id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.061 No Rôle: A. 184071/VIII-5985 Affaire: Arrêt 185061 - Divers (fonction publique) - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 185.061 du 1 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.061 du 1er juillet 2008 A.184.071/VIII-5985 En cause : VERVLIET Bruno, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumulaire 69 6000 Charleroi, contre : l'Agence Régionale pour la Propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2007 par Bruno VERVLIET qui demande l'annulation de la décision du 17 avril 2007 de Michel JURISSE, Directeur Général de Bruxelles-Propreté, Agence Régionale pour la Propreté lui infligeant la sanction de huit jours de retenue sur traitement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2008; VIII - 5985 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TRACHT, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, est un agent statutaire de l’Agence régionale pour la Propreté, affecté en qualité de conducteur de véhicules lourds à la collecte des déchets.
- Le 8 janvier 2007, le requérant a interrompu sa tournée à 13h07, alors qu’il lui restait deux rues à collecter et est rentré au dépôt décharger les déchets collectés, à 13h31, au motif qu’il devait conduire sa fille qui partait en classes de neige. Il a refusé de donner suite aux ordres de son brigadier de reprendre sa tournée. Celle-ci a dû être terminée par d’autres collègues qui sont repartis à sa place. Cette journée de 8 janvier était annoncée dans l’ensemble des services de collecte, comme étant "triple bac", ce qui signifie que les camions devaient se rendre à trois reprises à l’incinérateur pour terminer la tournée, eu égard au surcroît de déchets produits à la suite des fêtes de fin d’année d’une part et, d’autre part, à la circonstance qu’aucune collecte n’avait eu lieu les 25 décembre 2006 et 1er janvier
- Le 10 janvier 2007, le requérant est convoqué en vue d’être entendu le 15 janvier 2007 sur les griefs suivants : - tournée non terminée; - refus d’ordre pour ressortir; - abandon de poste.
- Le 15 janvier 2007 a lieu l’audition du requérant. VIII - 5985 - 2/8
- Le 20 février 2007, A. DEWILDE, Ingénieur principal, propose la sanction disciplinaire d’un mois de retenue de traitement aux motifs suivants : " Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l’intérêt du service, du personnel de l’Agence régionale pour la Propreté, «Bruxelles-Propreté»; Considérant les faits mis à votre charge ayant fait l’objet de votre audition le 15 janvier 2007 pour les faits vous reprochés, à savoir : - Tournée non terminée; - refus d’ordre; - abandon de poste; Considérant que votre audition est intervenue le 15 janvier 2007 en présence de Messieurs M. TOUHAMI, Ingénieur de propreté publique et M. BIVER, Surveillant; Considérant que le 08 janvier 2007, vous êtes rentré d’initiative au secteur sans avoir terminé votre tournée et sans prévenir ni le secteur ni la radio alors que c’était un jour de triple bac qui impliquait un surcroît de travail exceptionnel; Considérant qu’il appert du dossier constitué à votre encontre, et notamment de votre audition du 15 janvier, que vous avez reconnu avoir arrêté votre tournée à 13h00 sans l’avoir achevé, avoir refusé de ressortir alors que c’était un jour exceptionnel de charge (3 jours sans collecte); Que vous avez invoqué le fait que vous aviez presté vos heures, ce qui est inexact, puisque votre horaire implique de travailler jusque 13h30; Considérant que vous invoquez des obligations familiales pour justifier votre comportement; Considérant néanmoins que vous n’avez pas averti le secteur qui vous deviez partir pour une heure précise; Considérant que lors de votre retour au secteur, il vous a été demandé de ressortir à vous et vos collègues; que, contrairement à vos collègues, vous avez refusé de terminer le travail, alors que vous n’aviez pas effectué vos 7h30 de prestations réglementaires; Considérant que votre comportement s’apparente à un refus d’ordre; Considérant, par ailleurs que vous avez quitté le secteur sans pointer, ce qui est strictement interdit; Considérant que lors de votre audition vous dites prester vos 7h30 journaliers alors qu’au vu de vos pointages des 3 derniers mois, vous avez un déficit de 72 heures; Considérant de plus que ce type de comportement est de nature à désorganiser le service; Compte tenu des faits; En application de l’article 3, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la VIII - 5985 - 3/8 suspension dans l’intérêt du service, du personnel de l’Agence régionale pour la Propreté, «Bruxelles-Propreté»; J’estime qu’il convient de proposer la sanction d’un mois de retenue de traitement".
- Le 1er mars 2007, le requérant introduit un recours auprès de la Chambre de recours.
