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Arrêt 185083 - Autres professions - 02/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.083 No Rôle: A. 165921/VI-17002 Affaire: Arrêt 185083 - Autres professions - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.083 du 2 juillet 2008 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.083 du 2 juillet 2008 G./A.165.921/VI-17.002 En cause : DALECHAMPS Luc, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent, no 64, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 septembre 2005 par Luc DALECHAMPS qui poursuit l’annulation de "la décision du Ministre de l’Intérieur du 14 juillet 2005 lui refusant la délivrance de la carte d’identification nécessaire pour exercer des activités de gardiennage et retirant de manière implicite la décision de lui délivrer ladite carte, décision matérialisée par téléfax du 12 mai 2003 lui signalant que la carte ne pouvait être délivrée en raison d'un problème technique (...)"; Vu l’arrêt no 150.976 du 4 novembre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.002 -1/16 Vu l’ordonnance du 11 juin 2008 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2008 à 13 heures 30; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Renaud DEHIN, loco Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Depuis une période non déterminée, le requérant exerce le métier de militaire de carrière.
  2. A partir de 2000, le requérant travaille en tant qu'indépendant à titre complémentaire, auprès de la société anonyme FULL SECURITY et y exerce des activités de gardiennage. Il suit, en juillet 2000, la formation de base de cinq jours pour agent de gardiennage qu'il réussit et, en janvier 2001, la formation pour l’exercice d’activités de contrôle de personnes qu’il réussit également. Le 9 décembre 2002, il est reconnu comme ayant réussi les examens psychotechniques nécessaires à l'exercice de la profession d'agent de gardiennage.
  3. Le 9 août 2000, le requérant consent à une enquête de moralité.
  4. Le 1er septembre 2002, la société anonyme FULL SECURITY demande une carte d'identification d’agent de gardiennage pour le requérant. VI- 17.002 -2/16
  5. Le 16 septembre 2002, une demande d’enquête de moralité concernant le requérant est prescrite par les services de la partie adverse auprès de la police fédérale.
  6. Le 22 novembre 2002, les services de la partie adverse accusent réception de différentes demandes de cartes d'identification émanant de la société anonyme FULL SECURITY. Parmi celles-ci, figure celle du requérant.
  7. A la suite d'un entretien téléphonique du 12 mai 2003 avec un autre demandeur de carte d'identification, les services de la partie adverse confirment, par télécopie du même jour, la réception de ces demandes dont celle du requérant mais exposent qu’"en raison d'un problème technique, il nous est temporairement impossible de délivrer des cartes d’identification".
  8. Le 16 juillet 2003, l’inspecteur de police, chargé de l’enquête de moralité, dépose le rapport d’enquête de moralité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est connu pour trois faits en relation avec sa moralité faisant l'objet de trois procès-verbaux. Le premier concerne la découverte d'une arme à feu de défense ainsi que des munitions plastiques à son domicile, le deuxième, une bagarre à la discothèque "LE TREBUCHET" dont il assurait la sécurité et le troisième, un incident de 1998 au cours duquel des membres de FULL SECURITY auraient montré des armes et utilisé des chiens sans muselière.
  9. Le 17 juillet 2003, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification sur la base de ces trois faits, qu’il lui est loisible de prendre connais- sance de ce dossier dans un délai de quinze jours ouvrables et qu’il dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour transmettre ses observations.
  10. Le 4 août 2003, un des conseils du requérant expose aux services de la partie adverse que la "décision" ne démontre pas en quoi les conditions de moralité ne sont pas remplies par le requérant, que, pour un des faits, le requérant n'a été retenu que comme témoin, qu'en 1998, il ne travaillait pas pour la société anonyme FULL SECURITY et qu'il n'est pas maître-chien, que la simple détention d'une arme à balles plastiques en vente libre en France n'est pas de nature à compromettre gravement la moralité d'un individu, qu'aucune poursuite pénale n'a été exercée à son encontre pour ces faits, qu'il a un casier judiciaire vierge, que les procès-verbaux ne sont pas déposés au dossier administratif en intégralité, que la "décision" est manifestement dispropor- VI- 17.002 -3/16 tionnée aux faits reprochés à les supposer établis et qu'il demande la reconsidération de la "décision".
