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Arrêt 184943 - Expropriations - 30/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.943 No Rôle: A. 188617/XV-1124 Affaire: Arrêt 184943 - Expropriations - 30/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.943 du 30 juin 2008 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 184.943 du 30 juin 2008 G./A.188.617/VI-17.865 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée LECOMTE,
  2. LECOMTE Pascal,
  3. BOUGARD Nancy, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 17 juin 2008 par la société privée à responsabilité limitée LECOMTE, Pascal LECOMTE et Nancy BOUGARD qui demandent l’annulation et, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de "l’arrêté du 22.05.2008 décidant l’expropriation pour cause d’utilité publique du site dit «Cokeries d’Anderlues» à Anderlues adopté par le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, Monsieur Benoît LUTGEN, dont les bureaux sont sis Chaussée de Louvain, 2 à 5000 Namur et publié au Moniteur Belge du 10.06.2008"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 20 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.865 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jean-François CARTUYVELS, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon les requérants, les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
  4. Les requérants sont propriétaires depuis le 15 juin 2005 des parcelles cadastrées 180k2 (correspondant au lot 3 dans l’acte notarié), 180l2 (correspondant au lot 4 dans l’acte notarié), 179b (correspondant au lot 2 dans l’acte notarié) et 178b (correspondant au lot 1 dans l’acte notarié), lesquelles servent à l’exploitation et l’activité de la première requérante, société ayant pour objet la vente au détail de combustibles, l’achat et la vente aux consommateurs de combustibles à usage domestique et professionnel, charbons et agglomérés de houillet, briquettes de lignite, cokes et semi-cokes, ainsi que le commerce de matériaux en tous genres, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant faciliter l’extension ou le développement.
  5. Les requérants sont propriétaires d’une partie du site dit "Cokeries d’Anderlues" avec deux autres parties (M. CARBONETTA et son épouse, Mme CHAPEAU, d’une part, et M. CARA, d’autre part).
  6. Par arrêté du 13 septembre 2007, le Gouvernement wallon a chargé la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokeries d’Anderlues" à Anderlues. Trois des quatre parcelles appartenant aux requérants sont concernées par cet acte (180 a2, 179a et 178a : anciennes numérotations cadastrales). Ledit arrêté ne vise pas la parcelle 180 s (ancienne dénomination).
  7. Le 22 mai 2008, la partie adverse a adopté un arrêté décidant l’expropriation pour cause d’utilité publique du site dit "Cokeries d’Anderlues", publié au Moniteur Belge du 10 juin
  8. VIr - 17.865 - 2/6 Les quatre parcelles dont les requérants sont propriétaires sont concernées par cette décision. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’en vue de justifier l’extrême urgence, les requérants s’expriment notamment comme suit : " (...) Le péril imminent que risque d’entraîner l’exécution immédiate de l’acte querellé résulte de la saisine à tout moment par la partie adverse du Juge de Paix par une requête en expropriation à telle enseigne que dans cette hypothèse, le recours en suspension ordinaire et en annulation introduit serait sans plus aucun objet au moment de l’audience fixée dans ce cadre ! Il est en effet acquis que tant que la phase judiciaire de l’expropriation n’est pas introduite devant le Juge de Paix, Votre Conseil est compétent pour connaître de la légalité de l’arrêté d’expropriation (not. CA, no 42/90, MB, 31.01.1991 – no 57/92, JT 1993, p.67; CE, 23.01.1996, no 57778, Clays). Il importe en conséquence de saisir Votre Conseil dans les plus brefs délais afin de pouvoir préserver l’effectivité et l’utilité de la demande de suspension de la décision incriminée en permettant à Votre Conseil de statuer avant l’entame de la phase amiable visée par la loi du 26.07.1962 et, à défaut, la saisine du Juge de Paix."; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir que, par l’effet de la décision d’expropriation, la partie adverse peut saisir à tout moment le juge de paix - et en principe à bref délai - de la poursuite de la procédure, entraînant ipso facto l’incompétence du Conseil d’Etat qui n’aurait pas encore statué sur le recours introduit, qu’ils seraient ainsi privés d’une voie de recours expressément prévue par la loi, qu’"au demeurant, il est de pratique dans le chef de la partie adverse de déposer sa requête en expropriation devant le Juge de Paix lorsque la partie expropriée introduit un recours devant (le Conseil d’Etat), empêchant ipso facto tout examen par le Juge de l’excès de pouvoir de la légalité de la décision incriminée", que l’expropriation en tant que telle n’a lieu qu’à l’intervention du juge de paix, lequel se doit d’examiner la légalité tant interne qu’externe de l’acte, que ce contrôle peut être considéré équivalent à celui exercé par le Conseil d’Etat (CA, no 42/90, MB 31.01.1991; no 57/92, JT 1993, p.67), qu’il n’en demeure pas moins que les effets qui s’attachent à une décision du juge de paix sont éminemment différents de VIr - 17.865 - 3/6 ceux qui s’attachent à un arrêt de suspension de