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Arrêt 184903 - Divers (fonction publique) - 27/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.903 No Rôle: A. 120332/VIII-3055 Affaire: Arrêt 184903 - Divers (fonction publique) - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 11:31 Fiche Arrêt no 184.903 du 27 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.903 du 27 juin 2008 A.120.332/VIII-3055 En cause : ROSQUIN Jean, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2002 par Jean ROSQUIN qui demande l'annulation "des arrêtés du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 de promouvoir par avancement de grade Monsieur Luc LEGRAND au grade de Conseiller-chef de service au service culture, de promouvoir Monsieur Philippe LEGRAIN au grade de Conseiller-chef de service au service affaires socio-culturelles, et de promouvoir Monsieur Jean-Jacques MASQUELIER au grade de Conseiller-chef de service au service budget, comptabilité, trésorerie et des décisions implicites de ne pas nommer le requérant à ces postes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; VIII - 3055 - 1/7 Vu l'ordonnance du 9 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 1er avril 1999, le Collège de la partie adverse décide de déclarer vacants 13 emplois de conseillers-chef de service.
  2. Le 29 avril 1999, la partie adverse fait savoir par un avis adressé aux membres du personnel de la Commission communautaire française (COCOF) que ces 13 emplois sont déclarés vacants et invite les candidats à se manifester. Cet avis de vacance d'emplois précise les 13 services concernés, les conditions d'ancienneté de grade et de niveau à remplir pour cette promotion, le profil de fonction d'un conseiller-chef de service, les critères particuliers à chacun des 13 postes vacants ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt des candidatures et les documents à fournir dont un exposé des titres et mérites que le candidat souhaite faire valoir.
  3. Le 20 mai 1999, le requérant adresse un courrier à l'Administrateur général pour lui faire savoir qu'il postule aux emplois vacants de conseillers-chef de service pour les services «culture, affaires socio-culturelles, logistique, budget et formation», soit 5 services sur
  4. A ce courrier est joint un exposé des titres et mérites du requérant.
  5. Le 26 mai 1999, l'Administrateur général accuse réception des différentes candidatures du requérant et le 28 mai le requérant reçoit une note précisant la procédure qui sera suivie par le Conseil de direction pour établir le classement des candidats. VIII - 3055 - 2/7
  6. Le Conseil de direction se réunit les 3, 4 et 7 juin 1999 pour examiner les différentes candidatures aux emplois concernés.
  7. Par un courrier du 9 juin 1999, le requérant est informé du classement provisoire qui a été établi par le Conseil de direction pour les différents emplois de conseiller-chef de service pour lesquels il a postulé.
  8. Le 2 juillet 1999, le requérant introduit une réclamation auprès du Conseil de direction à propos du classement provisoire des candidats aux différents emplois de conseiller-chef de service déclarés vacants. Le requérant relève qu'il y a des contradictions dans l'examen de sa candidature, qu'il a fait l'objet de bulletins de signalement très positifs et constate que la procédure qui a été menée par le Conseil de direction aboutit à écarter systématiquement les candidats qui ne sont pas issus du service concerné.
  9. Le Conseil de direction se réunit les 24 juin, 1er, 8 et 9 juillet 1999 pour entendre les candidats qui l'ont souhaité et pour statuer sur les réclamations introduites dont celle du requérant. Le Conseil de direction maintient cependant son classement.
  10. Par trois arrêtés du 23 décembre 1999, la partie adverse nomme respectivement, Jean-Jacques MASQUELIER au grade de conseiller-chef de service pour le service budget, comptabilité, trésorerie, Luc LEGRAND au grade de conseiller-chef de service pour le service culture et Philippe LEGRAIN au grade de conseiller-chef de service pour le service des affaires socio-culturelles.
  11. Le 23 mars 2000, le requérant introduit un recours en annulation au Conseil d'Etat contre les cinq nominations de conseillers-chef de service pour lesquelles il avait postulé et les décisions implicites de ne pas le nommer.
  12. Le 6 décembre 2001, la partie adverse décide de retirer ces arrêtés de nomination au motif d'une violation de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. Par un arrêt n/ 106.242 du 30 avril 2002, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a plus lieu de statuer, le recours en annulation étant devenu sans objet vu le retrait des actes attaqués.