  11. Le 26 septembre 2003, les services de la partie adverse demandent aux Procureurs du Roi concernés de leur accorder l’autorisation de lever une copie des procès-verbaux établis par les services de police à l’encontre du requérant, de leur communiquer les suites qui leur ont été réservées sur le plan pénal et de vérifier si d'autres faits, connus de leur office, concernent le requérant, afin d’apprécier dans son chef le respect des conditions de sécurité. Entre le 7 octobre 2003 et le 9 novembre 2004, les services de la partie adverse obtiennent, sauf pour ce qui concerne un dossier toujours en cours d'instruction, l'accès aux différents dossiers établis à la charge du requérant.
  12. Le 23 mars 2005, les services de la partie adverse convoquent le requérant en vue de son audition le 27 avril 2005 et lui indiquent que le Procureur du Roi de Dinant les a informés de son implication dans un dossier à l'instruction concernant des coups et blessures avec incapacité de travail. Cette audition est reportée au 3 mai
  13. Le 14 juillet 2005, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Concerne: loi du 10 avril 1990 - refus de délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage. Monsieur, Une demande a été introduite afin d'obtenir, pour vous, une carte d'identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril
  14. Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déonto- logie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous y avez consenti en date du 9 août
  15. L'enquête réalisée par les services de police a révélé un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions VI- 17.002 -4/16 de sécurité. Ces renseignements font l'objet du rapport de Jean LEENDERS, fonctionnaire de liaison de la police fédérale (recherche fédérale). Le rapport d'enquête fait notamment état des éléments suivants : • Procès-verbal numéro D1.36.08.101064-01 concernant des faits d'armes et munitions : détention illégale d'armes de défense; • Procès-verbal numéro D1.43.L6.9760-02 concernant des faits de coups et blessures (à l'instruction); Vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification par les courriers des 17 juillet 2003 et 23 mars
  16. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. II a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d'une part d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d'autre part d'un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste. Votre conseil nous a fait parvenir en date du 4 août 2003 vos moyens de défense. Votre conseil a sollicité une audition par mes services. A cette fin, vous avez été invité, par le courrier du 23 mars 2005, à vous présenter le mercredi 27 avril 2005 à la Direction Sécurité Privée. Suite à un empêchement de votre part, l'audition a été reportée et s'est déroulée le 3 mai
  17. Considérant que le procès-verbal numéro DI.36.08.101064-01 a été dressé à votre charge pour des faits de détention illégale d'armes de défense; Que les faits peuvent être résumés comme suit : Lors d'une visite domiciliaire effectuée chez vous, les services de police ont découvert une arme de type revolver «ORION» permettant le tir de balles en caoutchouc, accompagnée de 13 cartouches (balles en caoutchouc) cal. 12/50 SAPL; Considérant que vous avez déclaré lors de votre audition par mes services «en réalité, quelques temps auparavant, nous avons eu un problème au TRÉBUCHET avec des clients. On les a mis dehors. La semaine suivante, ils revenaient armés dans le but de nous agresser. Suite à cet incident, je suis parti en France pour acheter cette arme, cartouches incluses, car en France, ce genre d'arme est en vente libre»; Que vous ajoutez également « mon objectif était de me rassurer au cas où des clients indélicats reviendraient armés. Si un client me vise avec une arme, il n'y a pas photo, j'aurais utilisé cette arme de défense (...) Tout est parti d'un sentiment d'insécurité que mes collègues et moi éprouvions suite aux incidents que je vous ai décrits ci- dessus»; Considérant que la carte d'identification demandée concerne notamment des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que ces activités sont considérées comme particulièrement délicates en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre; VI- 17.002 -5/16 Considérant que le législateur impose que les agents de gardiennage disposent des aptitudes nécessaires à l'exercice de leurs activités; qu'il m'appartient de vérifier si vous bénéficiez de celles-ci; Considérant que les problèmes liés aux