id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.084 No Rôle: A. 186609/XIII-4844 Affaire: Arrêt 185084 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.084 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.084 du 2 juillet 2008 A.186.609/XIII-4844 En cause : CARTON de TOURNAI François, ayant élu domicile chez Me Philippe CLAEYS, avocat, rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOLITH, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Sophie TURINE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 décembre 2007 par François CARTON de TOURNAI, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne du 7 septembre 2007 accordant à la société anonyme IMMOLITH un permis d’urbanisme relativement à la création de voiries sur un bien situé à Brugelette (Attre), rue de la Cailloutière; XIIIr - 4844 - 1/17 Vu la requête introduite le 25 janvier 2008 par laquelle la société anonyme IMMOLITH demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et son conseil Me Ph. CLAEYS, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. TURINE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit : 1. François CARTON de TOURNAI est propriétaire d’une ancienne ferme en "U" de la seconde moitié du XIXème siècle, à Brugelette, rue de la Cailloutière, dans laquelle il réside; sa propriété est cadastrée section B, nos 83g, 83f et 84e. La société anonyme DELMULLE avait conçu en 2001 un premier projet d’aménagement des terrains situés en face de l’habitation du requérant et cadastrés nos 259n, 259m, 255p2, 255e2, 255d2, 254b2, 248b, 245c, 254y, 91a, 90pie, 89, 88pie et 87. Le 4 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins lui avait délivré un permis d’urbanisme l’autorisant à construire en permis groupé 26 habitations XIIIr - 4844 - 2/17 unifamiliales. Après qu’il eut été contesté devant le Conseil d’Etat par Françoise BIERNAUX et par François CARTON de TOURNAI (affaire A. 126.198/XIII-2757), ce permis sera retiré le 26 novembre 2002; l’arrêt no 116.890 du 11 mars 2003 constate en conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. 2. Le 21 octobre 2004, la société anonyme IMMOLITH introduit auprès de l’administration communale de Brugelette une demande de permis de lotir en vue de diviser en 88 lots ces terrains non bâtis cadastrés visés ci-dessus. La demande de permis implique la création de voiries publiques ainsi que des modifications à apporter aux voiries existantes. Le lotissement est compris entre l’avenue Saint-Martin et la rue de la Cailloutière à Attre. La superficie totale du terrain à lotir est de 78.173 m². Le bien est situé au plan de secteur en zone d’habitat à caractère rural. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences qui a été réalisée en février 2004 par le bureau d’études Poly’Art. Cette étude a été suivie de deux notes complémentaires les 14 octobre 2004 et 11 avril 2005. Le projet a également fait l’objet d’un avis du commissaire voyer le 22 juin 2004 ainsi que d’un avis de l’Intercommunale de propreté publique (IPALLE) le 15 septembre 2004. 3. Une enquête publique est organisée du 5 au 27 novembre 2004, au cours de laquelle 47 réclamations sont introduites. Une réunion de concertation a lieu le 6 décembre 2004. 4. En sa séance du 14 décembre 2004, le conseil communal de la commune de Brugelette émet un avis favorable à propos du projet pour ce qui concerne les modifications et créations de voiries et les équipements. Au cours de la même séance, le conseil communal propose à la députation permanente de supprimer le sentier n/ 20 de l’ancienne commune d’Attre dans sa partie comprise entre le chemin vicinal n/ 1 et le chemin vicinal n/ 4. 5. Le 19 mai 2005, l’architecte de l’auteur du projet dépose de nouveaux plans correspondant à une modification du projet. XIIIr - 4844 - 3/17 6. Le même jour, le commissaire voyer envoie un second avis au bourgmestre. 7. Le 16 juin 2005, la demande de permis est à nouveau soumise à l’enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins donnant un double motif à l’enquête : la modification de la voirie et la nécessité d’une étude d’incidences. Au cours de l’enquête publique qui est organisée du 20 juin au 26 août 2006, 52 réclamations sont introduites. Une réunion de concertation a lieu le 5 septembre 2005. 