id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.902 No Rôle: A. 120338/VIII-3056 Affaire: Arrêt 184902 - Divers (fonction publique) - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.902 du 27 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.902 du 27 juin 2008 A.120.338/VIII-3056 En cause : ROSQUIN Jean, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2002 par Jean ROSQUIN qui demande l'annulation "des arrêtés du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 de promouvoir par avancement de grade Monsieur Christian BONNERT au grade de Directeur d'Administration des Affaires culturelles et du Tourisme, de promouvoir Madame HEYMAN-SOTTIAUX au grade de Directeur d'Administration de l'Enseignement et de la Formation professionnelle et de promouvoir Monsieur Jean-Jacques MASQUELIER au grade de Directeur d'Administration des Affaires budgétaires, financières et patrimoniales et des décisions implicites de ne pas nommer le requérant à ces postes. Ces arrêtés ont été publiés au Moniteur belge du 1er mars 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3056 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Le 14 octobre 1999, le Collège de la partie adverse décide de déclarer vacants six emplois de directeur d'administration (rang 15). Par un avis du 15 octobre 1999, la partie adverse fait connaître aux membres du personnel de la Commission communautaire française que six emplois de directeur d'administration ont été déclarés vacants et les invite à poser leur candidature. Cet avis fixe les conditions d'ancienneté de grade et de niveau, le profil de fonction d'un directeur d'administration ainsi que les critères particuliers pour les six postes à pourvoir. Parmi ces postes, figurent les trois auxquels le requérant se porte candidat le 28 octobre 1999, soit directeur des affaires culturelles et du tourisme, directeur de l'enseignement et de la formation professionnelle et directeur des affaires budgétaires, financières et patrimoniales. A son courrier, le requérant joint un exposé de ses titres et mérites.
- Le 4 novembre 1999, l'Administrateur général de la partie adverse accuse réception des candidatures du requérant aux emplois précités. Le 9 novembre 1999, le requérant reçoit une note lui indiquant quelle sera la procédure suivie pour la promotion au grade de directeur d'administration.
- Le 17 novembre 1999, le conseil de direction procède à l'examen des candidatures aux six emplois vacants et le 19 novembre 1999, le requérant accuse VIII - 3056 - 2/7 réception du classement provisoire des candidats. Il obtient, à sa demande, communication des extraits du procès-verbal qui concernent les postes pour lesquels il a postulé.
- Le 7 décembre 1999, le requérant dépose auprès du conseil de direction une réclamation relative aux trois emplois de directeur d'administration qu'il brigue au motif principal que la procédure suivie par le conseil de direction a abouti à écarter systématiquement les candidats qui ne sont pas issus du service concerné.
- Le 13 décembre 1999, le conseil de direction examine les réclamations et établit un classement des candidats conforme au classement provisoire du 17 novembre
- Par trois arrêtés du 13 janvier 2000, la partie adverse nomme respectivement, Christian BONNERT au grade de directeur d'administration des affaires culturelles et du tourisme, Jacqueline HEYMAN au grade de directeur d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle et Jean-Jacques MASQUELIER au grade de directeur d'administration des affaires budgétaires, financières et patrimoniales. Le 2 février 2000, le requérant est informé par la partie adverse de ces trois promotions.
- Le 31 mars 2000, le requérant introduit une requête en annulation auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de ces trois nominations et des décisions implicites de ne pas le nommer aux mêmes emplois.
- Par trois arrêtés du 6 décembre 2001, la partie adverse décide de retirer les trois arrêtés de nomination précités, estimant que les exigences de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs n'ont pas été observées dans la mesure où les procès-verbaux du conseil de direction n'ont pas été communiqués à l'ensemble des destinataires de ces arrêtés. Ces arrêtés de retrait n'ont pas fait l'objet d'un recours. Par un arrêt n/
- 243 du 30 avril 2002, le Conseil d'Etat a constaté que le recours en annulation est devenu sans objet, les actes attaqués ayant été retirés.
