id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.896 No Rôle: A. 118086/VIII-2996 Affaire: Arrêt 184896 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 362 - dernière vue 2026-07-03 12:56 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 184.896 du 27 juin 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.896 du 27 juin 2008 A. 118.086/VIII-2996 En cause : SIMONS Christian, Broekveldstraat 4/1 3020 Herent, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2002 par Christian SIMONS qui demande l'annulation de la décision du Chef de la Défense du 7 janvier 2002 qui lui refuse l'allocation pour tâches informatiques; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2008; VIII - 2996 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est sous-officier de carrière et titulaire du grade de premier sergent major.
- Le 11 avril 2000, il demande une prime informatique pour les périodes du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre
- Le 12 avril 2000, son Chef de Corps émet un avis favorable.
- A une date inconnue, la commission d'agrément rejette la demande.
- Le 27 octobre 2000, le requérant prend connaissance de cette décision.
- Le même jour, le requérant introduit un recours auprès de la commission d'appel.
- Le 30 octobre 2000, son Chef de Corps émet un avis favorable.
- A une date inconnue, la commission d'appel rejette à nouveau la demande du requérant puis retire cette décision, ce qui a été constaté par l'arrêt no 108.255 du 20 juin
- Selon une note du 7 janvier 2002, émanant de l'Etat major général, adressée au "1 Sgt Maj. SIMONS", la Commission d'appel, après avoir réexaminé le dossier, propose de rejeter la demande du requérant. Selon ce document, le 19 décembre 2001, VIII - 2996 - 2/4 le vice-amiral, chef de l'Etat-major général, décide de se rallier à l'avis de la commission d'appel. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours parce que le requérant vise la reconnaissance d'un droit subjectif, étant le droit à l'allocation pour tâches informatiques; qu'elle s'exprime en ces termes : " Par son recours, le requérant vise la reconnaissance d'un droit subjectif à savoir le droit à l'allocation pour tâches informatiques. En effet, pour l'octroi de ce droit, l'autorité ne fait que constater que le militaire remplit les conditions objectives fixées dans l'arrêté royal du 2 juin 2000 et dans l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 et n'exerce donc aucun pouvoir discrétionnaire d'appréciation (cf l'arrêt VRANCKEN n/ 100.518 du 5 novembre 2001). Le recours portant sur la recon- naissance d'un droit subjectif, le Conseil d'Etat n'est pas compétent."; Considérant que l'exception soulève une question de principe qui se pose dans d'autres affaires portées tant devant une chambre française qu'une chambre néerlandaise; qu'il paraît judicieux, afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, de soumettre l'affaire au Premier Président qui, conformément à l'article 92, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ordonnera éventuellement son renvoi à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L'affaire est soumise au Premier Président. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 2996 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2996 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.896 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.198 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div