas aux clôtures visées par l'article 262, 4o, f), du CWATUP; que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce et que l'exception d'irrecevabilité doit dès lors être rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 84 et 88 du CWATUP, ainsi que de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'acte attaqué; qu'en une seconde branche, il fait valoir qu'en énonçant, dans sa motivation, qu'il "serait plus judicieux de placer un écran végétal d'essences régionales en lieu et place de cette palissade en treillis recouvert de nylon de couleur verte", l'acte attaqué contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif; Considérant que la seule appréciation relative au bon aménagement des lieux contenue dans la motivation de l'acte attaqué consiste à relever "qu'il serait plus judicieux de placer un écran végétal d'essences régionales en lieu et place de cette palissade en treillis recouvert d'un nylon de couleur verte"; qu'il résulte de cette motivation que la partie adverse estime que la palissade pour le placement de laquelle le permis est sollicité, n'est pas compatible avec le bon aménagement des lieux; qu'il existe une contradiction entre ce motif et le dispositif de l'acte attaqué, qui autorise le placement de ladite palissade; que le moyen est fondé en sa seconde branche; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner sa première branche, ni le second moyen, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 26 juillet 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de Vielsalm, autorisant René LAMBERT à placer une XIII - 3914 - 4/5 palissade en treillis sur une parcelle sise à Dairomont, cadastrée Vielsalm 3ème division, section B, nos 80a et 86a. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3914 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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