id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.962 No Rôle: A. 178534/VI-17307 Affaire: Arrêt 184962 - Autres professions - 30/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.962 du 30 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.962 du 30 juin 2008 G./A.178.534/VI-17.307 En cause : MURRU Raimondo, ayant élu domicile chez Me Stéphanie MENNA, avocat, rue de Namur, no 73, 7141 Mont-Sainte-Aldegonde, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2006 par Raimondo MURRU, qui demande l’annulation de la décision prise le 13 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale Indépendants, portant le no 570522.141.43 F 01; Vu l’ordonnance du 6 décembre 2006 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; VI - 17.307 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Liesbet COTTENIE, loco Me Stéphanie MENNA, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Le requérant expose qu’il a importé des boissons de France d’avril 2001 à août 2002 - de janvier 2001 à août 2003, selon la demande de dispense-, en ignorant que cette activité l’obligeait à s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour indépendants. A la suite d’un contrôle douanier et de l’intervention de l’auditorat du travail, il a été mis en demeure de s’affilier à une caisse d’assurances sociales. Ne s’étant pas affilié volontairement, il fut affilié d’office auprès de l’INASTI, et reçut le 26 avril 2006 le décompte des cotisations dues. 2. Le 7 juin 2006 le requérant a introduit auprès de la caisse nationale auxiliaire de l’INASTI une demande de dispense enregistrée le 12 juin 2006. Sur le formulaire de renseignements A le requérant a indiqué qu’il demandait la dispense pour les cotisations provisoires et définitives 2001 et 2002, premier et deuxième trimestres, ainsi que pour les cotisations de régularisation pour la même période. 3. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 13 septembre 2006, la commission a considéré que la demande portait sur les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2001 au deuxième trimestre 2002 et a déclaré la demande non-recevable, considérant que celle-ci ne répondait pas à la condition prévue par l’article 88, §2, 2o, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. VI - 17.307 - 2/5 La décision est motivée de la manière suivante : " Vu l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants notamment les articles 15,17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; [...] Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal no 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.» Vu l*article 88, § 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Pour que la demande d*un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1- La demande doit être introduite à la caisse d*assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d*une requête sur place, soit par lettre recommandée a la poste; 2- La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.