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Arrêt 184963 - Autres professions - 30/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.963 No Rôle: A. 96080/VI-17787 Affaire: Arrêt 184963 - Autres professions - 30/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 184.963 du 30 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.963 du 30 juin 2008 G./A.96.080/VI-17.787 En cause : LENARDON Edouard, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann, n/ 451, 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 octobre 2000 par Edouard LENARDON qui poursuit l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suspend, pour une durée d'un mois, le certificat de capacité de chauffeur de taxi no 810 délivré le 22 juillet 1975; Vu l’arrêt no 94.076 du 16 mars 2001 rouvrant les débats; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 juin 2008; VI - 17.787 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Gabor SZECHENYI, loco Me Thierry FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. Le requérant est chauffeur de taxi à Bruxelles et exploite un véhicule. 2. Le 8 juin 2000, il a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel ont été relevés divers faits constitutifs d'infraction qui ont fait l'objet d'un procès-verbal no 10597. Est annexé à ce procès-verbal un exposé des faits d'une page et demie. Le procès-verbal mentionne qu'une copie en a été adressée au requérant le 14 juin 2000. 3. Par une lettre du 15 juin 2000, les services de la partie adverse adressent au requérant le courrier suivant : " Monsieur, Concerne : P.V. no 10597 du 8 juin 2000 dressé à votre charge par notre service de contrôle. Veuillez vous présenter soit le mardi 27 juin 2000 à 10 heures, soit le jeudi 29 juin 2000 à 10 heures, en nos services (...), pour y être entendu (demandez Madame SCHEPMANS). Veuillez vous munir des feuilles de route du 1er janvier 2000 au jour de l'audition. ATTENTION !!! A défaut de réponse à la présente convocation, nous nous verrons forcés de prendre d'office les mesures administratives qui s'imposent. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. M. POPESCU, Directrice VI - 17.787 - 2/9 Annexe : P.V. no 10597 du 8 juin 2000". Les parties s'opposent sur le fait qu'en annexe dudit procès-verbal figurait ou non l'exposé des faits précité d'une page et demie. 4. Le requérant a comparu le mardi 27 juin 2000 à 14 heures. La lecture du procès-verbal d'audition révèle que le requérant a peu répondu quant aux faits énoncés dans le procès-verbal, préférant soit parler d'autres choses concernant le service des taxis, soit mettre un terme à l'audition, en déclarant qu'il se défendra en justice. 5. Le lendemain, le 28 juin 2000, il a écrit à la directrice du service des taxis pour lui faire part de son attitude lors de l'audition de la veille, tout en précisant qu'il restait "à son entière disposition pour d'ample renseignement concernant ce problème, dans l'espoir d'un entretien humain, et pas comme un interrogatoire". 6. Le 5 juillet 2000, a eu lieu un entretien téléphonique entre le requérant et le service des taxis. Cet entretien ressort d'une note dans laquelle il est fait mention que le requérant demandait une copie du procès-verbal de l'audition du 27 juin 2000 et qu'il lui a été répondu qu'une telle décision ne dépendait pas de son interlocuteur. 7. Le 3 août 2000, la directrice du service des taxis a écrit au requérant ce qui suit : " Suite à la demande de Monsieur Jean-Marie PEETERS, Inspecteur général, je vous prie de vous présenter en mon bureau le 12 septembre 2000 à 14 heures". L'initiative de cet entretien faisait suite à une intervention à l'initiative du requérant auprès de l’inspecteur général de l'Administration et des Déplacements dans laquelle le requérant mettait en cause la manière dont les contrôles sont opérés. 