- Le 13 décembre 2001, la partie adverse adopte trois arrêtés nommant Christian BONNERT au grade de directeur d'administration des affaires culturelles et du tourisme, Jacqueline HEYMAN au grade de directeur d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle et Jean-Jacques MASQUELIER au VIII - 3056 - 3/7 grade de directeur d'administration des affaires budgétaires, financières et patrimoniales. Il s'agit des actes attaqués; Considérant que la partie adverse soutient que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne la première nomination attaquée dès lors qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les trois actes attaqués, chaque emploi à pourvoir ayant fait l'objet d'un profil particulier avec des exigences propres; Considérant que le lien de connexité existant entre les trois actes attaqués est établi à suffisance dès lors que la vacance des six emplois a fait l'objet d'un seul appel à candidats, qu'un profil de fonction commun à l'ensemble des emplois a été établi, que la procédure suivie par le conseil de direction a été la même pour toutes les candidatures, que les actes attaqués ont été adoptés au cours de la même séance du Collège de la COCOF et que la plupart des moyens de la requête portent sur les trois actes attaqués; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit ou priorité à la nomination au grade de directeur d'administration; que le recours est irrecevable en ce qui concerne les décisions implicites de ne pas nommer le requérant; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de droit relatifs à la motivation des actes administratifs et de non rétroactivité; qu'en une première branche, le requérant expose que les actes attaqués ne comportent aucune motivation formelle relative au choix des personnes nommées et qu'ils se réfèrent aux avis du conseil de direction mais que celui du 13 décembre 1999 ne lui a pas été notifié; qu'il en conclut que la motivation par référence n'est pas valable en l'espèce; qu'il fait valoir qu'il "ne sait toujours pas pourquoi la partie adverse n'a pas tenu compte de l'argumentation qu'il avait présentée lors de son audition" devant le conseil de direction; qu'enfin, il ajoute que la motivation de la proposition de ce conseil est stéréotypée et insuffisante dès lors qu'elle ne lui permet pas de comprendre le raisonnement qui a pu conduire à la nomination de ses concurrents; qu'en une seconde branche, le requérant fait valoir que la motivation des actes attaqués n'est pas adéquate dès lors qu'il estime qu'il "répondait en effet particulièrement au profil général et aux profils particuliers des fonctions pour lesquelles il avait postulé" et que les actes attaqués sont contraires au principe général de non-rétroactivité puisqu'ils sortent leurs effets au 1er janvier 2000; VIII - 3056 - 4/7 Considérant que les actes attaqués se réfèrent aux avis du conseil de direction dont ils s'approprient la motivation; que le requérant ne démontre pas en quoi celle-ci serait déficiente; qu'il lui appartenait de solliciter la copie du procès-verbal du 13 décembre 1999 sur la base du décret de la COCOF du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration, ainsi qu'il l'avait fait pour le procès-verbal du 17 novembre 1999; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, le requérant ne démontre pas que les choix opérés par la partie adverse seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas intérêt au moyen en ce qu'il porte sur la rétroactivité des actes attaqués, celle-ci ne lui faisant pas grief; qu'en outre, les arrêtés attaqués justifient celle-ci à bon droit; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant les statuts des fonctionnaires du Collège de la Commission communautaire française, notamment de ses articles 6 et 53 et suivants, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif, notamment de ses articles 22 à 29, et des principes généraux du droit de bonne administration, de comparaison des titres et mérites et du principe général "Patere legem quam ipse fecisti"; qu'en une première branche, il soutient que la partie adverse n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses titres et mérites et que, sur certains points, l'appréciation portée par le conseil de direction est contredite par ses bulletins de signalement et les appréciations de ses supérieurs; qu'il signale également qu'en ce qui concerne l'emploi de directeur d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle, le conseil de direction n'a pas pris en considération le fait qu'il a occupé la fonction d'adjoint au directeur de l'enseignement; qu'en une seconde branche, le requérant observe que le conseil de direction a déterminé la procédure d'examen des candidatures dans une note qui lui a été transmise le 9 novembre 1999 mais que cette procédure a été méconnue sur plusieurs points; qu'il signale que le président du conseil de direction n'a fait la synthèse des débats pour aucun des postes à pourvoir, que chaque candidature n'a pas fait l'objet d'un examen individuel et que ses candidatures n'ont pas été comparées aux autres; Considérant que, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'avis motivé que doit émettre le conseil de direction a pour fonction d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de nomination de manière exacte et suffisante sur les mérites respectifs des différents candidats et sur les raisons pour lesquelles il a préféré tel candidat plutôt que tel autre; que le conseil de direction n'est pas tenu de répondre à tous les arguments qui sont exposés devant lui mais doit indiquer les éléments déterminants sur lesquels il se fonde; que, dans l'exercice de cette mission, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire dont le Conseil d'Etat ne peut censurer l'usage sauf à VIII - 3056 - 5/7 vérifier si le classement établi repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et s'il ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en ce qui concerne la fonction de directeur d'administration des affaires culturelles et du tourisme, le requérant a affirmé sa connaissance de la législation en matière de marchés publics mais non des législations en matière de culture, de tourisme et de sport, ce que prévoyait pourtant le profil de fonction; que le candidat promu pouvait se prévaloir d'expériences professionnelles pertinentes dans les domaines concernés, ayant été directeur de la Maison de la Francité, chargé depuis 1994 du département Sports, Infrastructures, Patrimoine, Tourisme et qui a rempli, depuis 1994, les fonctions de Commissaire au Tourisme; que, pour ce qui est de la fonction de directeur d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle, le requérant ne démontre pas en quoi ses titres seraient manifestement supérieurs à ceux de la candidate promue qui a dirigé pendant trois ans le service enseignement et parascolaire; que, quant à la fonction de directeur d'administration des affaires budgétaire , financières et patrimoniales, l'expérience utile du requérant consiste à avoir assuré la gestion comptable et financière de la Régie graphique de la COCOF alors que le candidat promu a exercé pendant toute sa carrière les fonctions de receveur, d'inspecteur général et a dirigé le secteur du budget et le service de l'inspection; Considérant par ailleurs que la note communiquée aux agents le 9 novembre 1999 n'a aucun caractère réglementaire et exprime la ligne de conduite que s'était fixé le conseil de direction et dont celui-ci pouvait s'écarter sans violer le principe "Patere legem quam ipse fecisti"; qu'en outre, la procédure d'examen des candidatures a été la même pour l'ensemble des candidats; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- VIII - 3056 - 6/7 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3056 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div