id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.062 No Rôle: A. 131347/VIII-3365 Affaire: Arrêt 185062 - Divers (fonction publique) - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 185.062 du 1 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.062 du 1er juillet 2008 A.131.347/VIII-3365 En cause : VAN SPAENDONCK Ronald, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Orchestre National de Belgique, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 janvier 2003 par Ronald VAN SPAENDONCK qui demande l'annulation de la décision prise par le conseil d'administration de l'Orchestre National de Belgique, en sa séance du 11 octobre 2002, de lui refuser le bénéfice d'une interruption de carrière complète pour une durée de 12 mois; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2008; VIII - 3365 - 1/12 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LAHAYE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Par un arrêté ministériel du 3 septembre 1997, le requérant a été nommé en stage à l'Orchestre National de Belgique en qualité de clarinettiste-soliste, pour une période de 6 mois, avec effet au 1er octobre 1996, et ensuite à titre définitif au 1er avril
- Il a, par ailleurs, été désigné en qualité de professeur de clarinette au Conservatoire Royal de Mons pour un horaire de 6 heures par semaine depuis le 1er avril 1999 et ensuite de 12 heures par semaine depuis le 15 septembre
- Le règlement d'ordre intérieur en vigueur à l'Orchestre National de Belgique, adopté le 7 juin 1994, dispose en matière d'interruption de carrière, et plus précisément en matière de congés de longue durée, que : " Art. 1er. Pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, les musiciens sont exclus du bénéfice des absences pour convenance personnelle et de l'interruption de carrière (excepté les trois formes spécifiques d'interruption de carrière mentionnées ci-dessus [congé parental, congé pour assistance médicale et congé pour soins palliatifs]). Toutefois, tout musicien a le droit de bénéficier, au plus une fois dans sa carrière, d'une disponibilité pour convenance personnelle de six mois, renouvelable au plus une fois, soit un an au maximum. La demande doit être remise à l'autorité au moins un mois avant le début du congé. Toute prolongation de la disponibilité au-delà d'un an dans la carrière est soumise à l'agrément du conseil d'administration, qui appréciera en fonction de l'intérêt du service (...)". VIII - 3365 - 2/12
- Sur la base de ce règlement d'ordre intérieur, le requérant a obtenu, en 2001, le bénéfice d'un congé sans solde de deux périodes consécutives de six mois, soit jusqu'au 30 septembre
- Au mois de septembre 2002, le requérant a sollicité le bénéfice d'une interruption de carrière complète pour une durée de douze mois.
- Le 23 septembre 2002, la partie adverse a fait parvenir au requérant la lettre suivante : " (...) Nous avons bien reçu la lettre par laquelle vous sollicitez une interruption de carrière professionnelle complète pour 12 mois. Comme vous le savez, le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Orchestre National de Belgique prévoit la possibilité de prendre 2 fois une période de congé sans solde de 6 mois chacune. Vous avez bénéficié de cette faculté du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002 ainsi que du 1er avril 2002 au 30 septembre
- Toute prolongation de la disponibilité au delà d'un an est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration, qui appréciera en fonction de l'intérêt du service. Le Règlement d'Ordre Intérieur prévoit également, pour des raisons organisationnelles, que les musiciens ne bénéficient pas d'interruption de carrière professionnelle complète (à l'exception des 3 formes spécifiques, cf ROI p.22). Votre demande sera traitée lors du Conseil d'Administration du 11 octobre prochain et la décision prise vous sera ensuite transmise rapidement. En attendant la réponse du Conseil d'Administration, vous êtes attendu à la répétition du 7 octobre prochain (...)".
- Le 1er octobre 2002, le conseil du requérant a demandé pour son client à la partie adverse une dispense de service jusqu'à la décision du conseil d'administration.