8. Le 21 août 2000, le service des taxis a transmis au secrétaire d'Etat compétent un projet d'arrêté de suspension du certificat de capacité du requérant, pour une durée d'un mois. VI - 17.787 - 3/9 9. Le 5 septembre 2000, la partie adverse a pris l'arrêté attaqué, lequel est rédigé comme suit : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 3, 39 et 134 de la Constitution; Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment l'article 30; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des taxis, notamment les articles 3 et 9, b, e, h; Vu le règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis modifié par le règlement du 13 janvier 1994, notamment les articles 22, 31 et 32; Considérant que en date du 8 juin 2000, le service de contrôle a dressé procès-verbal à charge de Monsieur Edouard LENARDON, chauffeur et exploitant de taxi, titulaire du certificat de capacité no 810 délivré le 22 juillet 1975, demeurant rue d'Anethan, 50 à 1030 Bruxelles, titulaire de l'autorisation d'exploiter un service de taxi portant sur la plaquette d'identification no 1767; Considérant que ce pro-justitia (no 10597) a été établi lors d'un contrôle effectué sur le territoire de la commune d'Ixelles, Place du Luxembourg, sur le stationnement réservé aux taxis, du véhicule MERCEDES E300 de couleur noire, à vide et à l'arrêt, portant la plaquette de taxi no 1767 et immatriculé CHU389; Considérant que les infractions suivantes ont été constatées : 1o Le chauffeur de ce taxi a proféré outrages et menaces à l'encontre d'un agent de contrôle investi d'un mandat de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions (article 275 et suivants du Code pénal); 2o Aucune affiche de tarif n'était apposée de façon apparente dans ce véhicule mis en service de taxi sur la voie publique (article 30 de l'ordonnance du 27/04/1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, article 3 de l'arrêté royal du 02/04/1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis); 3o Le chauffeur de ce véhicule mis en service de taxi sur la voie publique, n'était pas en possession d'une feuille de route journalière dûment complétée. Il manquait les mentions obligatoires suivantes : - l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre au début de service; - les index kilométriques tels qu'ils figurent soit au tableau soit au taximètre, à l'embarquement et au débarquement du client; - les interruptions de service (article 9 b),

  1. e)et
  2. h)de l'arrête royal du 02/04/1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis); 4o Le numéro de la plaquette d'identification du taxi n'était pas reproduit à l'arrière du véhicule de manière à ce qu'il soit en tout temps clairement visible de l'extérieur lorsqu'on se trouve derrière le véhicule (article 5 du règlement du 13/01/1994 modifiant l'article 31 du règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis); VI - 17.787 - 4/9 5o Le numéro d'identification du taxi n'était pas reproduit à l'intérieur du véhicule sur une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant. Sur ce panneau doivent également se trouver les mentions «Information- Réclamation-Informatie-Klachten» suivies du numéro de téléphone du service des taxis du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (article 6 du règlement du 13/01/1994 modifiant l'article 32 du règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis); Considérant que l'exposé des faits joint au procès-verbal précise en outre que Monsieur Edouard LENARDON a proféré des injures et menaces à l'égard du verbalisant, l'a bousculé dans le but de reprendre ses documents; que ceux-ci sont tombés à terre et, que pour ne pas envenimer la situation les contrôleurs ont quitté les lieux; Considérant que le lendemain des faits, Monsieur Edouard LENARDON s'est présenté au service des taxis, prétendant que les contrôleurs étaient en possession de ses documents; qu'à cette occasion des propos désobligeants à l'égard du verbalisant ont a nouveau été tenus par Monsieur Edouard LENARDON; Considérant que Monsieur Edouard LENARDON a été invité à se présenter au service des taxis par lettre recommandée du 15 juin 2000 et a été entendu le 27 juin 2000 à 14 heures; que la lettre de convocation était accompagnée d'une copie du procès-verbal no 10597; Considérant que, au cours de son audition, Monsieur Edouard LENARDON a, quant à la première infraction, nié les faits qui lui sont reprochés, qu'il a refusé de signer le procès-verbal d'audition et a quitté les lieux avant d'avoir pu être interrogé sur les autres infractions; Considérant que les infractions inscrites sur le procès-verbal no 10597 peuvent être considérées comme établies; Considérant que Monsieur Edouard LENARDON, chauffeur et exploitant depuis de nombreuses années ne pouvait ignorer l'obligation imposée par la réglementation en vigueur de remplir correctement et complètement sa feuille de route; qu'il aurait dû veiller à ce que son véhicule soit équipé de tous les éléments d'information obligatoires destinés à la clientèle ou devant permettre un contrôle plus efficace; Considérant tout particulièrement