- Le 29 mars 2007, celle-ci rend un avis dans lequel elle préconise un blâme pour les raisons suivantes : " La Chambre de recours relève que la récolte particulièrement lourde du 8 janvier 2007 était une circonstance prévisible et connue de tous. Ce jour-là, le manque de prévoyance et d’anticipation de la charge de travail plus élevée par Monsieur Vervliet, a mis l’Agence dans une situation pénible. Il a indéniablement manqué d’esprit d’équipe, entraînant même les deux chargeurs avec lesquels il travaillait à arrêter prématurément. Ceux-ci sont d’ailleurs repartis en tournée ultérieurement. Monsieur Vervliet aurait dû prévoir que , ce jour-là, il dépasserait son horaire habituel de travail. Il aurait dû prendre d’autres dispositions relativement à ses obligations familiales. Le système fonctionnant au sein de l’Agence implique que l’on puisse - en compensation de tournée plus légères - à l’occasion fournir un travail supplémentaire, comme lors de la tournée exceptionnelle du 8 janvier
- Pouvoir quitter souvent son travail avant l’heure, implique de pouvoir prester parfois au-delà de l’heure normale d’autant que les heures supplémentaires sont comptabilisées. Le comportement de monsieur Vervliet constitue donc une faute professionnelle mais la chambre de recours constate que c’est la première fois qu’un manquement peut lui être reproché et qu’en conséquence la proposition de sanction visant une retenue de traitement est trop élevée".
- Le 17 avril 2007, le Directeur général de l’Agence, Michel JURISSE, prend la décision d’infliger la sanction de 8 jours de retenue de traitement. La décision est motivée comme suit : " Considérant que je ne puis me rallier à cet avis; Considérant en effet que les faits sont établis et reconnus par vous; Considérant que le surcroît de travail de la journée du 8 janvier 2007 était prévu de longue date en raison de la non collecte des 25 décembre 2006 et 1er janvier 2007; Considérant qu’en temps normal il est fait preuve d’une certaine tolérance lorsque le travail du secteur est terminé avant la fin théorique des prestations; Considérant à cet effet qu’en cas de surcharge exceptionnelle de travail il va de soi qu’un effort supplémentaire du travailleur peut être attendu par l’employeur; Considérant que votre argumentation principale consistant à devoir conduire votre fille au départ des classes de neige ne peut être retenue s’agissant d’un événement prévu de longue date pour lequel il vous aurait été loisible de trouver un autre arrangement; VIII - 5985 - 4/8 Considérant que par votre comportement vous vous êtes désolidarisé de vos collègues ce qui traduit un manque évident d’esprit d’équipe; Considérant en outre que les chargeurs de votre équipe sont ressortis avec un autre chauffeur, ce qui prouve qu’ils n’avaient pas l’intention d’arrêter le travail anticipativement, et que votre tournée a finalement été clôturée dans un délai raisonnable; J’ai décidé de vous infliger la sanction de 8 jours de retenue de traitement". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l’absence et/ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait invoqués, du règlement de travail"; qu’il constate en premier lieu une évolution dans l’énoncé de ce qui lui est reproché et relève à cet égard que, selon le bulletin de signalement, il a refusé de sortir pour terminer sa tournée, que la proposition de sanction indique qu’il n’a pas accompli un horaire complet - élément qu’il conteste vigoureusement - et que l’acte attaqué se fonde sur le fait que le travailleur devrait effectuer des heures supplémentaires en cas de journées surchargées parce qu'"en temps normal, il est fait preuve d’une certaine tolérance lorsque le travail de secteur est terminé avant la fin théorique des prestations"; qu’il estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir respecté son horaire de travail et que l’existence d’une tolérance ne peut justifier qu’une sanction soit infligée lorsqu’il n’y a pas de contrepartie de la part du personnel; qu’il expose ensuite que l’acte attaqué ne répond pas à ses arguments de défense; qu’il conteste en troisième lieu avoir reconnu les faits qui lui étaient reprochés; que , selon lui, il ne pouvait pas être sanctionné pour avoir refusé un ordre prononcé en dehors de ses heures de service; qu’il relève en quatrième lieu qu’il lui est reproché d’avoir abandonné son poste sans pointer et sans autorisation; qu’il fait valoir à ce propos qu’il a demandé sa carte de pointage mais que celle-ci lui a été refusée; qu’il soutient en cinquième lieu que l’acte attaqué ne se prononce pas sur l’adéquation de la retenue de traitement au regard du comportement reproché; qu’il conteste enfin l’exactitude de l’argument selon lequel la surcharge de travail était telle que la prestation d’heures supplémentaires était nécessaire; qu’il fait valoir à ce propos que le camion avec lequel son travail devait être terminé est revenu vide; Considérant que la partie adverse observe que le requérant n’indique pas quelle disposition du règlement de travail aurait été méconnue; qu’elle estime que les faits reprochés sont demeurés les mêmes tout au long de la procédure, le bulletin de VIII - 5985 - 5/8 signalement n’étant pas, en soi, un élément de la