- Par lettre du 4 octobre 2002, la partie adverse lui a répondu qu'il était impossible de lui accorder une dispense de service et qu'il était attendu à la répétition du 7 octobre 2002 à 9h
- Le requérant ne s'est pas présenté à la répétition du 7 octobre 2002 et le 8 octobre, son conseil a indiqué à la partie adverse qu'il n'avait pu avertir son client qu'il était réellement attendu le 7 octobre 2002 dans la mesure où lui-même avait reçu, le 8 octobre 2002, la lettre du 4 octobre
- VIII - 3365 - 3/12
- Lors de sa séance du 11 octobre 2002, le conseil d'administration a décidé de ne pas accorder au requérant l'interruption de carrière demandée. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé en ces termes : " Considérant que le Conseil d'administration a, en séance du 7 juin 1994, décidé que chaque musicien de l'O.N.B. peut bénéficier, au plus, une fois durant sa carrière d'un congé sans solde de six mois, qui ne peut être prolongé qu'une fois soit une période d'un an maximum, mais qu'il n'est pas autorisé à demander un autre type de congé de longue durée pour les raisons qui sont expliquées dans cette décision et qui tiennent au caractère spécifique des activités de l'Orchestre et au bon fonctionnement des services que celui-ci est tenu de rendre à la collectivité; Vu que M. Van Spaendonck a déjà bénéficié d'un congé sans solde de deux fois six mois et qu'on ne peut donc plus lui accorder un autre type de congé de longue durée; Vu également que le chef de pupitre de l'intéressé a expliqué les grandes difficultés qu'il avait à remplacer M. Van Spaendonck par un musicien contractuel de même niveau; Le Conseil d'administration a décidé de ne pas accorder la demande d'interruption de carrière professionnelle complète pour douze mois à M. Van Spaendonck et de le prier, par conséquent, de reprendre immédiatement son activité de service afin de ne pas être considéré comme démissionnaire d'office."
- Le 6 novembre 2002, la partie adverse a communiqué sa décision au requérant dans les termes suivants : " (...)Votre demande d'interruption de carrière complète pour une durée de douze mois a été examinée par le Conseil d'administration en sa séance du 11 octobre
- Ce dernier a décidé de ne pas vous accorder cette interruption de carrière et de vous inviter par conséquent à reprendre votre activité de service sous peine pour vous d'être comme démissionnaire d'office. Dès que le procès-verbal de cette réunion du 11 octobre 2002 sera approuvé, nous vous ferons parvenir un exemplaire afin que vous puissiez prendre connaissance de sa décision motivée (...)".
- Le 28 novembre 2002, la partie adverse a ratifié un extrait du procès- verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2002 rédigé en néerlandais, accompagné d'une traduction en français.
- Lors de sa séance du 13 décembre 2002, le conseil d'administration de la partie adverse a approuvé le procès-verbal de sa réunion du 11 octobre 2002 et a constaté que le requérant "à la date du 24 novembre 2002 a été absent, de manière illégale, durant plus de dix jours ouvrables et est de ce fait considéré comme démissionnaire". VIII - 3365 - 4/12
- Lors de sa séance du 28 février 2003, le conseil d'administration de la partie adverse a confirmé la décision prise le 13 décembre 2002 à l'égard du requérant. Cette décision fait l'objet du recours enrôlé sous le n/ A. 137.805/VIII-
- Par une lettre recommandée du 7 mars 2003, la partie adverse a signalé au requérant que "le conseil d'administration a constaté en sa séance du 28 février 2003 que depuis le 24 novembre 2002 vous êtes absent, de manière illégale, durant plus de dix jours ouvrables. Par ce fait vous êtes considéré comme démissionnaire".