que Monsieur Edouard LENARDON a eu une attitude inadmissible à l'égard des contrôleurs et en particulier à l'égard de l'agent verbalisant; qu'une telle attitude, méprisante et agressive ne peut être tolérée; que, de plus, de tels faits se sont déjà produits à plusieurs reprises (cfr. procès-verbal no 7776 du 2 octobre 1995 et procès-verbal no 7819 du 17 octobre 1995); Considérant que pour l'ensemble des infractions commises, une sanction sévère s'impose; que la suspension du certificat de capacité de l'intéressé pour une durée d'un mois constitue une sanction adéquate; Vu l'utilité publique du service; ARRETE Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3, 39 et 134 de la Constitution. VI - 17.787 - 5/9 Article 2. Le certificat de capacité no 810 délivré le 22 juillet 1975 à Monsieur Edouard LENARDON, demeurant rue d'Anethan no 50 à 1030 Bruxelles, est suspendu pour une durée d'un mois"; Cet arrêté fut notifié au requérant par un pli du 26 septembre 2000; Considérant que la partie adverse soulève à l’audience l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence des timbres fiscaux sur la demande de poursuite de la procédure lors de son introduction le 8 novembre 2000; Considérant que par son arrêt no 94.076 du 16 mars 2001, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas faire application de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, de rouvrir les débats, de reprendre l’affaire selon la procédure normale et ce, malgré l’absence des timbres fiscaux dont question ci-dessus; qu’en outre, à la suite de la notification de cet arrêt le 28 mars 2001 et à la demande du greffe du même jour, le requérant a apposé, le 2 avril 2001, les timbres fiscaux; que l’exception est rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de "la violation de l'article 32 de la Constitution coordonnée, de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, et des principes généraux de droit administratif de bonne foi, de respect des droits de la défense, du débat contradictoire, en ce que la partie adverse n'a pas veillé à ce que l'audition intervenue le 27 juin 2000 permette au requérant d'assurer sa défense de manière la plus élémentaire, alors que le respect des dispositions et principes généraux de droit administratif visés au moyen s'imposait pour permettre au requérant de préparer utilement ses moyens de défense avant d'être entendu"; que le requérant reproche à la partie adverse de n'avoir procédé qu'à une audition de pure forme, à laquelle il n'était pas préparé; qu'il fait valoir que la convocation à être entendu portait communication d'un seul document, le procès-verbal no 10597, expurgé de son exposé des faits, qu'elle n'a pas attiré son attention sur la gravité de la procédure mise en oeuvre à son encontre, qu'aucune mention explicite de la convocation ne permettait de présumer qu'une décision grave puisse être prise à son encontre, qu'elle ne prévoyait ni la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat ou une autre personne de son choix, ni celle de pouvoir consulter le dossier de l'affaire avant l'audition, notamment des documents qui "émaillent" le dossier et qui motivent la décision querellée; VI - 17.787 - 6/9 Considérant que dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que la convocation du requérant du 15 juin 2000 mentionnait bien qu'elle concernait le procès-verbal du 8 juin 2000 dressé à la charge du requérant, une copie y étant jointe bien qu'une telle copie lui ait déjà été adressée en date du 14 juin 2000, qu'au regard des faits constatés et décrits comme infractions, le procès-verbal reprenait les textes réglementaires concernés par ces faits, en manière telle que le requérant avait connaissance de tous les éléments de fait et de droit relatifs à cette affaire, que deux dates étaient laissées au choix du requérant pour être entendu, qu'il a lui-même choisi de se présenter à la première date proposée, qu'il a donc disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition, et qu'il a lui-même reconnu à l'audition avoir eu l'occasion d'en parler avec son avocat, que l'audition n'ayant porté que sur le procès-verbal du 8 juin 2000 qui lui avait été communiqué, le requérant est malvenu de se plaindre de ne pas avoir été invité à consulter le dossier administratif puisque la seule pièce constituant ce dossier lui a été communiquée en annexe à la convocation, qu'il n'existe aucune déclaration, plainte ou note, "qui émaille le dossier de la