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Arrêt 184921 - Divers (justice) - 27/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.921 No Rôle: A. 160050/XI-16468 Affaire: Arrêt 184921 - Divers (justice) - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.921 du 27 juin 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.921 du 27 juin 2008 A. 160.050/XI-16.468 En cause : DENIS Marie-Anne, ayant élu domicile boulevard Edmond Machtens 131 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2005 par Marie-Anne DENIS qui demande l’annulation de la décision de la Commission des frais de justice répressive du 16 novembre 2004, notifiée le 27 décembre 2004, “concernant l’état d’honoraires de l’expertise psychologique de la mineure Vanessa H...”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat, notifié aux parties, et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 5 juin 2008 fixant l’affaire à l’audience du 26 juin 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.468 - 1/4 Entendu en leurs observations Me S. ALLEGRE loco Me H. LAQUAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A.-C. RASSON loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, psychologue, a été requise le 1er mars 2001 par le procureur du Roi de Dinant et par le juge d’instruction du même tribunal en vue de procéder à l’expertise psychologique de la mineure d’âge Vanessa H., a ensuite établi un état de frais et honoraires d’un montant total de 50.230 francs belges taxé et rendu exécutoire par le juge d’instruction, et que cet état, transmis à la Commission des frais de justice répressive, a donné lieu, après accomplissement de la procédure ad hoc, à la décision attaquée; Considérant que dans le dispositif de sa requête, la requérante limite sa demande d’annulation à ce que la décision attaquée estime que: “a. l’anamnèse et les entretiens d’anamnèse sont compris dans la mission prévue à l’article 11.C.2/ du Barème des honoraires en matière répressive [et] b. les frais de dactylographie ne peuvent être portés en compte car ils sont compris dans les forfaits de l’article 11.C.1/ et C.2/ du Barème”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat dans lequel elle soutient en substance que l’objet véritable du recours échappe à sa juridiction parce que la requérante “poursuit à l’évidence le recouvrement” du montant fixé dans son mémoire d’honoraires et arrêté par le magistrat qui l’avait requise, de sorte que “sa contestation est assurément relative à un droit subjectif à une somme d’argent” et qu’elle “dispose, manifestement, d’une possibilité d’introduire devant une juridiction de l’ordre judiciaire, une action de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours exercé en l’espèce, soit le payement des frais et honoraires auxquels elle a été exposée dans le cadre de sa mission d’expertise”; Considérant qu’il résulte de l’article 78 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, dont la décision attaquée entend faire application, que le magistrat qui a requis l’expert exerce XI - 16.468 - 2/4 un contrôle sur son état de frais et honoraires et qu’un nouveau contrôle, qui peut aboutir à une diminution du montant, est exercé par la Commission des frais de justice répressive organisée par les articles 114 à 118 dudit arrêté royal; qu’il s’ensuit que cette commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire et que c’est le montant fixé par ladite commission qui sera mis en paiement; que l’objet du recours n’est pas ce dernier, mais la détermination du montant décidé par la commission; qu’ainsi, la contestation ne porte pas sur un droit subjectif; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Sur le moyen soulevé d’office par M. le premier auditeur rapporteur et relatif à l’illégalité de l’arrêt royal du 28 décembre 1950 précité: Considérant que l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, dont les articles 114 à 118 organisent la Commission des frais de justice répressive, se donne pour fondements, selon son préambule: la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens de justice en matière civile et commerciale, la loi du 29 juin 1929 sur l’assistance judiciaire et la procédure gratuite, et l’arrêté du Régent du 30 mars 1950 fixant les indemnités pour frais de séjour des agents de l’Etat; Considérant qu’aucun des textes ainsi visés ayant valeur de loi n’habilite le Roi ni à fixer les tarifs d’expertises en matière répressive ou à y assimiler certaines prestations, ni, par conséquent, à instituer une commission administrative connaissant des cas déférés par le ministre de la Justice saisi de mémoires d’honoraires d’experts; Considérant, il est vrai, que l’article 2, 1/, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 précité a abrogé l’arrêté royal du 1er septembre 1920 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, dont l’article 2 instituait une Commission des frais de justice en matière répressive; que, toutefois, ce dernier arrêté se donnait pour fondements la loi du 16 juin 1919 précitée et l’article 67 de la Constitution, lesquels n’habilitaient pas davantage le Roi à la créer; Considérant que l’acte attaqué a donc été pris dans son entièreté par une autorité administrative créée sans aucune habilitation légale; qu’il s’ensuit qu’il n’émane pas d’une autorité compétente et que, quoi qu’il décide, il doit être annulé dans sa totalité, XI - 16.468 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise le 16 novembre 2004 par la Commission des frais de justice répressive qui statue sur le mémoire d’honoraires et de frais présenté par Marie-Anne DENIS dans une affaire “Vanessa H.”. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI - 16.468 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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