  13. Le 13 décembre 2001, la partie adverse décide d'adopter une nouvelle fois trois arrêtés nommant respectivement Jean-Jacques MASQUELIER au grade de conseiller-chef de service pour le service budget, comptabilité, trésorerie, Luc LEGRAND au grade de conseiller-chef de service pour le service culture et Philippe VIII - 3055 - 3/7 LEGRAIN au grade de conseiller-chef de service pour le service des affaires socio-culturelles. Il s'agit des trois actes attaqués qui ont été publiés au Moniteur belge du 1er mars 2002; Considérant que la partie adverse soutient que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne la première nomination attaquée dès lorsqu'il n'existe pas de lien de connexité entre les trois actes attaqués, chaque emploi à pourvoir ayant fait l'objet d'un profil particulier avec des exigences propres; Considérant que le lien de connexité existant entre les trois actes attaqués est établi à suffisance dès lors que la vacance des six emplois a fait l'objet d'un seul appel à candidats, qu'un profil de fonction commun à l'ensemble des emplois a été établi, que la procédure suivie par le Conseil de direction a été la même pour toutes les candidatures, que les actes attaqués ont été adoptés au cours de la même séance du Collège de la COCOF et que la plupart des moyens de la requête portent sur les trois actes attaqués; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit ou priorité à la nomination au grade de directeur d'administration; que le recours est irrecevable en ce qui concerne les décisions implicites de ne pas nommer le requérant; Considérant que Luc LEGRAND a été admis à la pension le 1er mai 2006; que le requérant n'a plus intérêt à poursuivre l'annulation de la promotion qui avait été accordée à l'intéressé; Considérant que Jean-Jacques MASQUELIER a, en cours de procédure, été promu au grade de directeur d'administration des affaires budgétaires, financières et patrimoniales; que le recours contre cette promotion, enrôlé sous le n/ 120.338/VIII- 3056, a été rejeté par l'arrêt n/ 184.902 de ce jour; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt à contester la nomination de l'intéressé au grade de conseiller-chef de service; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de droit relatifs à la motivation des actes administratifs et de non-rétroactivité; qu'en une première branche, le requérant expose que les actes attaqués ne comportent aucune motivation formelle relative au choix des personnes nommées, qu'ils se réfèrent aux avis du Conseil de direction mais que celui du 13 décembre 1999 ne lui a pas été notifié; qu'il en conclut que la motivation par référence n'est pas valable en l'espèce; qu'il fait valoir qu'il "ne sait pas toujours pas pourquoi la VIII - 3055 - 4/7 partie adverse n'a pas tenu compte de l'argumentation qu'il avait présentée lors de son audition devant le Conseil de direction"; qu'enfin, il ajoute que la motivation de la proposition de ce conseil est stéréotypée et insuffisante dès lors qu'elle ne lui permet pas de connaître le raisonnement qui a pu conduire à la nomination de ses concurrents; qu'en une seconde branche, le requérant fait valoir que la motivation des actes attaqués n'est pas adéquate dès lors qu'il estime qu'il "répondait en effet particulièrement au profil général et aux profils particuliers des fonctions pour lesquelles il avait postulé" et que les actes attaqués sont contraires au principe général de non- rétroactivité puisqu'ils sortent leurs effets au 1er janvier 2000; Considérant que les actes attaqués se réfèrent aux avis du Conseil de direction dont ils s'approprient la motivation; que le requérant ne démontre pas en quoi celle-ci serait déficiente; qu'il lui appartenait de solliciter la copie du procès-verbal du 13 décembre 1999 sur la base du décret de la COCOF du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration, ainsi qu'il l'avait fait pour le procès-verbal du 17 novembre 1999; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, le requérant ne démontre pas que les choix opérés par la partie adverse seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas intérêt au moyen en ce qu'il porte sur la rétroactivité des actes attaqués, celle-ci ne lui faisant pas grief; qu'en outre, les arrêtés attaqués justifient celle-ci à bon droit; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant les statuts des fonctionnaires du Collège de la Commission communautaire française, notamment de ses articles 6 et 53 et suivants, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif, notamment de ses articles 22 à 29, et des principes généraux du droit de bonne administration, de comparaison des titres et mérites et du principe général "Patere legem quam ipse fecisti"; qu'en une première branche, il soutient que la partie adverse n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses titres et mérites et que, sur certains points, l'appréciation portée par le Conseil de direction est contredite par ses bulletins de signalement et les appréciations de ses supérieurs; qu'il signale également qu'en ce qui concerne l'emploi de conseiller-chef de service des affaires socio-culturelles, l'acte attaqué porte qu'il "répond partiellement aux critères particuliers, au travers de ses contacts avec le secteur socio-culturel, via la régie graphique" et qu'il a été considéré que son expérience, dans ce secteur, se limiterait essentiellement à des négociations relatives à l'impression de divers documents; qu'il fait valoir que, dans son acte de candidature, il avait mis en exergue sa participation à l'élaboration du projet du Centre bruxellois de documentation pédagogique, à la réalisation d'une exposition didactique, et à plusieurs projets pédagogiques, de même VIII - 3055 - 5/7 que sa fonction de directeur de la régie graphique qui impliquait de nombreux contacts avec les associations socio-culturelles et sociales, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne connaissance du tissu associatif socio-culturel et des institutions bruxelloises; qu'il précise qu'il a été correspondant de presse pour un quotidien bruxellois, ce qui lui a permis de connaître un grand nombre d'associations bruxelloises dans des domaines très variés; qu'il relève également qu'au regard de l'autonomie de gestion dont dispose la régie graphique, il justifie d'une connaissance approfondie de la législation en matière de marchés publics, de fournitures et de services ainsi qu'en matière d'organisation des équipes de travail; qu'il estime que toutes ces qualités répondent particulièrement au descriptif de l'emploi de conseiller-chef de service des affaires socio-culturelles et que les procès-verbaux des séances du Conseil de direction ne rendent pas compte de ces qualités avec objectivité; qu'en une seconde branche, le requérant observe que le Conseil de direction a déterminé la procédure d'examen des candidatures dans une note qui lui a été transmise le 9 novembre 1999 mais que cette procédure a été méconnue sur plusieurs points; qu'il signale que le président du Conseil de direction n'a fait la synthèse des débats pour aucun des postes à pourvoir, que chaque candidature n'a pas fait l'objet d'un examen individuel et que ses candidatures n'ont pas été comparées aux autres; Considérant que, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'avis motivé que doit émettre le Conseil de direction a pour fonction d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de nomination de manière exacte et suffisante sur les mérites respectifs des différents candidats et sur les raisons pour lesquelles il a préféré tel candidat plutôt que tel autre; que le Conseil de direction n'est pas tenu de répondre à tous les arguments qui sont exposés devant lui mais doit indiquer les éléments déterminants sur lesquels il se fonde; que, dans l'exercice de cette mission, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire dont le Conseil d'Etat ne peut censurer l'usage sauf à vérifier si le classement établi repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et s'il ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en ce qui concerne la fonction de conseiller-chef de service au service des affaires culturelles, le requérant ne démontre pas en quoi ses qualifications seraient manifestement supérieures à celles du candidat promu, membre de la Commission consultative des centres culturels à la Communauté française et membre de la Commission permanente nationale du Pacte culturel, ce qui lui a permis de participer à des groupes de travail s'occupant notamment du subventionnement des centres culturels, matière qui relève de la compétence du service des affaires socio- culturelles; qu'il s'ensuit que la partie adverse n'a pas méconnu les exigences d'une VIII - 3055 - 6/7 comparaison des titres et mérites effective, s'est fondée sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant par ailleurs que la note communiquée aux agents le 9 novembre 1999 n'a aucun caractère réglementaire et exprime la ligne de conduite que s'était fixé le Conseil de direction et dont celui-ci pouvait s'écarter sans violer le principe "Patere legem quam ipse fecisti"; qu'en outre, la procédure d'examen des candidatures a été la même pour l'ensemble des candidats; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3055 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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