- Par un arrêté ministériel du 16 mai 2003, le Ministre de la recherche scientifique a décidé que "la démission d'office de ses fonctions est octroyée à M. Ronald VAN SPAENDONCK, clarinettiste-soliste, en qualité d'agent de l'Orchestre national de Belgique, à la date du 24 novembre 2002". Cette décision constitue le second objet du recours enrôlé sous le n/ A. 137.805/VIII-
- En sa séance du 12 septembre 2003, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé que : " (...) L'article 58 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose, en son alinéa 1, que "sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées". L'alinéa 3 de cette même disposition précise toutefois que "les actes et ou les règlements dont la nullité est ainsi constatée en raison d'irrégularités quant à la forme sont remplacés en forme régulière par l'autorité dont ils émanent : ce remplacement sortit ses effets à la date de l'acte ou du règlement remplacé. Il convient donc, à la suite de la constatation de la nullité de ces deux actes de régulariser cette situation, comme le permet l'article 58, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, en remplaçant les actes irréguliers des 11 octobre 2002 et 28 février 2003 pris en néerlandais par deux autres actes identiques mais rédigés exclusivement en français et produisant leurs effets aux dates des 11 octobre 2002 et 28 février 2003 (...)"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant invoque un moyen nouveau, pris de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, notamment l'article 41, § 1er, et de l'excès de pouvoir; qu'il expose qu'il appartient au rôle linguistique français, qu'il s'est adressé à la partie adverse en français lors de l'introduction de sa demande d'interruption de carrière, faisant ainsi choix de cette langue dans ses rapports avec l'autorité administrative et qu'en réponse à sa demande, la partie adverse lui a notifié un extrait du procès-verbal du 11 octobre 2002, établi en langue néerlandaise; qu'il considère que la partie adverse, en raison de sa mission, constitue un service central dont l'activité s'étend à tout le pays et que, dans leurs rapports avec les particuliers et a fortiori avec VIII - 3365 - 5/12 leurs agents, les services centraux sont tenus d'utiliser exclusivement la langue dont le particulier ou l'agent in casu a fait usage; que le requérant soutient, en se référant à la jurisprudence du Conseil d'Etat et aux avis de la Commission permanente de contrôle linguistique et en rappelant l'interprétation restrictive donnée aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative que la partie adverse était tenue de respecter le prescrit de la loi visée au moyen et devait utiliser exclusivement la langue dont lui-même avait fait usage; qu'il conclut que l'acte attaqué n'ayant pas satisfait à l'exigence de l'emploi exclusif du français, est nul; Considérant que ce moyen touchant à l'ordre public doit être examiné en premier lieu; Considérant que la partie adverse devait, conformément aux articles 39, § 1 et 17, § 1er des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, er prendre sa décision dans la langue du requérant, soit en français; que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration dont un extrait a été notifié au requérant a été établi en langue néerlandaise; que cependant le conseil d'administration de la partie adverse a, lors de sa séance du 12 septembre 2003, remplacé la délibération du 11 octobre 2002 dont il a constaté l'irrégularité, par un acte identique exclusivement rédigé en français et produisant ses effets à la date du 11 octobre 2002; que ce nouvel acte s'est entièrement substitué à celui irrégulièrement rédigé en néerlandais, de sorte qu'il y a eu régularisation au sens de l'article 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'absence de tous motifs admissibles et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que l'acte attaqué ne contient aucune motivation de nature à l'éclairer sur les motifs qui ont poussé la partie adverse à lui refuser le bénéfice de l'interruption de carrière; qu'il estime ne pas être en mesure d'apprécier les motifs ayant présidé à la décision attaquée étant donné qu'au moment de l'introduction de son recours, il n'avait toujours pas connaissance du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2002; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant maintient et développe la thèse exposée dans sa requête; qu'il y ajoute qu'en date du 6 novembre 2002, lorsque la décision attaquée lui a été notifiée, il n'était pas à même de connaître les raisons du refus de son interruption de carrière; qu'il précise qu'il lui importait de VIII - 3365 - 6/12 savoir en quoi les raisons inhérentes "au bon fonctionnement du service" avancées par la partie adverse, et non autrement expliquées, visaient sa situation personnelle; qu'il constate que les motifs de la décision