armes ont été à l'origine de la volonté du législateur d'assainir le secteur du gardiennage; Considérant que l'exercice des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public doit s'effectuer de tout temps de manière non armée; Qu'en effet, cette interdiction d'effectuer ces activités avec arme se trouve inscrite à l'article 8 § 2 de la loi précitée; Considérant de plus que le gardiennage privé a en effet une fonction purement préventive; qu'on n'attend pas de l'agent de gardiennage qu'il défende avec une arme les biens qu'il surveille, encore moins qu'il manipule une arme en guise de moyen dissuasif; Considérant que des faits de détention illégale ou de port illégal d'armes sont dès lors, dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité, considérés comme particulièrement graves; Considérant que vous avez déclaré dans vos moyens de défense que vous déteniez l'arme à titre privé; Que cependant vous avez déclaré dans votre audition du 3 mai 2005 «lorsque je partais au travail, je prenais l'arme et la plaçais dans le coffre de ma voiture (...). Lorsque je ne travaillais pas, cette arme se trouvait dans un tiroir de mon domicile. Il s'agit juste d'un moyen de défense. Je préfère avoir ce genre d'arme pour me défendre que utiliser une arme à feu, un couteau ou un coup de poing américain (...). Mon unique but était de me protéger contre toutes agressions»; Que le législateur attend d'un agent de gardiennage, plus que de tout autre citoyen, qu'il respecte les réglementations en vigueur et particulièrement la réglementation relative aux armes; que vous n'avez pas respecté cette réglementation alors qu'elle est d'ordre public et doit être connue de tous; Considérant que l'objectif du législateur était non seulement la réglementation du secteur, mais également l'assainissement de celui-ci; que le secteur du gardiennage doit ainsi être préservé des personnes ayant commis des faits contraires à la déontologie professionnelle et qui portent atteinte à leur crédit; qu'il est question d'en empêcher l'accès aux personnes qui, du fait de leurs antécédents judiciaires ou déontologiques, peuvent constituer un danger pour la profession et pour les citoyens; qu'en effet, du voeu du législateur, il doit régner dans le secteur du gardiennage un très haut degré de professionnalisme; Considérant que le fait d'avoir détenu une arme - que, selon vos déclarations, vous prenez avec vous lorsque vous travaillez - dans le seul but de vous protéger contre des agressions est constitutif d'un manquement grave à la déontologie profession- nelle et porte atteinte à votre crédit; Considérant que vous avancez dans vos moyens de défense que vous êtes titulaire d'un casier judiciaire vierge et que vous n'avez pas fait l'objet de poursuites pénales; Considérant cependant que le législateur a jugé que l'assainissement du secteur ne pouvait être atteint que de manière incomplète par la simple présentation d'un VI- 17.002 -6/16 certificat de bonnes conduite, vie et moeurs vierge; qu'il fut pour cela établi que les personnes concernées devaient satisfaire aux conditions nécessaires de sécurité et ne pas avoir commis des faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamna- tion pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle; que des faits ayant fait l'objet d'un classement sans suite peuvent donc être pris en considération lors de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant que le fait de détenir une arme, que vous avez acquis à la suite d'incidents qui ont eu lieu dans la discothèque où vous exercez des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, dans le but, selon vos déclarations, «de vous protéger contre toutes agressions» est constitutif d'un manquement à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et porte atteinte à votre crédit; Qu'en effet cette détention d'arme est en violation de la législation existante sur les armes et est contraire à la philosophie du législateur désirant que les personnes évoluant dans le secteur de la sécurité privée, et plus particulièrement exerçant des activités de surveillance et contrôle de personnes, n'aient pas recours aux armes; que, même si l'arme découverte l'a été dans le cadre de la sphère privée, il y a lieu de considérer que la détention de celle-ci trouve son fondement dans une crainte d'agression suite à des incidents qui ont eu lieu dans votre sphère professionnelle; que de plus, vous avez reconnu dans vos déclarations l'avoir emporté lors de l'exercice de vos activité; qu'en raison même de votre motivation à détenir cette arme, il existe donc un risque élevé que vous utilisiez une arme dans le cadre de vos fonctions, en totale violation avec la volonté du législateur; Que donc ces faits suffisent en soi pour considérer que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité visées par l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée; En outre que le Procureur du Roi nous a informé que le procès-verbal numéro D1.43.L6.9760-02 a été dressé à votre charge pour des faits de coups et blessures volontaires fait actuellement l'objet d'une instruction; Selon vos déclarations «les faits se sont déroulés au TRÉBUCHET, le 8 novembre