procédure" et que le requérant ignorait, que les documents joints au dossier administratif le sont ensuite de l'audition du requérant, et que s'agissant de la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat, le Conseil d'Etat a considéré cet argument comme non sérieux dans son arrêt n/ 90.063 du 5 octobre 2000; Considérant que la décision attaquée, à savoir la suspension pour un mois du certificat de capacité de chauffeur de taxi, est une mesure grave, puisqu'elle revient à interdire pendant cette période l'exercice de cette profession, prise en considération du comportement personnel de l'intéressé; que le principe général de droit Audi alteram partem y est applicable; Considérant qu'en l'espèce, le requérant a été convoqué par une lettre du 15 juin 2000, reçue le 23 juin 2000, à une audition prévue soit le 27 soit le 29 juin 2000; que, en ce qui concerne le document annexé à la convocation, les parties sont contraires en fait, le requérant soutenant n'avoir reçu que le procès-verbal no 10597 "expurgé de «son exposé des faits»", la partie adverse affirmant que le tout lui avait été communiqué; que, toutefois, il ressort du procès-verbal lui-même qu'une copie de celui-ci lui a été adressée le 14 juin 2000, soit la veille du jour de la lettre de convocation; qu'à aucun moment, le requérant ne soutient que cette première communication du procès-verbal (le 14 juin 2000) ne comportait pas l'exposé des faits; que, dès lors, à supposer même que la lettre du 15 juin 2000 de convocation à une audition, qui visait expressément le "P.V. no 10597 du 8 juin 2000 dressé à votre charge par notre service de contrôle", n'ait comporté en annexe que le P.V. no 10597 sans VI - 17.787 - 7/9 l'exposé des faits, le requérant ne pouvait ignorer ce qui lui était reproché et déjà communiqué la veille, le 14 juin 2000; qu'il s'ensuit que le requérant a été suffisamment informé au préalable des reproches formulés à son égard; Considérant que, par contre, cette convocation ne prévoyait pas la possibilité de se faire assister d'un avocat ou d'une personne de son choix ni de consulter le dossier administratif; que sur ce point, il y a lieu de relever que la partie adverse se réfère dans l'acte attaqué à deux antécédents constatés par des procès- verbaux d'octobre 1995, lesquels n'ont pas été communiqués au requérant avant son audition en annexe de la convocation; qu'en outre, et surtout, ladite convocation n'indiquait en rien dans quel cadre allait se tenir cette audition, le requérant n'étant pas averti de la faculté que se réservait la partie adverse de le sanctionner en considération des faits repris au procès-verbal; qu'ainsi, la disposition qui permettait à l'époque des faits de prendre ce type de sanction, à savoir l'article 22 du "Règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis" du 25 juin 1980, ne figure pas parmi celles reprises au procès-verbal du 8 juin 2000; que la seule mention qui y figure à propos d'une éventuelle sanction - "à défaut de réponse à la présente convocation, nous nous verrons forcés de prendre d'office les mesures administratives qui s'imposent" - non seulement ne précise pas les mesures envisagées, mais en outre concerne la situation dans laquelle le requérant n'aurait pas donné suite à cette convocation, ce qui ne fût pas le cas; que dans l'ignorance de la portée réelle de cette audition et des intentions de la partie adverse, le requérant n'a pas été mis en mesure de préparer ses arguments et de présenter celle-ci en connaissance de cause; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que l'audition du 27 juin 2000 était déterminante dans la procédure ayant conduit à la sanction litigieuse, puisque, juste après avoir mentionné cette audition et son déroulement, la partie adverse a conclu que les faits inscrits dans le procès-verbal no 10597 pouvaient être considérés comme établis; Considérant que le deuxième moyen en ce qu'il est pris du principe général du caractère contradictoire de la procédure est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suspend, pour une durée d'un mois, le certificat de capacité de chauffeur de taxi no 810 délivré le 22 juillet 1975 à Edouard LENARDON. VI - 17.787 - 8/9 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.787 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.963 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.063 ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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