id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.068 No Rôle: A. 121350/XI-16104 Affaire: Arrêt 185068 - Changements de nom - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.068 du 1 juillet 2008 Justice - Changements de nom Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.068 du 1er juillet 2008 A. 121.350/XI-16.104 En cause : MOHAMMAD Tahira, ayant élu domicile chez Me HENKIMBRANT, avocat, chaussée d’Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2002 par Tahira MOHAMMAD, qui demande l’annulation de la décision “du Ministère de la Justice, Direction générale de la Législation civile et des Cultes (Décision N/ 7/CN/F/00/691)” rejetant sa demande de changement de nom, qui lui a été notifiée par lettre du 20 mars 2002; Vu l'ordonnance du 20 juin 2002 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; XI - 16.104 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. HENKINBRANT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A.-S. RENSON, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le conseil de la requérante a, le 2 août 2000, introduit auprès du ministre de la Justice une requête en changement de nom, sollicitant pour elle de pouvoir se nommer “Tahira DEROP”; que cette demande est motivée comme suit : “ Au courant de l*année 1998, le conflit entre elle et sa famille, d’origine Pakistanaise et de religion musulmane, s*est aggravé et a nécessité l*intervention du Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles (524/98/6M). Le Centre d*Orientation Educative «Les Alouettes» a été mandaté par le Tribunal de la Jeunesse afin d’accompagner Tahira et sa famille dans leurs difficultés relationnelles. Vous trouverez en annexe copie du rapport du COE Les Alouettes du 18 mars 2000 expliquant la situation familiale et la teneur de leur intervention. Ma cliente n’adhérait pas aux valeurs et aux comportements de ses parents : religion, honneur de la famille, mariage arrangé, autorité de toute puissance du père, surveillance par le frère aîné de ses fréquentations, voire menaces, contrôle de ses sorties et de son habillement... En juin 1998, Monsieur MOHAMMAD, père de ma cliente, a acheté un aller simple pour le Pakistan, alors qu‘il avait acheté un aller-retour pour les autres membres de la famille. Craignant d*être mariée de force et de ne jamais revenir en Belgique, elle a dû faire appel à la police néerlan- daise à l*aéroport de Rotterdam afin de ne pas embarquer. A la suite de ce dernier événement, la rupture était profondément entamée et Tahira a été vivre pendant quelques mois dans une famille d*accueil, avant d*aller vivre seule en novembre
- A l*heure actuelle, elle souhaiterait rompre définitivement avec ce douloureux passé et avec sa famille en changeant de nom, ne supportant plus être appelée par le nom de ses parents.”; XI - 16.104 - 2/6 que le 29 août 2000, le ministre de la Justice a transmis la demande de changement de nom au procureur général près la Cour d*appel de Bruxelles aux fins d*obtenir toutes informations au sujet de la requérante et des motifs sérieux invoqués à l*appui de sa requête; que le 21 août 2001, celui-ci a transmis au ministre de la Justice le dossier relatif à la demande de changement de nom, établi par le procureur du Roi de Bruxelles, constitué pour l’essentiel, par l’audition de la requérante le 16 novembre 2000 et par l’audition de ses parents le 29 juin 2001; que l’audition de la requérante par la police relate ce qui suit : “ (...) A part les raisons citées dans les lettres de mon avocat que je confirme en tout, la raison principale c’est que j’ai changé de religion. Je ne veux plus porter de nom musulman. J*ai des difficultés en portant ce nom de m’intégrer dans la société. Il se peut que ces difficultés ne sont pas objectives, mais plutôt un sentiment. En tout cas le nom m’empêche de me développer. Je vais me faire baptiser le 25/12/00, ceci comme signe de mon changement de religion. Ma croyance est le catholicisme. En ce qui concerne l*avis de mes parents, à l*avance je sais qu*ils vont le refuser. (..) Je désire qu*il ne soit pas demandé leur avis. Il est un fait que dans notre religion, je suis toujours la propriété de mon père. Mon acte de faire changer mon nom peut alors être interprété comme un acte qui trahit.”; que devant la police le père et la mère de la requérante ont, quant à eux, déclaré : “ Je ne suis pas d*accord avec le changement de nom de ma fille. Vous me demandez quelle en est la raison. Je suis le père de Tahira et je souhaite qu’elle garde mon nom.”; “ Je m’oppose à la demande de changement de nom introduite par ma fille Tahira. Vous me demandez pourquoi je refuse que ma fille change de nom. Il s’agit d’une chose naturelle et ce qui est naturel ne peut être modifié.”; que les deux parents ajouteront : “ Nous prenons note du fait que notre fille souhaite taire son adresse actuelle. De toute façon, en ce qui nous concerne, la porte de notre maison lui reste toujours ouverte”; que dans une “note pour Monsieur le Ministre” du 1er mars 2002, la Direction générale de la Législation civile et des Cultes a émis un avis défavorable sur la demande de changement de nom pour les motifs suivants : “ (...) La requérante, Mademoiselle Tahira MOHAMMAD, désire changer son nom patronymique en «DEROP». Elle invoque comme motivations qu’elle s’est convertie à la religion catholique et qu’elle n’adhère plus aux valeurs et aux comportements de ses parents, de confession musulmane. XI - 16.104 - 3/6 Elle nous relate que son père a tenté en 1998 de l*amener au Pakistan afin de la marier. Depuis cet événement, la requérante a rompu tout contact avec ses parents. Ceux-ci s’opposent formellement à la requête. Ils déclarent que la porte de leur demeure reste toujours ouverte à leur fille. Pour ma part, j’estime qu’il y a lieu d’émettre un avis défavorable pour les raisons suivantes : - le nom choisi «DEROP» est un nom pris complètement au hasard; - l*opposition des père et mère; - les raisons émotionnelles invoquées, relatant un conflit familial, ne permettent pas de déroger au principe de fixité du