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Arrêt 185066 - Divers (justice) - 01/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.066 No Rôle: A. 164343/XI-16471 Affaire: Arrêt 185066 - Divers (justice) - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Arrêt no 185.066 du 1 juillet 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.066 du 1er juillet 2008 A. 164.343/XI-16.471 En cause : HANG VAN Ut Nho, ayant élu domicile rue Th. De Cuyper 282 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me D. GERARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2005 par Ut Nho HANG VAN qui demande l’annulation de la décision de la Commission d’agréation des traducteurs jurés, prise le 21 juin 2002, de l’omettre de la liste des traducteurs jurés du tribunal de première instance de Bruxelles; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat, notifié aux parties, et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 5 juin 2008 fixant l’affaire à l’audience du 26 juin 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations, la partie requérante, et Me PEIFFER loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.471 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été inscrit le 27 novembre 1980 sur la liste des traducteurs jurés près le tribunal de première instance de Bruxelles pour les langues française et vietnamienne, et que la Commission d’agréation des traducteurs jurés de ce tribunal a décidé, le 21 juin 2002, de l’en omettre; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été portée à la connaissance du requérant par lettre du président de la Commission, recommandée à la poste le 26 juin 2002; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat dans laquelle elle fait valoir, en substance, que la Commission d’agréation des traducteurs jurés près le tribunal de première instance de Bruxelles n’est pas une autorité administrative et que ces personnes ne font pas partie du personnel du pouvoir judiciaire; Considérant, d’une part, que la Commission d’agréation des traducteurs jurés n’a été créée ni par des personnes privées ni par une disposition légale, ni par l’autorité administrative fédérale, mais qu’elle a été créée au sein du tribunal de première instance de Bruxelles, de sorte qu’elle constitue un organe propre à une juridiction du pouvoir judiciaire; qu’il s’ensuit qu’elle n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant, d’autre part, que le requérant expose dans son dernier mémoire que s’il fallait admettre que les traducteurs jurés inscrits sur la liste dressée par la Commission précitée ne font pas partie du personnel du tribunal de première instance de Bruxelles, alors l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat créerait une discrimination entre eux et les membres du personnel de ce tribunal en ce que les décisions prises à l’égard de ces derniers sont de la compétence du Conseil d’Etat tandis que celles prises à l’égard des premiers y échappent; qu’il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée au dispositif, XI - 16.471 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle: “L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il résulte de la loi du 15 mai 2007, interprété en ce sens que les traducteurs jurés inscrits sur une liste des traducteurs jurés par une juridiction du Pouvoir judiciaire, au sein de laquelle cette juridiction les désigne, ne sont pas des membres du personnel de cette juridiction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il institue une discrimination entre ces personnes et les membres du personnel de la juridiction, les décisions de celle-ci étant de la compétence du Conseil d’Etat pour les derniers et des juridictions de l’Ordre judiciaire pour les premières ?”. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI - 16.471 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.066 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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