id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.922 No Rôle: A. 100067/XI-16470 Affaire: Arrêt 184922 - Divers (justice) - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.922 du 27 juin 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.922 du 27 juin 2008 A.100.067/XI-16.470 En cause : CLERENS Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de le Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2001 par Jean-Pierre CLERENS qui demande l’annulation de la décision de la Commission des frais de justice répressive du 4 juillet 2000 par laquelle celle-ci “déclare qu’elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d’honoraires et de frais” qu’il avait précédemment introduit dans un dossier “Pator / Brichart”; Revu les arrêts de réouverture des débats n/ 131.248 du 14 mai 2004 et 125.206 du 5 décembre 2005 et tous les mémoires échangés; Vu l’arrêt n/ 174.732 du 20 septembre 2007 ordonnant la réouverture de débats et les mémoires complémentaires régulièrement échangés; Vu le rapport complémentaire de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat; XI - 16.470 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 5 juin 2008 fixant l’affaire à l’audience du 26 juin 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me G. PIJCKE loco Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A.-C. RASSON loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le litige originaire porte sur le point de savoir si la Commission des frais de justice répressive est, ou non, compétente pour statuer sur le mémoire de frais et honoraires d’un expert, sachant que l’expertise a été ordonnée d’office par le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils; que l’arrêt n/ 174.732 du 20 septembre 2007 a rouvert les débats pour les motifs suivants: “ Considérant qu’à l’audience, le conseil du requérant a fait valoir que si l’on se réfère à l’arrêt Somja n/ 164.258 du 30 octobre 2006, il faut en tirer toutes les conséquences et étendre à tout l’arrêté royal du 28 décembre 1950 l’exception d’illégalité qui serait retenue à propos de son article 143, ce qui signifierait que les dispositions portant création de la Commission des frais de justice en matière répressive devraient être également qualifiées d’illégales, et créée sans fondement régulier, cette commission n’aurait aucune compétence pour se prononcer sur l’état de frais et honoraires du requérant; Considérant que cette question de compétence touche l’ordre public; qu’elle mérite d’être développée contradictoirement par écrit; qu’il y a lieu de rouvrir les débats à cette fin”; Considérant que l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, dont les articles 114 à 118 organisent la Commission des frais de justice répressive, se donne pour fondements, selon son préambule: la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens de justice en matière civile et commerciale, la loi du 29 juin 1929 sur l’assistance judiciaire et la XI - 16.470 - 2/4 procédure gratuite, et l’arrêté du Régent du 30 mars 1950 fixant les indemnités pour frais de séjour des agents de l’Etat; Considérant qu’aucun des textes ainsi visés ayant valeur de loi n’habilite le Roi ni à fixer les tarifs d’expertises en matière répressive, comme l’a jugé l’arrêt n/ 164.258 du 30 octobre 2006, ou à y assimiler certaines prestations, ni, par conséquent, à instituer une commission administrative connaissant des cas déférés par le ministre de la Justice saisi de mémoires d’honoraires d’experts; Considérant, il est vrai, que l’article 2, 1/, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 précité a abrogé l’arrêté royal du 1er septembre 1920 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, dont l’article 2 instituait une Commission des frais de justice en matière répressive; que, toutefois, ce dernier arrêté se donnait pour fondements la loi du 16 juin 1919 précitée et l’article 67 de la Constitution, lesquels n’habilitaient pas davantage le Roi à la créer; Considérant que l’acte attaqué a donc été pris par une autorité administrative créée sans aucune habilitation légale; qu’il s’ensuit qu’il n’émane pas d’une autorité compétente et que, quoi qu’il décide, il doit être annulé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise le 4 juillet 2000 par la Commission des frais de justice répressive qui se déclare incompétente pour statuer sur le mémoire d’honoraires et de frais présenté par Jean-Pierre CLERENS dans une affaire “Pator / Brichart”. Article 2. Les dépens, liquidés à 173,56 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.470 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI - 16.470 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.922 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.428 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.206 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.