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Arrêt 184950 - Divers (fonction publique) - 30/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.950 No Rôle: A. 186882/VIII-6216 Affaire: Arrêt 184950 - Divers (fonction publique) - 30/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.950 du 30 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.950 du 30 juin 2008 A.186.882/VIII-6216 En cause : RYCKAERT-TAGON Anne, rue Copernic 121 1180 Bruxelles, contre : la Radio Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2008 par Anne RYCKAERT-TAGON qui demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 de la Radio Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) lui refusant une prime de mobilité; Vu la lettre du 23 avril 2008 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; VIII - 6216 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 23 avril, la partie requérante a informé le Conseil d'Etat qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6216 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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