id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.942 No Rôle: A. 188613/XV-1116 Affaire: Arrêt 184942 - Expropriations - 30/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.942 du 30 juin 2008 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 184.942 du 30 juin 2008 G./A.188.613/VI-17.863 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée CARBONETTA,
- CARBONETTA Jean-Camille,
- CHAPEAU Nicole, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 17 juin 2008 par la société privée à responsabilité limitée CARBONETTA, Jean-Camille CARBONETTA et Nicole CHAPEAU qui demandent l’annulation et, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de "l’arrêté du 22 mai 2008 décidant l’expropriation pour cause d’utilité publique du site dit «Cokeries d’Anderlues» à Anderlues adopté par le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, Monsieur Benoît LUTGEN, dont les bureaux sont sis Chaussée de Louvain, 2 à 5000 Namur et publié au Moniteur Belge du 10.06.2008"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 20 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.863 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jean-François CARTUYVELS, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon les requérants, les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- M. et Mme CARBONETTA sont propriétaires depuis le 23 mai 1977 d’immeubles bâtis et non bâtis cadastrés section B no 141E, 141K, 141 d et 134c partie, 146G partie, 158 O partie et 137 d 2 sis à Anderlues.
- Ces parcelles, actuellement cadastrées 141 b 2 et 141 c 2 où les requérants résident et sont domiciliés, sont intégrées par la SPAQuE dans le site dit des "Cokeries d’Anderlues", répertorié auprès de ses services sous le Code Ht0201-09 de leur opposition ferme.
- Le 22 décembre 2004, les requérants ont acquis de la S.A. COKERIES D’ANDERLUES en liquidation une "parcelle de terrain en nature de friche industrielle, d’un seul tenant, sise à l’arrière de la rue Picot, avec notamment une façade de 54,64 m environ à front de cette dernière, paraissant cadastrée ou l’avoir été section B partie du no 158/R et C no 135/F pour une contenance de 2 ha, 17 a, 89 ca… ". Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée 135p. Il s’agit d’une des parties du site "Cokeries d’Anderlues". La totalité de ce site est propriété de trois personnes dont les requérants, ou sociétés différentes, sans lien entre elles.
- La SPAQuE a décidé d’autorité de mener des investigations et a prévenu les requérants de son intervention par courrier du 18 octobre
- Il ressort à cet égard de la banque de données WALSOLS que la SPAQuE a procédé en 2005, relativement à cette zone, à une étude des données historiques, en 2006 à une étude des caractérisations et à une étude simplifiée des risques et, en 2007, à une étude de faisabilité. VIr - 17.863 - 2/6
- Le 13 septembre 2007, le Gouvernement wallon a pris un arrêté chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site en question. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 2 octobre
- Les requérants ont introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision dans la mesure où trois parcelles leur appartenant sont concernées à savoir les terrains cadastrés 141 b2, 141c2 et 158 r pour partie. La procédure est actuellement toujours pendante sous le no de rôle G/A.186.143/XIII-
- Le 22 mai 2008, la partie adverse a adopté un arrêté décidant l’expropriation pour cause d’utilité publique du site dit "Cokeries d’Anderlues", publié au Moniteur Belge du 10 juin
- Une des parcelles dont les requérants sont propriétaires est concernée par cette mesure. Il s’agit du terrain 158r pour partie nouvellement cadastré 135p. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’en vue de justifier l’extrême urgence, les requérants s’expriment comme suit : " Le péril imminent que risque d’entraîner l’exécution immédiate de l’acte querellé résulte de la saisine à tout moment par la partie adverse du Juge de Paix par une requête en expropriation à telle enseigne que dans cette hypothèse, le recours en suspension ordinaire et en annulation introduit serait sans plus aucun objet au moment de l’audience fixée dans ce cadre ! Il est en effet acquis que tant que la phase judiciaire de l’expropriation n’est pas introduite devant le Juge de Paix, Votre Conseil est compétent pour connaître de la légalité de l’arrêté d’expropriation (not. CA, no 42/90, MB, 31.01.1991 – no 57/92, JT 1993, p.67; CE, 23.01.1996, no 57778, Clays). Il importe en conséquence de saisir Votre Conseil dans les plus brefs délais afin de pouvoir préserver l’effectivité et l’utilité de la demande de suspension de la décision incriminée en permettant à Votre Conseil de statuer avant l’entame de la phase amiable visée par la loi du 26.07.1962 et, à défaut, la saisine du Juge de Paix. Il est clair en effet qu’au vu de la particularité de la matière, il n’est matériellement pas possible d’introduire une demande de suspension ordinaire et un recours en annulation et d’attendre le délai de 45 jours dans lequel Votre Conseil est censé statuer"; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte VIr - 17.863 - 3/6 ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir que, du fait de la décision d’expropriation attaquée, la partie adverse peut saisir à tout moment le juge de paix - et en principe à bref délai - de la poursuite de la procédure entraînant ipso facto l’incompétence du Conseil d’Etat qui n’aurait pas encore statué sur le recours introduit, qu’ils seraient ainsi privés d’une voie de recours expressément prévue par la loi, qu’"au demeurant, il est de pratique dans le chef de la partie adverse de déposer sa requête en expropriation devant le Juge de Paix lorsque la partie expropriée introduit un recours devant (le Conseil d’Etat), empêchant ipso facto tout examen par le Juge de l’excès de pouvoir de la légalité de la décision incriminée", que l’expropriation en tant que telle n’a lieu qu’à l’intervention du juge de paix, lequel se doit d’examiner la légalité tant interne qu’externe de l’acte, que ce contrôle peut être considéré équivalent à celui exercé par le