  18. Il y a eu une très grosse bagarre. Environ 10 personnes ont été impliquées dans celle-ci. Mes collègues et moi (en tout 3 personnes) avons été obligés de sortir les protagonistes de la discothèque. On les a sorti comme on pouvait (...). Ils nous ont pris à partie alors que nous n'avions rien à voir avec la bagarre. Nous avons dû les repousser une seconde fois. Par la suite, la porte en acier de la discothèque a été fermée. Le 14 novembre 2002, j'ai fait l'objet d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de DINANT en charge de ce dossier. Le 30 novembre 2002, la police est venue me chercher en plein travail à la discothèque en vue d'exécuter le mandat qui avait été émis. J'ai comparu devant le Juge d'instruction qui, suite à mon audition, n'a pas décerné de mandat d'arrêt à mon encontre»; Le législateur impose à un agent de gardiennage d'avoir des aptitudes en fonction de l'activité exercée dans le secteur de la sécurité privée; qu'en imposant ces aptitudes, le législateur recherche d'un agent de gardiennage, dont la fonction même peut conduire à devoir traiter des situations conflictuelles, plus que de tout autre citoyen, qu'il soit en mesure d'approcher les situations qui surviennent de manière non violente; II m'appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; VI- 17.002 -7/16 Cependant, eu égard au fait que ce dossier fait l'objet d'une instruction, je n'en tiens actuellement pas compte dans le cadre de l'appréciation du respect des conditions de sécurité; En conséquence, vu les éléments relevés ci-dessus, hors le dossier encore à l'instruction, je considère que vous ne satisfaites pas aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez en informer les entreprises de gardiennage concernées afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires."; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage, des articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des principes généraux de bonne administration et de la violation du principe général de droit selon lequel toute autorité administrative est tenue de statuer dans un délai raisonnable et de respecter le principe de légitime confiance"; Considérant que, dans une première branche, le requérant expose que toute autorité administrative est tenue de statuer dans un délai raisonnable, que ce principe comprend le droit à la sécurité juridique et le respect dû à la légitime confiance de l’administré, qu’en l’espèce, l’acte attaqué est motivé en se basant sur un fait révélé par un procès-verbal de 2001, lequel a été transmis à la partie adverse le 16 juillet 2003, que la partie adverse a attendu jusqu’au 14 juillet 2005 pour statuer, tout en le laissant poursuivre l’exercice de son activité complémentaire et en lui indiquant que la non possession de la carte d’identification était due à des difficultés techniques, qu’il a été contraint d’attendre presque 3 ans pour qu’une décision le fixe sur ses droits, qu’il n’a été invité à exposer ses arguments que par un courrier du 23 mars 2005 alors qu’il le demandait depuis le 4 août 2003 de sorte que vingt et un mois ont été nécessaires à la partie adverse pour le convoquer, que l’arrêté royal du 17 mars 2000 précité prévoit que la date de demande de fabrication de la carte d’identification est considérée comme date de début de période de validité, qu’il lui a été permis de poursuivre son activité durant toute la période précédant l’acte attaqué, que la partie adverse a confirmé, par télécopie du 12 mai 2003, ne pouvoir pour des motifs techniques délivrer des cartes d’identification, que cette télécopie sous-entendait qu’une décision d’octroi de carte d’identification avait été prise, qu’il ne pouvait légitimement s’attendre à ce que l’acte attaqué revienne sur la décision de lui octroyer une carte d’identification, que la partie VI- 17.002 -8/16 adverse avait, à