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Arrêt 184962 - Autres professions - 30/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.962 No Rôle: A. 178534/VI-17307 Affaire: Arrêt 184962 - Autres professions - 30/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.962 du 30 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.962 du 30 juin 2008 G./A.178.534/VI-17.307 En cause : MURRU Raimondo, ayant élu domicile chez Me Stéphanie MENNA, avocat, rue de Namur, no 73, 7141 Mont-Sainte-Aldegonde, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2006 par Raimondo MURRU, qui demande l’annulation de la décision prise le 13 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale Indépendants, portant le no 570522.141.43 F 01; Vu l’ordonnance du 6 décembre 2006 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; VI - 17.307 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Liesbet COTTENIE, loco Me Stéphanie MENNA, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Le requérant expose qu’il a importé des boissons de France d’avril 2001 à août 2002 - de janvier 2001 à août 2003, selon la demande de dispense-, en ignorant que cette activité l’obligeait à s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour indépendants. A la suite d’un contrôle douanier et de l’intervention de l’auditorat du travail, il a été mis en demeure de s’affilier à une caisse d’assurances sociales. Ne s’étant pas affilié volontairement, il fut affilié d’office auprès de l’INASTI, et reçut le 26 avril 2006 le décompte des cotisations dues. 2. Le 7 juin 2006 le requérant a introduit auprès de la caisse nationale auxiliaire de l’INASTI une demande de dispense enregistrée le 12 juin 2006. Sur le formulaire de renseignements A le requérant a indiqué qu’il demandait la dispense pour les cotisations provisoires et définitives 2001 et 2002, premier et deuxième trimestres, ainsi que pour les cotisations de régularisation pour la même période. 3. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 13 septembre 2006, la commission a considéré que la demande portait sur les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2001 au deuxième trimestre 2002 et a déclaré la demande non-recevable, considérant que celle-ci ne répondait pas à la condition prévue par l’article 88, §2, 2o, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. VI - 17.307 - 2/5 La décision est motivée de la manière suivante : " Vu l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants notamment les articles 15,17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; [...] Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal no 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.» Vu l*article 88, § 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Pour que la demande d*un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1- La demande doit être introduite à la caisse d*assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d*une requête sur place, soit par lettre recommandée a la poste; 2- La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas :

  1. a)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande;
  2. b)sans préjudice de ce qui est prévu au littera c), le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel été envoyé un décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu*entraîne cette régularisation;
  3. c)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu*entraîne cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise d*activités professionnelle et si l*assujetti s*est affilié a une caisse d*assurances sociales après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l*activité; [...] Vu la demande de dispense introduite le 07/06/2006 et enregistrée le 12/06/2006; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : de 2/2001 à 2/2002; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2-,
  4. a)précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 2/2001 à 2/2002;" 4. L’acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 14 septembre 2006. VI - 17.307 - 3/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, et de la violation de l*article 88, § 2, de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 précité, en ce que, d’une part, la décision qui refuse la dispense n’est pas adéquatement motivée puisqu’elle omet de tenir compte de la date à laquelle a été transmise la régularisation, à savoir le 26 avril 2006; et en ce que, d’autre part, la décision déclare la demande irrecevable en se fondant sur l’article 88, § 2, 2o, a), alors que, selon le prescrit de l*article 88, § 2, 2/, b), le délai de douze mois pour introduire une demande de dispense a pris cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisation de cotisations, en l’espèce le 26 avril 2006, de sorte que la demande de dispense aurait dû être déclarée recevable; que le mémoire en réplique et le dernier mémoire du requérant reproduisent la requête; Considérant que la motivation de la décision attaquée se fonde explicite- ment sur l’article 88, § 2, 2o, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 précité et, mentionnant la date d’introduction de la demande de dispense, indique clairement que celle-ci est irrecevable ratione temporis en vertu de la disposition prémentionnée; Considérant qu’en vertu de l’article 10 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et des articles 6 et 9 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 précité, le travailleur indépendant a l’obligation de s’affilier à une caisse d’assurances sociales; que l’article 41 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 indique ce qu’il y a lieu d’entendre par régularisation des cotisations perçues d’abord sur une base provisoire; qu’en l’espèce, comme le soutient à bon droit la partie adverse, les cotisations litigieuses ne sont pas des cotisations de régularisation au sens de l’article 88, § 2, 2o,
  5. b)ou
  6. c)de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, mais des cotisations définitives impayées tombant dans le champ d’application de l’article 88, § 2, 2o, a), de l’arrêté, en manière telle que la demande de dispense devait être introduite dans un délai de douze mois prenant cours "le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande" et non à la date de l’envoi du décompte des cotisations dues; qu’en application de cette disposition, la demande de dispense était prescrite; Considérant que le moyen n’est pas fondé; VI - 17.307 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.307 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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