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Arrêt 185059 - Taxis - 01/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.059 No Rôle: A. 188703/VI-17877 Affaire: Arrêt 185059 - Taxis - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 185.059 du 1 juillet 2008 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 185.059 du 1er juillet 2008 G./A.188.703/VI-17.877 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée HANI, avenue Georges Maerckaert, no 5, 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 24 juin 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée HANI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif à la suspension partielle, pendant une durée de quinze jours, d’une autorisation d’exploiter un service de taxis; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l’annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 25 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2008 à 10.30 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.877 - 1/5 Entendu, en leurs observations, M. Prosper NSHIMYUMUKIZA, gérant, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:

  1. La société demanderesse exploite un service de taxis.
  2. A l'occasion d'un contrôle opéré le 7 novembre 2007, à 21 heures 35, par un agent de la partie adverse investi d'un mandat de police judiciaire, procès-verbal a été dressé concernant le chauffeur et la société civilement responsable du véhicule-taxi portant la plaque d'identification no 1330, soit la société demanderesse. Il y est constaté, en ce qui concerne l'exploitant, que celui-ci n'avait pas assuré l'entretien du dispositif répétiteur lumineux équipant ce véhicule (l'éclairage des indications de tarifs I et II étant défaillant) et n'avait pas veillé à faire procéder au réglage de l'horloge calendrier du taximètre (qui avançait d'une heure, annonçant au moment du contrôle 22 heures 35).
  3. Le gérant de la société demanderesse, Prosper NSHIMYUMUKIZA, fut convoqué par courrier recommandé du 31 janvier 2008 en vue d'une audition le 18 ou le 19 février 2008 au sujet de ce procès-verbal. Cette convocation a également fait l’objet d'un courrier ordinaire du même jour ayant le même contenu.
  4. Prosper NSHIMYUMUKIZA ne s’est pas présenté à cette audition.
  5. Le 4 juin 2008, la partie adverse a adopté un arrêté ministériel suspendant pour une durée de quinze jours l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivré à la société demanderesse en tant que cette autorisation porte sur l'exploitation du véhicule portant la plaquette d'identification no
  6. VIr - 17.877 - 2/5 Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la société demanderesse par pli recommandé avec accusé de réception confié à la poste le 13 juin 2008 et par un courrier ordinaire de la même date au contenu identique; Considérant que la société demanderesse expose ce qui suit à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable : " Une suspension immédiate de mon autorisation d’exploitation engendrerait un préjudice difficilement réparable à ma société. En effet, en raison des difficultés financières que connaît la société actuellement, celle-ci accuse un retard de payement des cotisations sociales à hauteur de 3253,51 i ainsi que la taxe de société (347,50 i). Si ces payements ne sont pas effectués avant le 15 juillet prochain, ma société risque de se retrouver au tribunal du travail avec les conséquences fâcheuses que vous connaissez. Une suspension immédiate priverait donc la société des recettes escomptées en vue d’apurer ces dettes."; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 16, § 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la requête distincte en suspension contient "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que pour satisfaire aux dispositions précitées, le demandeur doit, dans sa demande, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au demandeur à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la requête distincte doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; VIr - 17.877 - 3/5 - le préjudice allégué doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la requête distincte, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l'espèce, la société demanderesse ne produit à l'appui de ses affirmations aucun document ni même la moindre information permettant de comprendre ou d'étayer les quelques rares éléments invoqués; que le seul préjudice qui est invoqué est d’ordre financier; qu’en principe, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable sauf s’il est démontré concrètement que l’acte attaqué risque d’empêcher la continuation des activités ou même l’existence de la demanderesse, ou de compromettre lourdement sa réputation ou sa stratégie commerciale dans son secteur d’activité; que, sur ce point, la demanderesse ne démontre pas, à défaut de documents probants, que de telles conditions sont remplies dans son chef; Considérant qu’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. VIr - 17.877 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier juillet deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.877 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.059 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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