ce moment, déjà connaissance du procès-verbal du 15 janvier 2001, de sorte que la partie adverse a radicalement changé de position entre le 12 mai 2003 et le 14 juillet 2005; Considérant que, dans une seconde branche, le requérant expose que, dans la mesure où la télécopie du 12 mai 2003 sous-entendait qu’une décision d’octroi de carte d’identification avait été prise, l’acte attaqué retire celle-ci sans que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté royal du 24 mai 1991 précité soient respectées, qu’entre la clôture du procès-verbal d’audition et la notification de l’acte attaqué, plus de deux mois se sont écoulés, que presque deux ans se sont écoulés entre la notification de l’intention du Ministre de l’Intérieur et la notification de l’acte attaqué, de sorte que l’acte attaqué a été pris par un auteur incompétent ratione temporis, et que, même si le Conseil d’Etat considérait qu’il ne s’agit pas d’un retrait de la carte mais seulement d’un refus de délivrance, les délais fixés par l’arrêté royal du 24 mai 1991 précité doivent être considérés comme critère du délai raisonnable; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant ajoute, en ce qui concerne la première branche, que les justifications avancées par la partie adverse pour expliquer ce délai anormalement long ne peuvent être suivies, que si son conseil s’est étonné du caractère succinct de l’enquête de moralité, à aucun moment il n’a sollicité l’élargissement du champ de l’enquête de moralité et a au contraire demandé d’entendre son client, ce qui ne s’est fait que vingt et un mois plus tard, de sorte que le long délai mis à se prononcer n’a pas été sollicité par lui-même; qu’il soutient également que la période de validité durant cinq ans de la carte d’identification avait débuté dès l’introduction de sa demande le 1er septembre 2002 de sorte qu’il était en droit depuis cette date d’exercer ses activités de gardiennage, que cela ressort du procès-verbal de la police de Ciney relatif à un contrôle opéré le 15 août 2002 lors d’une soirée dansante, procès-verbal selon lequel il est constaté que le requérant exerçait des activités de gardiennage sans être porteur de la carte d’identification et sans porter de manière lisible le badge d’identification, que la partie adverse lui a infligé pour cette raison une sanction administrative alors que ce type d’amendes ne peut l’être que lorsqu’on est titulaire d’une carte d’identification; qu’en ce qui concerne la seconde branche, le requérant fait valoir que le fait de commencer des activités de gardiennage sans attribution physique d’une carte d’identification relève d’une pratique administrative coutumière due à la longueur de la procédure de délivrance, que la seule condition imposée est, à défaut de carte d’identification, de porter de manière lisible un badge d’identification et d’avoir réussi les formations, que l’administration s’en est accommodée dans la mesure où, à VI- 17.002 -9/16 l’occasion d’un contrôle le 27 septembre 2003, elle n’a pas retenu l’absence de carte d’identification mais a admis le port d’un badge pour estimer que l’infraction à l’article 8, § 3, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée n’apparaissait pas établie; Considérant, quant à la première branche en tant qu’elle invoque le délai raisonnable, que le requérant n’a pas d’intérêt au moyen; qu’en effet, en cas d’annulation de la décision de refus attaquée, la partie adverse est tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte d’identification introduite par le requérant par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive; qu’en d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir la carte d’identification; que dans cette mesure, la première branche n’est pas recevable; Considérant, quant à la première branche en tant qu’elle invoque la méconnaissance de la confiance légitime, que l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990 précité prévoit que : " La carte d'identification est délivrée par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente."; qu’il résulte de cette disposition légale que la carte d’identification n’est acquise qu’à partir de la décision du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué qui statue sur une demande de carte d’identification et non à partir de l’introduction de la demande de carte d’identification auprès des services de la partie adverse; que l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 17 mars 2000 précité, invoqué par le requérant, ne peut déroger