id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.898 No Rôle: A. 90422/VIII-1716 Affaire: Arrêt 184898 - Divers (fonction publique) - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.898 du 27 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.898 du 27 juin 2008 A.90.422/VIII-1716 En cause : DELBROUCK Raymond, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, FOREM, ayant élu domicile chez Mes Eric MARON et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par Raymond DELBROUCK qui demande l'annulation de la décision du 4 février 2000 du FOREM nommant François PAPY au grade d'inspecteur général (rang A3) à la direction de la division territoriale du centre; Vu l'arrêt n/ 88.040 du 19 juin 2000 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt n/ 174.724 du 20 septembre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1716 - 1/4 Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 88.040 du 19 juin 2000, susvisé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de "l'illégalité de la décision au motif que certains membres du bureau exécutif ne sont pas nommés"; qu'en une troisième branche, il invoque l'illégalité de la composition du conseil de direction proposant les candidats; qu'en effet, selon lui, deux des membres du conseil de direction, les deux inspecteurs généraux WUILQUOT et GOURDIN, ont été écartés du conseil de direction alors qu'ils auraient dû y être intégrés, conformément à l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994; Considérant que la partie adverse répond que s'il est exact qu'en application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, les deux inspecteurs généraux mentionnés par le requérant auraient dû, en principe, siéger au sein du Conseil de direction, il a cependant été estimé inopportun de les faire participer à la procédure de promotion litigieuse celle-ci concernant, en effet, un emploi d'inspecteur général; qu'en effet, selon elle, les deux agents mentionnés par le requérant pourraient ainsi se retrouver ultérieurement en compétition avec le candidat nommé pour un emploi de directeur général; qu'elle a dès lors considéré que, dans ces conditions, ils ne présentaient pas toutes les apparences d'impartialité requise; VIII - 1716 - 2/4 Considérant que le requérant constate que la partie adverse reconnaît que les inspecteurs généraux WUILQUOT et GOURDIN auraient dû siéger au sein du conseil de direction mais qu'elle estime que cette irrégularité serait couverte par le fait que ces inspecteurs généraux se trouveraient dans un état d'incompatibilité pour cette fonction dans la mesure où ils seraient amenés ultérieurement à être en compétition avec le candidat nommé; que selon le requérant, ce raisonnement est évidemment absurde car tout supérieur nommant quelqu'un dans un emploi de l'administration peut, un jour ou l'autre, se retrouver en compétition avec les autres fonctionnaires montant dans la hiérarchie; qu'il fait encore remarquer que le conseil de direction était composé différemment pour les trois propositions de nomination concernant F. PAPY, R. NELLES et B. NAPOLI; Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon er du 1 décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 disposait à l'époque comme suit : " Il existe, au sein de chaque organisme, un Conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs, à l'exception de celui du FOREm qui comprend les fonctionnaires généraux et l'adjoint linguistique germanophone."; qu'il n'apparaît pas du dossier administratif pourquoi les deux inspecteurs généraux visés par le requérant n'ont pas siégé au conseil de direction qui a émis les propositions de nomination litigieuses; qu'aucune indication selon laquelle ces deux membres auraient été ou non convoqués aux réunions des 30 juillet et 7 octobre 1999 du conseil de direction ne figure non plus dans le dossier; que les noms de ces membres ne sont pas repris dans la liste des membres excusés; que s'il est pertinent que des agents du même grade que ceux qui sont candidats à une promotion ne participent pas aux décisions relatives à la promotion de ces agents, alors que par hypothèse eux-mêmes seraient dans les conditions pour obtenir ladite promotion et que dès lors un conflit d'intérêt pourrait surgir entre eux, pareille argumentation est dénuée de tout fondement lorsque les membres du conseil de direction sont déjà titulaires du grade de promotion; que le sixième moyen est fondé en sa troisième branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les autres branches du sixième moyen ni les autres moyens, qui à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VIII - 1716 - 3/4 Article 1er. Est annulée la décision du 4 février 2000 du FOREM nommant François PAPY au grade d'inspecteur général (rang A3) à la direction de la division territoriale du centre. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurence de 173,53 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1716 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.898 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.88.040 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.