procédure disciplinaire; qu’elle met l’accent sur les déclarations faites par le requérant à l’occasion de son audition et qui démontrent, selon elle, qu’il n’a pu se méprendre sur ce qui lui était reproché; qu’elle souligne qu’il n’est pas fait grief au requérant de n’avoir pas respecté son horaire, mais de n’avoir pas terminé une tournée dont il devait savoir qu’elle serait plus lourde qu’habituellement; qu’elle rappelle l’étendue de l’obligation de motiver une sanction disciplinaire au regard des arguments avancés par la défense et estime que l’acte attaqué est suffisamment motivé sur ce plan; qu’elle cite des extraits du procès-verbal d’audition pour en tirer la conclusion que le requérant a bien reconnu les faits qui lui étaient reprochés; qu’elle fait enfin valoir qu’en reprenant les constatations faites par la chambre de recours mais en en tirant une conclusion différente, l’acte attaqué a indiqué pourquoi il s’écartait de cet avis et n’a pas infligé une sanction disproportionnée; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant, se basant sur sa feuille de route, soutient qu’il est rentré au dépôt à 13h32 et non à 13h07 comme le prétend la partie adverse, cette dernière heure étant celle de la fin de sa tournée; qu’il en déduit qu’ayant achevé son service à 13h32 alors que son horaire de travail prenait fin à 13h30, il ne peut lui être reproché d’avoir refusé un ordre et abandonné son poste; qu’il répète que l’acte attaqué ne répond pas aux exigences de la motivation formelle et estime que sa motivation ne justifie pas le caractère adéquat de la sanction décidée; que, selon lui, cette motivation "constitue la raison pour laquelle une sanction est infligée mais ne peut expliquer le choix de celle-ci"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant revient sur la question de son horaire de travail qu’il estime avoir respecté; qu’il fait valoir qu’il n’avait pas à prévenir ses supérieurs de la nécessité de quitter le travail à 13h30 pour conduire sa fille au départ des classes de neige, puisque cette contrainte se situait en dehors de ses heures de travail; qu’il maintient pour le surplus ce qu’il a exposé dans la requête introductive d’instance et dans le mémoire en réplique; Considérant que le requérant ne précise pas quelles dispositions du règlement de travail auraient été méconnues; qu’il ressort cependant de la lecture de ce règlement qu’une durée hebdomadaire de travail est exigée, mais qu’un horaire fixe n’est pas imposé, en sorte qu’il est possible, sans méconnaître ce règlement, que les heures de prestations soient fluctuantes selon les nécessités du service; que dès la proposition de sanction disciplinaire, les griefs formulés à l’encontre du requérant étaient de n’avoir pas terminé sa tournée, d’avoir refusé un ordre et d’avoir abandonné son poste; que c’est sur ces faits que se fonde l’acte attaqué; qu’il n’est pas reproché VIII - 5985 - 6/8 au requérant de n’avoir pas respecté l’horaire de travail de sorte que toutes les considérations qu’il émet à propos du respect de cet horaire sont dépourvues de pertinence; qu’il ressort du dossier administratif et des déclarations de l’intéressé lors de son audition, que les faits reprochés, tels qu’ils viennent d’être rappelés, sont établis, même si le requérant leur dénie tout caractère répréhensible; que l’acte attaqué indique sans équivoque pourquoi il les considère comme répréhensibles; que cet acte répond par ailleurs suffisamment aux moyens de défense du requérant, d’une part par les considérations qu’il émet quant à l’effort à fournir en cas de surcharge exceptionnelle de travail et, d’autre part en constatant que le départ des classes de neige était un événement prévu de longue date pour lequel il était loisible au requérant de trouver un autre arrangement; qu’il n’était pas nécessaire de répondre à propos du pointage puisqu’aucun reproche n’est formulé à ce sujet dans la décision finale; Considérant que l’acte attaqué déclare que son auteur ne peut se rallier à l’avis de la chambre de recours et inflige une sanction plus légère que celle qui avait été proposée mais plus lourde que celle préconisée par la chambre de recours; qu’en pareil cas, l’autorité disciplinaire doit indiquer les raisons pour lesquelles elle s’écarte de cet avis; que l’acte attaqué reprend, en des termes légèrement différents, les constatations faites par la chambre de recours mais en tire une conclusion différente; qu’en procédant de la sorte, il n’indique pas pourquoi il s’écarte de l’avis de la chambre de recours et ne permet pas de savoir pourquoi il ne retient pas la circonstance, retenue par la chambre de recours, que c’est la première fois qu’un manquement disciplinaire peut être reproché au requérant; que la motivation de l’acte attaqué présente donc, sur le point essentiel qui est celui de la gravité de la sanction, une lacune certaine; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 17 avril 2007 de Michel JURISSE, Directeur Général de Bruxelles-Propreté, Agence Régionale pour la Propreté infligeant à Bruno VERVLIET la sanction de huit jours de retenue sur traitement. VIII - 5985 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5985 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div