à l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990; qu’en outre, le seul effet que cette disposition réglementaire attribue à une demande de carte d’identification est de faire de la date de cette demande la date de début de validité de la carte d’identification sans pour autant conférer un titre provisoire au demandeur de carte; que, par ailleurs, la télécopie du 12 mai 2003 des services de la partie adverse n’a aucunement la portée que lui confère le requérant; que, dans son dernier mémoire, le requérant renonce expressément à cet argument; que le prononcé d’une sanction administrative n’implique nullement d’être titulaire d’une carte d’identification dès lors que l’article 19, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 précitée, dans sa version applicable au moment des faits de 2002, prévoyait qu’"Une amende administrative de 25,00 à EUR 25 000,00 peut être infligée à toute personne physique ou morale qui contrevient à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18"; qu’enfin, la police de VI- 17.002 -10/16 CINEY n’a pu faire croire au requérant qu’il était titulaire d’une carte d’identification puisque tel est le manquement qui lui est reproché; que dans cette mesure, la première branche n’est pas plus fondée; Considérant, quant à la seconde branche, qu’il ne saurait y avoir de retrait d’une carte d’identification dès lors qu’il ressort de l’examen de la première branche qu’il n’y a pas eu d’octroi préalable au requérant d’une carte d’identification, que ce soit par le simple fait du dépôt d’une demande d’une carte d’identification ou par l’envoi de la télécopie du 12 mai 2003 relative à des problèmes techniques; que l’article 6 de l’arrêté royal du 24 mai 1991 précité ne trouve dès lors pas à s’appliquer; que pour le surplus, le requérant n’est pas recevable à invoquer le dépassement d’un délai raisonnable, qu’il soit ou non fixé en référence à cet article 6; que la seconde branche n’est pas fondée; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation des articles 17 et 19 de la loi 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration dont le principe de la proportionnalité"; que le requérant expose, d’une part, que l’acte attaqué ne contient aucune motivation pour justifier la décision ou la sanction la plus grave et qu’il n’existe pas de code de déontologie du personnel des entreprises de gardiennage ni de liste reprenant des actes considérés comme objectivement contraires à la déontologie professionnelle; qu’il fait valoir, d’autre part, que la décision est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, qu’en application des articles 17 et 19 de la loi du 10 avril 1990, la partie adverse pouvait opter pour une mesure moins sévère, telle une rétention temporaire de la carte d’identification, voire un avertissement ou une amende administrative, que la partie adverse ne démontre pas en quoi les faits reprochés sont constitutifs d’un manquement grave à la déontologie professionnelle ou à la morale, que le fait reproché est la détention illégale d’une arme de défense à balles en plastique, en vente libre en France, et à titre strictement privé puisque conservée à son domicile privé, que cette arme n’a jamais été montrée à ses collègues ni utilisée pour des missions de gardiennage, que cette détention ne contrevient pas à l’arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, que compte tenu du fait que les faits reprochés ne concernent pas l’exercice en tant que tel de la profession du requérant mais plutôt une détention à titre privé, la décision est manifestement disproportionnée; VI- 17.002 -11/16 Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant relève que la partie adverse l’a laissé poursuivre ses activités de gardiennage jusqu’au 14 juillet 2005 alors qu’elle disposait de l’ensemble des pièces dès le 4 août 2003 et qu’elle a été informée par le contrôle du 27 septembre 2003 qu’il continuait à exercer ses activités, que l’attitude de la partie adverse est contradictoire dès lors que si ces faits présentaient une telle gravité, elle aurait dû l’empêcher de poursuivre ces activités, ce qu’elle n’a pas fait; qu’il ajoute qu’en considération de l’article 6, alinéa 1, 8o, de la loi du 10 avril 1990, il faut avoir égard aux diplômes et attestations qu’il a obtenus en 2000, 2001 et 2002, à son casier judiciaire vierge, à l’acquisition de l’arme litigieuse en France où elle est en vente libre, ce qui indique que ce genre d’armes ne figure pas parmi les armes les plus problématiques, aux