attaquée lui ont été communiqués très largement après la prise de celle-ci, de sorte qu'ils ne figuraient pas dans l'instrumentum; qu'il considère que ces motifs ne figuraient pas davantage dans le negotium de la décision prise, particulièrement en ce qui concerne les considérations tenant à la difficulté de son remplacement au sein de l'orchestre, ce qui lui semble pourtant être la raison décisive émise pour justifier le refus de l'interruption de carrière sollicitée; qu'il explique que ces considérations ressortent apparemment d'une brève mention dans le procès-verbal du 11 octobre 2002 et d'un échange de vues entre le chef de pupitre et l'intendant de la partie adverse, sans que cela lui ait jamais été exposé; qu'il considère que le véritable développement de ces considérations ressort d'une attestation du chef de pupitre datée du 15 janvier 2003, soit postérieurement à l'introduction du recours et a fortiori, postérieurement à la décision du 11 octobre 2002, même si son auteur a pris la précaution de se référer à un entretien survenu le 13 octobre 2002; qu'il s'interroge enfin sur la validité de la motivation contenue dans une telle attestation; Considérant que le requérant expose, dans son dernier mémoire, que compte tenu de la ratio legis de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation formelle doit normalement être communiquée à l’administré au plus tard lors de la notification de la décision litigieuse; qu’il rappelle qu’en l’espèce, cette motivation ne lui a été communiquée que le 28 novembre 2002 et qu’elle était irrégulière puisque signifiée en néerlandais; qu’il souligne que l’acte se substituant à celui irrégulièrement établi en néerlandais ne lui a été notifié que le 12 septembre 2003, soit "neuf mois après l’introduction de son recours, de telle manière que les dispositions légales relatives à la motivation formelle des actes administratifs invoquées au moyen ont été violées en l’espèce"; que le dernier mémoire ne revient plus sur la critique au fond de la motivation; Considérant que, dans la mesure où le requérant entend ici se prévaloir d’une violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, il y a lieu de renvoyer aux considérations qui précèdent et dont il résulte que la situation a été régularisée par un nouvel acte, rédigé en français et se substituant à celui du 11 octobre 2002; que le requérant a pu connaître les motifs de la décisions du 11 octobre 2002 par la traduction qui lui a été notifiée en même temps que l’acte régularisé; Considérant que la décision du 11 octobre 2002, à laquelle s’est régulièrement substituée celle du 12 septembre 2003, a été notifiée au requérant par VIII - 3365 - 7/12 extrait et avec traduction le 28 novembre 2002; que les motifs pour lesquels la partie adverse a refusé la nouvelle demande d’interruption de carrière introduite par le requérant y sont mentionnés; qu’il s’agit, d’une part, du règlement d’ordre intérieur de l’Orchestre National de Belgique qui n’autorise qu’un seul congé sans solde d’une durée de six mois renouvelable une fois et du fait que le requérant a déjà bénéficié d’un congé sans solde d'un an et, d’autre part, des difficultés à remplacer le requérant au pupitre des clarinettes; que, sous réserve de l’examen du deuxième moyen, le premier de ces motifs est pertinent et qu'aucun élément du dossier ne donne à penser qu'il ne serait pas exact; que, même s’il n’a été confirmé que par une attestation postérieure à l’acte attaqué, le deuxième motif est également pertinent; qu’au demeurant, le requérant n’allègue pas que son absence prolongée n’aurait pas suscité de difficultés au pupitre des clarinettes; qu’à supposer même qu’il ne faille pas tenir compte de l’attestation du 15 janvier 2003, il y a lieu de constater que le requérant ne conteste pas sérieusement le fondement du motif qu’il critique; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du défaut de base légale, de la violation du principe de proportionnalité, du défaut de motifs admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué se fonde sur le règlement d'ordre intérieur alors qu'aux termes de l'article 68 de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 fixant le statut du personnel de l'Orchestre national de Belgique, il est renvoyé aux dispositions applicables au personnel des ministères en matière de congés de circonstance, pour convenances personnelles et de mise en disponibilité et que l'arrêté royal du 9 (lire 19) novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat pose comme principe que l'interruption de carrière constitue un droit des agents, tout en laissant la possibilité d'en exclure les titulaires de certaines fonctions inhérentes au bon fonctionnement du service; que, dans une telle hypothèse, selon lui, l'exclusion du bénéfice de ce droit doit être prévue de manière réglementaire et le refus d'interruption doit être dûment motivé; qu'il