Conseil d’Etat (CA, no 42/90, MB 31.01.1991; no 57/92, JT 1993, p.67), qu’il n’en demeure pas moins que les effets qui s’attachent à une décision du juge de paix sont éminemment différents de ceux qui s’attachent à un arrêt de suspension de l’exécution de l’acte querellé ou à un arrêt d’annulation prononcé par le Conseil d’Etat, lequel détermine sa disparition avec effet rétroactif de l’ordonnancement juridique; que, de plus, l’arrêt qui ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expropriation implique que l’autorité administrative ne pourra plus saisir le juge de paix avec la circonstance que la procédure en annulation pourra à tout le moins être poursuivie jusqu’à son terme, que leur propriété est "gelée" par l’effet même de l’arrêté d’expropriation à telle enseigne qu’il leur est impossible de disposer pleinement et totalement de leur bien comme tout propriétaire et qu’ils risquent en outre d’être bloqués dans leur projet de réhabilitation des parcelles dont ils sont propriétaires pour lequel ils ont d’ailleurs mandaté un bureau d’études aux fins de déposer un plan de réhabilitation auprès de l’Office wallon des déchets; qu’ils ajoutent que le préjudice qu’ils risquent de subir est d’autant plus grave en l’occurrence et difficilement réparable que la première requérante est titulaire sur la parcelle expropriée d’un permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre d’essais et de validation de procédés pour la séparation physique des matières, que ce permis concerne les parcelles 141 b2 et 158 r (soit 135 p visée par l’acte querellé) avec la circonstance que le seul moyen pour la première requérante de pouvoir accéder à son hangar sis sur le terrain cadastré 141 b2, est nécessairement et uniquement d’emprunter l’ancienne route industrielle sise sur la parcelle 135 p (anciennement 158 r – aujourd’hui concernée par l’expropriation incriminée), qu’il est impossible de passer par la voirie ordinaire laquelle ne résisterait pas au passage des camions, qu’avant VIr - 17.863 - 4/6 d’être propriétaires de la parcelle dont question, la première requérante accédait à son atelier (sis sur la parcelle 141b2, contigüe) par la route industrielle, une tolérance lui ayant été accordée par la cokerie pour emprunter cette voie avec ses camions, grues, …, que, lors de la vente par cette dernière de ses parcelles, les requérants ont acquis le terrain 135 p, que si on exproprie ce bien, outre la perte par les requérants de leur propriété, on enlève toute possibilité à la première requérante d’accéder à son atelier avec des camions, grues et autres engins alors que ce passage est indispensable à son exploitation et qu’une expropriation de cette zone induira l’impossibilité pour la première requérante d’exercer encore son activité; Considérant que les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que la possibilité ouverte à la partie adverse par la décision attaquée de passer à la phase judiciaire de l’expropriation en déposant, notamment, cette décision au greffe de la justice de paix de la situation des biens, en application de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, serait génératrice tout à la fois d’un péril justifiant le recours à la procédure en suspension d’extrême urgence devant la Conseil d’Etat et d’un risque de préjudice grave difficilement réparable dans leur chef; que cette argumentation méconnaît la portée des garanties prévues, en application de l’article 16 de la Constitution, par la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; que, selon l’article 8 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, celle-ci ne peut s’opérer que "par autorité de justice", soit en vertu d’un jugement; qu’avant le prononcé de celui-ci, l’arrêté attaqué reste dépourvu de toute force exécutoire à l’égard des requérants; que la saisine du juge de paix par l’autorité expropriante, sur la base de la loi du 26 juillet 1962, précitée, qui ne peut avoir lieu qu’à défaut d’accord entre les parties, ne signifie nullement que cette autorité puisse immédiatement entrer en possession des biens visés et créer du même coup une situation irréversible, qu’elle ne peut entrer en possession qu’après que le juge de paix ait fait droit à sa requête en la jugeant régulière, qu’il appartient au juge de paix de refuser d’y faire droit tant pour des motifs de légalité externe que de légalité interne et donc, entre autres, pour défaut d’extrême urgence ou absence d’utilité publique, que, s’il fait droit à la requête de l’expropriant, il lui incombe de fixer une indemnité provisionnelle et que l’expropriant ne peut entrer en possession qu’après avoir signifié à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle, du certificat de dépôt de cette indemnité à la caisse des dépôts et consignations et de l’état descriptif des lieux, conditions prévues par les articles 3 à 11 de la loi du 26 juillet 1962, précitée; que la Cour constitutionnelle, alors VIr - 17.863 - 5/6 Cour d’arbitrage, a décidé notamment que la possibilité de contester la légalité même de la décision d’expropriation devant le juge de paix, en application de l’article 159 de la Constitution, apporte à l’exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d’Etat, puisque toutes les formes d’illégalité peuvent être contrôlées par l’une et l’autre voie (C.A., 14 juillet 1992, no 57/92, no de rôle 385); Considérant que si les requérants paraissent fondés, prima facie, à faire valoir que, par l’effet de la décision d’expropriation attaquée, l’accès à leurs installations risque d’être rendu difficile voire impossible, ils restent en défaut d’établir que ce risque de préjudice est à la fois grave et difficilement réparable, étant de ceux qui peuvent être pris en compte par le juge judiciaire en vue d’être compensé par une juste indemnité; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, §2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente juin deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.863 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.942 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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