id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.077 No Rôle: A. 134092/VIII-3514 Affaire: Arrêt 185077 - Divers (fonction publique) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.077 du 2 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.077 du 2 juillet 2008 A.134.092/VIII-3514 En cause : CATHERINE Eric, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A/5 7000 Mons, contre : la Société de transport en commun du Hainaut (TEC), ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2003 par Eric CATHERINE qui demande l'annulation de la décision prise le 7 février 2003 par le directeur général de la Société de transport en commun du Hainaut (TEC), confirmant la sanction de trois jours de suspension signifiée par courrier du 17 décembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2008; VIII - 3514 - 1/7 Vu la lettre du 28 mai 2008 avançant l’audience à la date du 16 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est agent statutaire auprès du TEC Hainaut;
- Des demandes d’explications nos 886, 27.299, 832 et 27.433 sont adressées au requérant par différents contrôleurs au sujet de ses absences injustifiées les 8, 9, 10 et 11 octobre
- Le requérant mentionne sur chacune de ces demandes “en grève”.
- Par une lettre du 22 octobre 2002, remise au requérant le 25 octobre 2002, le directeur d’exploitation informe le requérant de son intention de poursuivre la procédure disciplinaire, suite aux demandes d’explications précitées, conformément à l’article 36 du règlement de travail pour travailleurs salariés.
- Par une lettre du 8 novembre 2002, remise au requérant le lendemain, le directeur d’exploitation le convoque pour le 9 décembre 2002 afin d’être entendu sur les faits suivants : “DE no 886 - 27299 - 832 - 27433 - Absence non motivée”. La convocation précise que la sanction proposée appartient à la troisième catégorie du code des sanctions, que le requérant peut être assisté du conseil de son choix et peut consulter son dossier.
- Le procès-verbal de l’audition tenue le 9 décembre 2002 en présence de Monsieur VERHAEGHE, délégué syndical, mandaté par le requérant, du directeur d’exploitation et du secrétaire, mentionne que : VIII - 3514 - 2/7 - Monsieur VERHAEGHE expose que les absences n’étaient pas injustifiées, l’agent s’étant déclaré en grève et celle-ci ayant été immédiatement reconnue par la C.G.S.L.B.; il estime que la réaction du personnel était justifiée par le non respect de l’accord du 10 décembre 1998 annexé au protocole d’accord de la commission paritaire de la S.R.W.T. du 9 février 1999; le règlement de travail ne prévoit pas de sanction pour fait de grève; la convention collective de travail du 21 décembre 1995 modifiée par le protocole d’accord du 9 février 1999 de la sous-commission paritaire ne prévoit pas de sanction individuelle; les travailleurs sont en droit de se placer hors de leur contrat de travail et de suspendre leurs activités professionnelles sans encourir de sanction; - Le directeur d’exploitation explique que ces faits ont été débattus lors du bureau de conciliation du 23 octobre 2002, où il a été décidé de considérer ces absences comme injustifiées, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire selon le règlement de travail; - Monsieur VERHAEGHE répond que lors du bureau de conciliation du 9 février 1999, Monsieur PHLYPO a déclaré qu’un agent en grève devait être considéré comme gréviste, et non comme en absence injustifiée, et que le bureau de conciliation auquel le directeur d’exploitation se réfère, s’est soldé par un procès- verbal de carence. Le procès-verbal de l’audition précitée fut remis en mains propres au requérant le 11 décembre 2002;
- Le 17 décembre 2002, le directeur d’exploitation prend la décision suivante : “ Procédure disciplinaire- D.E. no 886 - 27299 - 832 - 27433 des 8, 9, 10 et 11 octobre
- Monsieur, Conformément au règlement de travail pour travailleurs salariés en vigueur au TEC Hainaut, nous vous avons informé par courrier du 22 octobre 2002 de notre intention de poursuivre la procédure entamée par la remise des D.E.no 886 - 27299 - 832 -
- Considérant que la procédure s’est déroulée en conformité avec le règlement de travail en laissant un délai suffisant pour la consultation de votre dossier. Considérant les éléments contenus dans le procès-verbal de l’audition du 9 décembre
- VIII - 3514 - 3/7 Considérant que les faits reprochés tels que décrits dans les D.E.no 886 - 27299 - 832 - 27433 restent établis et constituent en conséquence une absence injustifiée. Nous vous sanctionnons de trois jours de suspension.(...)”; La décision précitée fut remise en mains propres au requérant le 17 décembre 2002;
- Le 5 décembre 2002, le requérant interjette appel de la décision précitée auprès du directeur général.
- Par une lettre du 20 janvier 2003, remise en mains propres au requérant le lendemain, le directeur général le convoque à une audition pour le 4 février
- La convocation précise que le requérant peut être assisté du conseil de son choix et peut consulter son dossier.
