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Arrêt 185069 - Diplômes - 01/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.069 No Rôle: A. 163828/XI-16115 Affaire: Arrêt 185069 - Diplômes - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.069 du 1 juillet 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.069 du 1er juillet 2008 A. 163.828/XI-16.115 En cause : HUBLET Jessica, ayant élu domicile chez Me C. HARDY, avocat, rue Grande 64 5500 Dinant, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2005 par Jessica HUBLET qui demande l’annulation “de la délibération, en date du 22/06/2005, du jury d’examen de la haute école Albert Jacquard, de la 3ème année de la section normale préscolaire au terme de laquelle elle est refusée et de la décision du jury restreint en date du 28/06/2005, de rejeter le recours introduit par l’exposante le 23/06/2005 et le maintien de la décision du jury d’examen du 22/06/2005”; Vu l’arrêt n/ 147.536 du 8 juillet 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; XI - 16.115 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 28 avril 2008 fixant l’affaire à l’audience du 29 mai 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me C. HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. MERODIO, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, étudiante en dernière année de la section normale pré-scolaire à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur pendant l’année académique 2004-2005, a été refusée par le jury d’examens de cet établissement le 22 juin 2005 aux motifs suivants: “ En application de l’article 6 §4 3/ du règlement général des examens, l’étudiant est refusé pour un échec en stages, travaux pratiques ou travail de fin d’études, activité qui pour des raisons impératives d’organisation ne peut faite l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation. Motivation du résultat: Stages insuffisants et impossibilité d’organiser des stages pendant les vacances d’été”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le recours introduit par la requérante a été rejeté le 28 juin 2005 par le jury restreint de l’établissement pour le motif ainsi libellé: “ [...] Qu’il convient d’emblée de rappeler que le présent jury, en exécution des dispositions légales et plus particulièrement de l’article 26 précité [du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française], est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; XI - 16.115 - 2/5 Qu’il n’a nullement l’obligation de répondre aux griefs qui n’invoquent pas pareille irrégularité. En ce sens Cons. Etat n/ 85.414 du 17 février

  1. Qu’en l’espèce, considérant que la secrétaire du jury d’examens ayant instruit la plainte, il s’avère qu’aucun des arguments avancés par Mademoiselle Jessica HUBLET, qu’ils soient relatifs aux stages, aux dispenses, à la moyenne générale et à l’évaluation du cours Apport des médias et des TIC, n’est relevant. Que la présente plainte n’est nullement fondée.”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il vise la décision du jury restreint, parce que celle-ci a rejeté la plainte formée contre la décision du jury d’examens, laissant cette dernière intacte, et tirée de la tardiveté du recours en tant qu’il vise la décision du jury d’examens; Considérant, d’une part, que ni l’article 42 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ni les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte; qu’il s’ensuit que le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint; Considérant, d’autre part, que dans sa plainte contre la décision du jury d’examens, la requérante faisait notamment valoir, à propos de son résultat de 2,5 sur 20 à l’examen portant sur le cours “L’apport des médias et des TIC en enseignement”: “Je suis venue soulever le problème que j’ai rencontré lors de cet examen et je suis pourtant obligée de remarquer que vous n’en avez pas tenu compte”; que d’autre part le jury restreint a déclaré la plainte recevable mais non fondée; qu’il s’ensuit qu’en XI - 16.115 - 3/5 l’espèce, la décision du jury d’examens a fait l’objet d’un réexamen et que le délai de recours contre celle-ci a été interrompu jusqu’à la date de la décision du jury restreint; que le recours en annulation dirigé contre la décision du jury d’examens est donc recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la “violation des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir” dans lequel elle soutient en substance “que le jury n’a pas apprécié chacune des périodes de stages pour établir la cote reprise au bulletin des délibérations”; Considérant que les décisions d’un jury d’examens sont souveraines et collégiales et que le Conseil d’Etat ne peut y substituer son appréciation, sous réserve d’un caractère manifestement déraisonnable ici non démontré; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un second moyen de la “violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel elle soutient en substance que sa moyenne n’a pas été correctement calculée et “qu’il en résulte une irrégularité dans le déroulement des épreuves (article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 02/07/1996) qui aurait dû être prise en considération par le jury restreint lequel aurait du motiver sa décision de rejet à tout le moins sur ce point”; Considérant que le moyen, qui critique une décision dont il vient d’être dit qu’elle n’est pas susceptible de recours au Conseil d’Etat, n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XI - 16.115 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.115 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.069 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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