id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.904 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20080627.14 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20080627.14 No Rôle: A. 135183/XI-15792 Affaire: Arrêt 184904 - Divers (justice) - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-07 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-29 08:19 Fiche Arrêt no 184.904 du 27 juin 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.904 du 27 juin 2008 A. 135.183/XI-15.792 En cause : VIGIER Patricia, ayant élu domicile chez Me L. LETHE, avocat, avenue Général Lartigue 29 b 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2003 par Patricia VIGIER, qui demande la cassation de la décision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence rendue à son égard le 10 février 2003; Vu le dossier de la procédure communiqué par le Service Public Fédéral Justice; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 12 mars 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure en cassation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu les derniers mémoires; XI - 15.792 - 1/4 Vu l’ordonnance du 4 juin 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Ph. SCHAFFNER loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, après avoir constaté notamment que l’instruction judiciaire s’est clôturée par un non lieu; rejette comme irrecevable la demande d’aide introduite par la requérante le 6 février 1994 à propos d’une chute d’un pont autoroutier dont elle a été victime dans la nuit du 15 au 16 juin 1992, au motif essentiel que “la Commission estime qu’elle ne dispose pas [de] suffisamment d’éléments établissant de manière certaine que la requérante a été victime d’un acte intentionnel de violence”; Considérant que la requérante invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour constitutionnelle les questions suivantes:
- a)“N’y a-t-il pas inégalité et, partant discrimination des Belges au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 28 de la loi du 1er août 1985 dès lors que cette loi établit comme critère de recevabilité et d’allocation d’indemnité un critère d’ «opportunité» alors que les autres citoyens, subissant le même préjudice avec le même type de fait générateur (délit) bénéficient de critères de droit (dommage emportant droit à réparation)?”;
- b)“N’y a-t-il pas inégalité des Belges devant la loi et, partant discrimi- nation, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 34 de la loi du 1er août 1985 qui institue comme seul recours un recours devant le Conseil d’Etat, excluant ainsi un recours au fond puisque cet article impose comme seul recours un recours comparable à celui de la Cour de cassation avec pour effet [que] la seule saisine possible est celle sur base de critère de droit, étant la violation des formes substantielles prescrites à peine de nullité, d’excès ou détournement de pouvoir en sorte que certains Belges bénéficient d’un recours au fond tandis que d’autres, ayant saisi le Fonds n’en bénéficient pas et alors que la cause juridique est la même (délit)?”; XI - 15.792 - 2/4 Considérant, sur la première question invoquée, que la Cour constitution- nelle a déjà répondu par la négative à cette question dans ses arrêts n/ 61/98 du 4 juin 1998 et n/ 131/2000 du 13 décembre 2000; qu’il s’ensuit que, par application de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2/, de la loi spéciale du 6 janvier 1981 sur la Cour d’arbitrage, il n’y a pas lieu de la poser; Considérant, sur la seconde question invoquée, que quelle que soit la réponse qu’y donnerait la Cour constitutionnelle, elle n’éclairerait pas le Conseil d’Etat sur la pertinence du moyen de cassation dont il est saisi; qu’il s’ensuit que, n’étant pas préjudicielle, il n’y a pas lieu de la poser Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution dans lequel elle soutient “que l’absence de mention du témoignage - fondamental de surcroît - dénote que la Commission a manifestement perdu de vue cet élément primordial; que la partie adverse n’a pas répondu aux conclusions de la requérante à cet égard notamment pas plus qu’elle n’a examiné le dossier répressif; qu’en outre, en se bornant à reprendre les supputations du médecin légiste, sans d’ailleurs se prononcer sur ses hypothèses, la Commission s’est abstenue de répondre aux contradictions de ces rapports, lesquels sont de surcroît contredits par des éléments du dossier et par quatre autres médecins et psychologues; que cette attitude (ou ce défaut d’analyse) constitue un défaut d’instruction sérieuse du dossier et un défaut de motivation de sa décision”; Considérant, d’une part, qu’en résumant les rapports établis par le médecin légiste le 17 août 1992 et le 4 février 1994, le premier d’entre eux mentionnant le contenu du témoignage qualifié de fondamental dans la requête, la Commission a nécessairement examiné le dossier répressif; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait; Considérant, d’autre part, que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif de la décision du juge serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; qu’en relevant qu’il existe “une divergence d’avis quant à la nature de la cause du traumatisme présenté par la requérante”, et en résumant, pour souligner cette divergence, les rapports médicaux contenus dans le dossier, y compris ceux déposés par la requérante, et en concluant “qu’elle ne dispose pas [de] suffisamment d’éléments établissant de manière certaine que la requérante a été victime d’un acte intentionnel de violence”, la Commission a XI - 15.792 - 3/4 répondu régulièrement aux conclusions déposées devant elle; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en fait; Considérant, enfin, qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi, il est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux huit deux par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.792 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div