- Le procès-verbal de l’audition du 4 février 2003, en présence de Monsieur VERHAEGHE, délégué syndical représentant le requérant, et du directeur général, relève essentiellement que : - Monsieur VERHAEGHE expose que les absences n’étaient pas injustifiées, l’agent s’étant déclaré en grève et celle-ci ayant été immédiatement reconnue par la C.G.S.L.B.; il estime que la réaction du personnel était justifiée par le non respect de l’accord du 10 décembre 1998 annexé au protocole d’accord de la commission paritaire de la S.R.W.T. du 9 février 1999; le règlement de travail ne prévoit pas de sanction pour fait de grève; la convention collective de travail du 21 décembre 1995 modifiée par le protocole d’accord du 9 février 1999 de la sous-commission paritaire ne prévoit pas de sanction individuelle; les travailleurs sont en droit de se placer hors de leur contrat de travail et de suspendre leurs activités professionnelles sans encourir de sanction; - Le directeur général expose que : “ la notion de grève a été rejetée lors du bureau de conciliation régional qui s’est tenu à Namur et au cours duquel il a été précisé notamment, dans le cadre de la programmation sociale de l’époque, qu’il avait été décidé que les mesures de productivité devaient être négociées au niveau local. Ceci constituait la contrepartie de l’accord signé en sous-commission paritaire. En matière d’absentéisme, la C.G.S.L.B. n’a pas voulu signer le texte négocié. Par contre, elle a accepté les gains financiers octroyés dans le cadre de cette programmation. Dans le cas présent, il s’agit bien d’un abus du droit de grève. (...) Les accords sur lesquels se base Monsieur VERHAEGHE ne sont plus d’actualité.(...)”; VIII - 3514 - 4/7
- Le 7 février 2003, le directeur général prend la décision suivante : “ Procédure disciplinaire- D.E. no 886 - 27299 - 832 - 27433 des 8, 9, 10 et 11 octobre
- Monsieur, Conformément au règlement de travail pour travailleurs salariés en vigueur au TEC Hainaut, nous vous avons informé par courrier du 22 octobre 2002 de notre intention de poursuivre la procédure entamée par la remise des demandes d’explication no 886 - 27299 - 832 -
- Considérant que la procédure s’est déroulée en conformité avec le règlement de travail en laissant un délai suffisant pour la consultation de votre dossier. Considérant les faits qui vous sont reprochés. Considérant les éléments recueillis lors de votre audition du 4 février 2003 dont il a été établi procès-verbal. Nous vous informons de notre décision de rejeter votre appel et de confirmer la sanction de trois jours de suspension qui vous a été signifiée par le courrier du 17 décembre 2002.(...)”. Il s’agit de la décision attaquée. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation : - des articles 5, 6, 31 et 32 de la Charte sociale européenne, - de l’article 8.D du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, - de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Qu’il fait valoir que son absence ne peut être qualifiée d’injustifiée dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’exercice du droit de grève; Considérant que la partie adverse répond que la grève doit être qualifiée d’abusive en raison du non respect des règles de procédure énoncées par la CCT du 21 décembre 1995; Considérant que le requérant réplique que l’acte attaqué n’énonce nullement les motifs permettant de qualifier la grève d’illégale; que se référant à un arrêt de la cour du travail de Mons du 7 mai 2002 (RG 17789/17800), le requérant fait valoir que le non respect du préavis ne permet pas de conclure au caractère abusif de la grève et qu’en toute hypothèse la CCT du 21 décembre 1995 ne lie que les organisations VIII - 3514 - 5/7 syndicales qui l’ont signée et ne revêt aucun caractère contraignant à l’égard des travailleurs; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que le directeur général du TEC Hainaut a exposé clairement, lors de l’audition du 4 février 2003, les raisons qui l’amènent à considérer la grève comme sauvage; que l’acte attaqué qui vise dans son préambule le procès-verbal établi à l’issue de cette audition serait, en ce qui concerne la question du droit de grève, motivé adéquatement par référence au propos ainsi tenus par le directeur général; Considérant que l'article 6 de la Charte sociale européenne approuvée par la loi belge du 11 juillet 1990, et l'article 8.D du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 approuvé par la loi belge du 15 mai 1981 reconnaissent le principe du droit de grève, tout en admettant que son exercice puisse être soumis à des restrictions résultant de conventions collectives ou de la loi s'il s'agit des membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique; que l’autorité ne peut sanctionner l’exercice du droit de grève en tant que tel; que seul l’abus du droit de grève peut être sanctionné disciplinairement; que le caractère abusif du droit de grève doit être apprécié en tenant compte à la fois du mode de déclenchement du mouvement de grève et des revendications; qu’ainsi le non respect des règles de concertation et dénonciation préalables pourrait rendre abusif l’exercice du droit de grève si la nature des revendications ne permettait pas de légitimer son déclenchement de manière sauvage; que pour pouvoir sanctionner les travailleurs ayant participé au mouvement de grève, il appartenait à la partie adverse de préciser, spécialement dans le cadre du respect des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, les raisons qui l’amènent à considérer qu’il y a eu exercice abusif du droit de grève; Considérant que l’acte attaqué vise, dans son préambule, les différentes étapes de la procédure disciplinaire et entre autre “les éléments recueillis lors de l’audition du 4 février 2003” que l’on ne peut déduire d’un tel renvoi que l’acte attaqué ferait siens les propos tenus par le directeur général du TEC Hainaut lors de cette audition; que l’audition du 4 février 2003 a donné lieu à un débat contradictoire et à la tenue de propos divergents par le défenseur du requérant et par le directeur général notamment quant à la légitimité du mouvement de grève litigieux; que pour être régulière, la motivation par référence implique un renvoi précis à un avis dont l’auteur de l’acte s’approprie le contenu; qu’en l’espèce l’acte attaqué ne renvoie nullement au propos tenus par le directeur général quant à la question de la licéité de la grève; que VIII - 3514 - 6/7 bien au contraire l’acte attaqué n’évoque dans aucun de ses considérants la question du droit de grève; que la partie adverse ne peut, dans ces conditions, prétendre avoir analysé l’absence reprochée au requérant par rapport à la question fondamentale relative à l’exercice du droit de grève tel que garanti par les règles visées au moyen; que le moyen est en conséquence fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise décision prise le 7 février 2003 à l’égard de Eric CATHERINE par le directeur général de la Société de transport en commun du Hainaut (TEC), confirmant la sanction de trois jours de suspension signifiée par courrier du 17 décembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 3514 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div