nom; - la procédure prévue par la loi du 15 mai 1987 n’a pas été conçue pour régler les différends familiaux.”; que dans la case “6) Décision de Monsieur le Ministre” on peut lire, à côté d’un paraphe qui doit être celui du ministre : “Refusé” et la date du 7 mars 2002, ajoutée, semble-t-il, par l’expert Philippe VERDONCK; qu’il s’agit de la décision attaquée; que cette décision a été portée à la connaissance de la requérante par une lettre de la Direction générale de la Législation civile et des Cultes du 20 mars 2002, s’exprimant comme suit : “ (...) Tout en étant sensible aux problèmes auxquels vous êtes confrontée, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu*après un examen approfondi du dossier, les raisons émotionnelles que vous invoquez ne peuvent être prises en considération pour déroger au principe de fixité du nom et, sur base de la loi précitée, proposer à Sa Majesté le Roi d*autoriser la modification de votre nom en celui de «DEROP». Il a notamment été relevé que vos parents s‘opposent formelle- ment à cette requête. Par ailleurs, le nom choisi «DEROP» est un nom pris complète- ment au hasard. En outre, cette procédure n‘a pas été conçue pour régler les différends familiaux.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’acte attaqué, identifié comme étant la lettre du Service de la Législation civile du 20 mars 2002, ne serait pas formellement motivé ou ne comporterait pas “des motifs de fond pertinents, établis et admissibles”, aucun des trois motifs à la base de la décision de refus ne pouvant être pris en considération; qu’elle fait valoir, quant à l’opposition des parents à la demande de changement de nom, qu’il y avait “lieu de nuancer l’importance de (leur) avis en XI - 16.104 - 4/6 fonction des données familiales dans le cas d’espèce”, que “c’est par conséquent à tort que l’administration a considéré comme déterminant l’avis des parents de la requé- rante” et que “dans le cas d’espèce, lors de la pesée des intérêts, celui de la requérante doit prévaloir sur celui des parents”; que quant au choix du nom DEROP, elle soutient que loin d’être pris complètement au hasard, comme l’affirme la partie adverse, il a été choisi “en fonction de sa connotation européenne et également en rapport avec son prénom” et que “ce choix est motivé par son souhait d’intégration en Belgique et en Europe”; que quant à la circonstance que la procédure ne soit pas conçue pour régler les différends familiaux, elle soutient que sa demande de changement de nom était en partie seulement motivée par sa volonté de rompre avec sa famille d’origine mais “également et surtout par un souhait de changer de culture et de s’intégrer dans la communauté belge”; Considérant que s’il est vrai qu’en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est une mesure exceptionnelle et que, dans ce cas, l’obligation de motivation déduite de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas aussi étendue que celle qui pèse sur une autorité saisie d’une demande à l’égard de laquelle elle dispose d’un pouvoir entier d’appréciation, les motifs qui justifient le refus d’un changement de nom n’en doivent cependant pas moins être pertinents; qu’en l’espèce, l’acte attaqué comporte l’énoncé succinct de quatre motifs : le fait que le nom DEROP a été choisi “complètement au hasard”, l’opposition des parents au changement de nom, les raisons émotionnelles relatant un conflit familial ne permettent pas de déroger au principe de fixité du nom et la procédure prévue par la loi du 15 mai 1987 n’a pas été conçue pour régler les différends familiaux; que contrairement à ce que laissent entendre les deux derniers motifs, la demande de changement de nom introduite, le 2 août 2000, par la requérante n’est pas exclusivement fondée sur un conflit entre elle et sa famille, mais qu’elle fait également état de ce que la requérante “n’adhérait pas aux valeurs et aux comportements de ses parents : religion, honneur de la famille, mariage arrangé, autorité de toute puissance du père, surveillance par le frère aîné de ses fréquentations, voire menaces, contrôle de ses sorties et de son habille- ment...”, éléments qui ont été jugés suffisamment sérieux par le juge de la jeunesse pour placer la requérante en famille d’accueil et pour la mettre ensuite en autonomie dans le cadre d’un appartement supervisé dont l’adresse a été tenue secrète pour ses parents; que lors de son audition, le 16 novembre 2000, par la police, la requérante a également précisé que la raison principale de sa décision de changer de nom est qu’elle a changé de religion, qu’elle ne veut plus porter de nom musulman et qu’elle a “des difficultés, en portant ce nom, de (s)’intégrer dans la société”; que dans un tel contexte, il n’est pas XI - 16.104 - 5/6 pertinent non plus de subordonner l’autorisation de changement de nom à l’accord des parents, formalité qui n’est pas prévue par la loi du 15 mai 1987 précitée et dont tout indiquait, comme le dira d’ailleurs la requérante lors de son audition du 16 novembre 2000, qu’il serait nécessairement négatif; qu’enfin, et contrairement encore à ce qu’il est affirmé dans le premier motif de la décision, le nom DEROP n’a pas été choisi par la requérante “complètement au hasard” puisqu’elle l’a choisi en raison de sa connotation européenne évidente et de son souhait d’intégration en Belgique et en Europe; que la loi du 15 mai 1987 ne prévoit à cet égard aucune règle, notamment de rattachement du nouveau nom à l’ancien patronyme; qu’il n’est en tout état de cause pas soutenu que ce nom prêterait à confusion ou qu’il pourrait nuire à la requérante ou à des tiers; qu’il ressort de cette analyse que les motifs retenus par la partie adverse ne lui permettaient pas d’écarter la demande de changement de nom introduite par la requérante; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise le 7 mars 2002 par le ministre de la Justice de refuser le changement de nom sollicité par Tahira MOHAMMAD. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.104 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div