considère que l'exclusion prévue par le règlement d'ordre intérieur n'est assortie d'aucune motivation spécifique; qu'il constate que cette exclusion n'est pas totale puisqu'un musicien a le droit de disposer de deux périodes de 6 mois de congé pour convenances personnelles; qu'il s'interroge sur les raisons pour lesquelles "le bon fonctionnement du service" serait à ce point perturbé par un régime d'interruption de carrière dont peuvent profiter en principe tous les agents publics; qu'il relève encore que la partie adverse a pallié son absence lors de la première période de congés obtenus, sans perturbation apparente du service; qu'il soutient que la prolongation de son congé, sans aucune période interruptive entre les deux, était de nature à favoriser également la continuation de son VIII - 3365 - 8/12 remplacement sans perturber davantage le bon fonctionnement du service par rapport à la situation en vigueur l'année antérieure; qu'il considère qu'il appartenait à la partie adverse de motiver en quoi des problèmes organisationnels expliqueraient l'exclusion de l'ensemble des musiciens, quelle que soit leur fonction et quel que soit le motif fondant leur demande, du bénéfice d'une interruption de carrière pour une durée supérieure à un an; qu'il conclut que le règlement d'ordre intérieur parait incompatible avec les dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen, de telle manière qu'il faut en écarter l'application, conformément à l'article 159 de la Constitution et qu'à défaut de base légale valable, la décision attaquée est non fondée en droit; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant précise que l'interdiction de bénéficier d'un congé autre que dans les limites de deux fois six mois n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi; qu'il soutient que l'interruption de carrière est un droit et que les exceptions à y apporter - d'interprétation restrictive - ne sont justifiées que lorsqu'en raison de la fonction exercée, la perturbation du service qui s'ensuivrait se révélerait trop grande; qu'il considère que la motivation de la partie adverse selon laquelle l'octroi des congés de longue durée aux musiciens "posait de graves problèmes artistiques et que les musiciens concernés bloquent des places au cadre et doivent être remplacés par des musiciens au cachet dont l'intégration dans l'ONB n'est évidemment pas possible" n'est pas adéquate en ce que certaines perturbations inévitables créent bien davantage de problèmes d'organisation que ce congé de longue durée, prévisible et laissant à la partie adverse le loisir de s'organiser ou de conclure un contrat de remplacement; qu'il soutient que les difficultés dont la partie adverse fait état ne sont étayées que par une attestation du 15 janvier 2003, rédigée après l'introduction du recours et, selon lui, pour les besoins de la cause; qu'il considère que le principe de proportionnalité, qui exige un rapport raisonnable entre la mesure adoptée et l'objectif poursuivi, n'a pas été respecté en l'espèce car la mesure incriminée tend à faire de l'interruption de carrière une faculté drastiquement limitée, au motif qu'elle serait incompatible avec le fonctionnement de l'Orchestre; qu'il conclut que si tel avait réellement été le cas, il eut fallu exclure totalement cette possibilité du règlement d'ordre intérieur; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant rappelle encore que l’interruption de carrière constitue en principe un droit et que les exceptions qui y sont apportées doivent être interprétées de manière restrictive; qu’il observe qu’en l’espèce, les difficultés de fonctionnement dont la partie adverse fait état ne sont étayées par aucune autre pièce qu’une attestation du 15 janvier 2003 qu’il soupçonne avoir été établie pour les besoins de la cause; VIII - 3365 - 9/12 Considérant qu'en vertu de l'article 68, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 fixant le statut du personnel de l'Orchestre National de Belgique, pour l'application des dispositions applicables au personnel des ministères notamment en matière de congés de circonstances, de congés pour convenances personnelle et de mises en disponibilité, le conseil d'administration de l'Orchestre National de Belgique exerce la compétence qui est confiée au Ministre compétent; qu'en vertu de cette délégation, le conseil d'administration est dès lors compétent pour déterminer les fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des congés et absences; que les règles d'égalité et de non-discrimination contenues dans les articles 10 et 11 de la Constitution n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible d'une justification objective et raisonnable; que l'existence de pareille justification doit s'évaluer en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; que le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 7 juin 1994 que les justifications