l’exécution de l’acte querellé ou à un arrêt d’annulation prononcé par le Conseil d’Etat, lequel détermine sa disparition avec effet rétroactif de l’ordonnancement juridique, que, de plus, l’arrêt qui ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expropriation implique que l’autorité administrative ne pourra plus saisir le juge de paix avec la circonstance que la procédure en annulation pourra à tout le moins être poursuivie jusqu’à son terme, que leur propriété est "gelée" par l’effet même de l’arrêté d’expropriation, à telle enseigne qu’il leur est impossible de disposer pleinement et totalement de leur bien comme tout propriétaire et qu’ils risquent en outre d’être bloqués dans leur projets, que la première requérante est en effet une société de transport dont le siège d’activité jouxte les parcelles expropriées, qu’en 2005, elle a acquis, avec les seconds requérants, ces terrains utiles à son exploitation servant notamment pour y entreposer les outils, camions et bennes, conteneurs avec la perspective de s’étendre et de diversifier plus amplement ses activités notamment par la vente au détail de charbon, ce pourquoi la première requérante a d’ailleurs entrepris les démarches nécessaires et mandaté à cette fin un architecte, que, compte tenu de l’arrêté d’expropriation attaqué, la première requérante est complètement bloquée dans ses projets, qu’elle ignore dans quel délai la partie adverse compte lancer la procédure judiciaire, qu’elle risque aussi et surtout d’être privée d’une superficie nécessaire à son exploitation avec des conséquences préjudiciables graves et sans conteste difficilement réparables, une indemnité ne pouvant réparer un tel préjudice l’obligeant vraisemblablement en cas d’expropriation effective à déménager pour assurer son activité, qu’il est intenable pour un propriétaire et singulièrement pour une entreprise de se retrouver dans une situation d’expectative sans savoir quelle sera sa situation à court, moyen ou long terme dès lors que la suite de la procédure dépend du seul bon vouloir de la partie adverse; Considérant que les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que la possibilité ouverte à la partie adverse par la décision attaquée de passer à la phase judiciaire de l’expropriation en déposant, notamment, cette décision au greffe de la justice de paix de la situation des biens, en application de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, serait génératrice tout à la fois d’un péril justifiant le recours à la procédure en suspension d’extrême urgence devant la Conseil d’Etat et d’un risque de préjudice grave difficilement réparable dans leur chef; que cette argumentation méconnaît la portée des garanties prévues, en application de l’article 16 de la Constitution, par la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; que, selon l’article 8 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, celle-ci ne VIr - 17.865 - 4/6 peut s’opérer que "par autorité de justice", soit en vertu d’un jugement; qu’avant le prononcé de celui-ci, l’arrêté attaqué reste dépourvu de toute force exécutoire à l’égard des requérants; que la saisine du juge de paix par l’autorité expropriante, sur la base de la loi du 26 juillet 1962, précitée, qui ne peut avoir lieu qu’à défaut d’accord entre les parties, ne signifie nullement que cette autorité puisse immédiatement entrer en possession des biens visés et créer du même coup une situation irréversible, qu’elle ne peut entrer en possession qu’après que le juge de paix ait fait droit à sa requête en la jugeant régulière, qu’il appartient au juge de paix de refuser d’y faire droit tant pour des motifs de légalité externe que de légalité interne et donc, entre autres, pour défaut d’extrême urgence ou absence d’utilité publique, que, s’il fait droit à la requête de l’expropriant, il lui incombe de fixer une indemnité provisionnelle et que l’expropriant ne peut entrer en possession qu’après avoir signifié à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle, du certificat de dépôt de cette indemnité à la caisse des dépôts et consignations et de l’état descriptif des lieux, conditions prévues par les articles 3 à 11 de la loi du 26 juillet 1962, précitée; que la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a décidé notamment que la possibilité de contester la légalité même de la décision d’expropriation devant le juge de paix, en application de l’article 159 de la Constitution, apporte à l’exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d’Etat, puisque toutes les formes d’illégalité peuvent être contrôlées par l’une et l’autre voie (C.A., 14 juillet 1992, no 57/92, n/ de rôle 385); Considérant que si les requérants paraissent fondés, prima facie, à faire valoir que, par l’effet de la décision d’expropriation attaquée, la partie adverse contrarie les projets qui étaient les leurs, ils restent en défaut d’établir que ce préjudice serait grave et qu’il ne pourrait être réparé par un jugement leur reconnaissant le droit à une juste indemnité; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIr - 17.865 - 5/6 Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente juin deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.865 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.943 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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