circonstances qui l’ont amené à acquérir cette arme, à savoir un risque d’agression violente dans une discothèque, et à la détention de cette arme qui, si elle a été conservée par intermittence et pendant une période limitée, dans le coffre de sa voiture, l’a été dans un but de légitime défense et non pour surveiller et contrôler des personnes; Considérant que l’article 17 de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit le retrait ou la rétention pour une durée maximale de six mois de la carte d’identification; que le requérant n’ayant jamais été titulaire d’une carte d’identification, l’article 17 ne peut trouver à s’appliquer; que dans cette mesure, le moyen manque en droit; Considérant que l’article 19 de la même loi prévoit une série de sanctions administratives à l’égard de "toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution"; que l’acte attaqué a pour objet non pas de sanctionner le requérant à la suite de manquements à la législation sur le gardiennage mais de lui refuser l’octroi d’une carte d’identification en raison de manquements déontologiques graves; que dans cette mesure, le moyen manque également en droit; Considérant qu’il en va de même de l’argumentation du requérant relative à la motivation du choix de la mesure et à la proportionnalité de l’acte attaqué par rapport aux articles 17 et 19 précités; Considérant que le requérant invoque pour la première fois dans son dernier mémoire l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990; que cet argument qui n’est pas d’ordre public est tardif; que toutefois, en termes de requête, le requérant a contesté que les faits reprochés soient constitutifs d’un manquement grave à la déontologie VI- 17.002 -12/16 professionnelle ou à la morale et que l’acte attaqué soit proportionné aux faits reprochés; qu’il y a dès lors lieu d’examiner cet argument; Considérant que le législateur a, par l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, conféré à la partie adverse, dans l’examen d’une demande de carte d’identification, laquelle autorise son titulaire à exercer la profession d’agent de gardiennage, tantôt une compétence liée en lui interdisant de délivrer une carte d’identification à certaines catégories de personnes, telles celles visées à l’article 6, alinéa 1er, 1o, de la loi du 10 avril 1990 précité, tantôt un pouvoir d’appréciation notamment à l’égard de personnes qui n’ont pas fait l’objet de certaines condamnations; que tel est le cas de l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la même loi qui permet au ministre de refuser une carte d’identification à celui qui ne satisfait pas aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et a commis des faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie profession- nelle et, de ce fait, portent atteinte au crédit de l'intéressé; qu’à défaut d’un code de déontologie de l’agent de gardiennage ou d’une liste limitative de "manquements graves à la déontologie professionnelle", il appartient au Ministre de l’Intérieur, sous le contrôle des juridictions, de qualifier les faits qu’il entend retenir pour refuser une carte d’identification au regard du concept légal de manquement grave à la déontologie portant atteinte au crédit du demandeur de carte; que soutenir que l’absence de ce code ou de cette liste empêche le Ministre de l’Intérieur d’exercer les compétences qu’il tient de la loi revient à critiquer la loi elle-même, ce pour quoi le Conseil d’Etat est incompétent; Considérant, en ce qui concerne la proportionnalité de l’acte attaqué, que les faits reprochés au demandeur d’une carte d’identification doivent constituer "un manquement grave à la déontologie professionnelle" et ne pas empêcher le demandeur de satisfaire aux conditions de sécurité; que, par ailleurs, en soumettant l’exercice de cette profession à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 précitée apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail, garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas en l’espèce, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs dont les objectifs ne peuvent dès lors être réalisés que d'une manière significativement plus difficile par l'utilisation d'autres mesures moins contraignantes; VI- 17.002 -13/16 Considérant, en l’espèce, que la partie adverse fonde l’acte attaqué sur un fait, étant la détention illégale d’armes de défense; que l’examen du respect des conditions de sécurité dans le chef d’un demandeur de carte d’identification peut ne pas se limiter à la simple