suivantes ont été données par la partie adverse à propos des congés sans solde et des congés d'interruption de carrière : " Le Conseil d'Administration constate que : - l'octroi de congés de longue durée aux musiciens de l'Orchestre pose de graves problèmes artistiques. En effet, les musiciens concernés bloquent des places au cadre et doivent être remplacés par des musiciens au cachet dont l'intégration dans l'O.N.B. n'est évidemment pas possible. - les congés d'interruption de carrière ne sont pas d'application dans les institutions similaires à l'O.N.B. - pour des raisons sociales, chaque musicien doit pouvoir interrompre sa carrière pendant une période ne mettant pas en cause le niveau artistique de l'Orchestre. Sur base de quoi, le Conseil décide : - de permettre à tout musicien de bénéficier au plus une fois dans sa carrière d'un congé sans solde de longue durée de six mois renouvelable au plus une fois, soit un an au maximum. Le musicien n'a pas à justifier sa demande du moment que le Conseil a été averti au moins 3 mois avant le début du congé. - de ne pas permettre tout autre type de congé de longue durée. - de permettre des congés sans solde de courte durée sur base de justifications à accepter par le Conseil au moins 1 mois avant le début du congé, sans pour autant que le total des congés sans solde de toute durée ne puisse excéder 24 mois dans l'ensemble de la carrière du musicien concerné"; Considérant que le conseil d'administration a, le 5 décembre 1994, rencontré trois délégués syndicaux et les a interrogés sur "le phénomène des absences VIII - 3365 - 10/12 pour maladie ou pour congé de pupitre des musiciens"; que le point 4 du procès-verbal de cette séance est rédigé comme suit : " Le Président accueille au nom du Conseil d'Administration les trois délégués syndicaux, MM. COPUSE, GIAUX et VANHESTE. Il souligne que le Conseil souhaite entendre leur avis à propos de la situation générale de l'Orchestre et en particulier sur le phénomène des absences pour maladie ou pour congé de pupitre des musiciens. Les délégués des musiciens font état de la mauvaise atmosphère régnant pour le moment dans l'Orchestre due notamment à un manque de projet global de l'Orchestre, à une déficience dans la gestion du personnel, en particulier dans le laxisme constaté dans la discipline - trop de congés de pupitre notamment, dans certains pupitres plus que d'autres, etc - et enfin dans la programmation de type chaotique. Ils soulignent que le travail des musiciens est mal valorisé. (...) Le Conseil décide ensuite de : - appliquer dès le 10 décembre (lendemain du prochain Comité de Concertation de Base) le Règlement d'ordre Intérieur qui sera distribué à chaque musicien. - de faire contrôler dès cette date l'absence pour cause de maladie des musiciens par l'a.s.b.l. Med Consult. Le Conseil demande au Directeur général d'appliquer strictement le Règlement d'ordre intérieur dès sa mise en application en particulier, en ce qui concerne les congés de pupitre et lui demande d'informer les Chefs de pupitre et les Concertmeister du nouveau règlement et des modalité de sa mise en application"; Considérant que, contrairement à ce qu'invoque le requérant, les raisons inhérentes au bon fonctionnement du service pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder le bénéfice d'une interruption de carrière de plus d'un an aux musiciens de l'Orchestre National de Belgique ont été expliquées par la partie adverse lors de l'adoption de son règlement d'ordre intérieur auquel l'acte attaqué fait référence; que ces considérations objectives, rendues nécessaires par la particularité de la mission dévolue à l'Orchestre National de Belgique et qui ont amené la partie adverse à adopter la mesure d'interdiction critiquée ne sont pas disproportionnées au vu de l'objectif poursuivi, à savoir, notamment, le maintien du niveau artistique de l'Orchestre; Considérant que les arguments du requérant quant à la "prévisibilité" de son congé permettant, selon lui, à la partie adverse de s'organiser, ne sont pas de nature à justifier que le règlement d'ordre intérieur ne soit pas respecté à son égard; Considérant que, contrairement à ce qu'indique le requérant, au mois de septembre 2002, il n'a pas motivé sa demande d'interruption de carrière complète pour une durée de douze mois par sa volonté de développer son enseignement au Conservatoire Royal de Mons; que cet élément est en réalité apparu dans un courrier du 1er octobre 2002, lorsqu'il a sollicité de la partie adverse une dispense de service dans l'attente d'une décision du conseil d'administration; qu'en conséquence, la partie adverse VIII - 3365 - 11/12 ne devait pas avoir égard au courrier du 1er octobre 2002 qui avait un autre objet que la demande sur laquelle elle était appelée à prendre position; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3365 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div