matérialité du fait reproché et s’étendre à l’ensemble des circonstances entourant ce fait; qu’en l’espèce, le requérant ne conteste ni la matérialité des faits ni ses déclarations aux services de la partie adverse; qu’il ressort de ces déclarations que l’achat de cette arme, certes en vente libre en France, était destiné à compenser un sentiment d’insécurité, qu’il n’aurait pas hésité à s’en servir en cas d’agression, qu’il l’emportait au travail et qu’il la plaçait dans le coffre de sa voiture; que comme le soulève la partie adverse à juste titre dans la motivation de l’acte attaqué, la possession d’une telle arme dans un tel contexte est contraire tant au prescrit de la loi qu’à son objectif; que, d’une part, l’article 8, § 2, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1990 prévoit que "Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée : 1o les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er , 4o à 7o;", à savoir notamment la surveillance et le contrôle des personnes, de sorte qu’il est vain, comme le fait le requérant, de se référer à l’arrêté royal relatif au port des armes par les agents de gardiennage; que, d’autre part, le législateur a privilégié, dans le domaine de la sécurité privée, le rôle dissuasif de la fonction de gardiennage et la résolution des conflits par la voie pacifique et non armée; qu’à partir de ces éléments, le Ministre de l’Intérieur a pu, sans violer le principe de proportionnalité, considérer que le fait retenu constituait un manquement déontologique grave portant atteinte au crédit du requérant; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration dont le principe audi alteram partem et celui de l'équitable procédure"; qu’il fait valoir, dans une première branche, que, dans le courrier du 17 juillet 2003, le Ministre de l’Intérieur faisait part de son intention de lui refuser la carte d’identification en se basant sur trois procès-verbaux mentionnés dans le rapport d’un inspecteur principal de police, que l’audition du 3 mai 2005 portait en outre sur un quatrième procès-verbal dont il n’a eu connaissance que de manière floue par le courrier de convocation du 23 mars 2005, lequel ne contenait ni le lieu, ni la date, ni la nature des faits reprochés, que l’accès à ce document lui a en outre été refusé, que l’administration est tenue de respecter le principe général Audi alteram partem, que, bien que le Ministre de l’Intérieur n’ait pas fondé sa décision sur ce procès-verbal, il n’en demeure pas moins une violation du principe général précité dès lors que ce procès-verbal non communiqué était néanmoins dans le dossier lors de VI- 17.002 -14/16 la prise de décision; que dans une seconde branche, le requérant soutient que la motivation formelle de la décision attaquée, selon laquelle il existe un risque élevé d’utilisation de l’arme dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles en raison de sa détention à titre privé, se rapproche du procès d’intention et que la partie adverse ne démontre pas en quoi ce fait est constitutif d’un manquement grave à la déontologie ou à la moralité justifiant le retrait de la carte d’identification; Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant ajoute que le raisonnement de la partie adverse selon lequel il serait difficilement compréhensible pour lui d’invoquer, une fois la procédure terminée, qu’il n’a pu se préparer adéquate- ment pour l’audition alors qu’il lui était possible de consulter préalablement un conseil et de se faire assister par ce dernier, ne peut être suivi et que rien ne permet d’invoquer une prétendue absence de diligence dans son chef, étant de s’être présenté seul en vue de l’audition, pour effacer la violation du principe Audi alteram partem; Considérant, quant à la première branche, que l’acte attaqué écarte expressément les faits faisant l’objet du procès-verbal litigieux; que la première branche manque en fait; Considérant, quant à la seconde branche, qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen que l’acte attaqué indique à suffisance et de manière adéquate les motifs qui ont permis à la partie adverse de refuser de délivrer une carte d’identification au requérant; que la seconde branche n’est pas fondée; Considérant qu’il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 17.002 -15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI- 17.002 -16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.083 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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