8. Le 11 juillet 2005, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) conclut à la bonne qualité de l’étude d’incidences et émet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans la mesure où les recommandations de l’auteur de l’étude et les remarques du conseil sont prises en compte. 9. Le 18 juillet 2005, la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) donne à son tour un avis favorable au sujet du projet et estime que l’étude est de très bonne qualité. 10. Le 29 septembre 2005, le conseil communal, dans une délibération longuement motivée, marque son accord sur la réalisation des nouvelles voiries ainsi que sur les aménagements de la rue de la Cailloutière et de l’avenue Saint-Martin, impose des charges d’urbanisme et renvoie à ses délibérations du 14 décembre 2004 et du 29 septembre 2005 en ce qui concerne la suppression du chemin vicinal n/ 20. 11. Le 28 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable conditionnel moyennant des charges d’urbanisme qu’il énumère. 12. Le 17 janvier 2006, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable. 13. Le 20 mars 2006, le collège des bourgmestre et échevins délivre à la société anonyme IMMOLITH le permis de lotir que celle-ci sollicitait. A la délibération du 20 mars 2006, sont annexés : XIIIr - 4844 - 4/17 - les délibérations du conseil communal du 14 décembre 2004 et du 29 septembre 2005 concernant les voiries; - un mandat de Mme Charlotte de MEESTER de HEYNDONCK, propriétaire des parcelles cadastrées à Attre nos B 88, 89 et 90, à la société anonyme IMMOLITH; - un engagement signé du lotisseur (complément du 3 février 2006); - les prescriptions urbanistiques régissant le lotissement. L’arrêt n/ 177.758 du 11 décembre 2007 rejette la demande de suspension que François CARTON de TOURNAI avait introduite à l’encontre du permis de lotir; le rejet se fonde sur l’absence du sérieux des moyens. Le requérant n’a pas demandé la poursuite de la procédure. Par contre, Françoise BIERNAUX a demandé la poursuite de la procédure, à la suite de l’arrêt no 177.757 du 11 décembre 2007 ayant rejeté aussi sa demande de suspension à l’encontre du permis de lotir; l’affaire est pendante. 14. Le 14 décembre 2006, la société anonyme IMMOLITH introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisée à réaliser sur un bien situé à Attre, rue de la Cailloutière, cadastré nos 245c, 248b, 254b2, 254y, 255d2, 255e2, 255p2, 259m, 259n, 87, 88pie, 89, 90pie, 91pie, les actes et travaux suivants : "Exécution de travaux techniques - Création d’une voirie". Ce bien correspond au périmètre du lotissement qu’autorise la délibération du 20 mars 2006 du collège communal de Brugelette et le plan des voiries est identique à celui du lotissement. 15. Au cours de l’enquête publique qui est organisée du 1er mars au 15 mars 2007 sur la base de l’article 330, 9/, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), cinq réclamations sont déposées; parmi celles-ci, figure celle qui émane de François CARTON de TOURNAI. 16. En sa séance du 2 avril 2007, le conseil communal marque son accord sur la réalisation des voiries et leurs équipements, moyennant les conditions qu’il énumère. De plus, il impose des charges d’urbanisme au lotisseur. 17. Le collège communal émet le 18 avril 2007 un avis se ralliant à la délibération du conseil communal. 18. Le 23 avril 2007, le fonctionnaire délégué refuse le permis d’urbanisme parce qu’il n’a pas été mis en possession de la délibération du conseil communal, du rapport du collège communal ni des résultats de l’enquête. XIIIr - 4844 - 5/17 19. Le 14 mai 2007, la société anonyme IMMOLITH saisit le Gouverne- ment wallon d’un recours dirigé contre le refus de permis du 23 avril 2007; ce recours administratif est reçu le 15 mai 2007 par les services de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.). 20. Le 22 août 2007, la D.G.A.T.L.P. rédige un rapport à l’intention du ministre compétent dans lequel elle propose d’octroyer le permis d’urbanisme. 21. Le 7 septembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre à la société anonyme IMMOLITH le permis d’urbanisme que celle-ci demandait en vue de créer des voiries dans le lotissement de la rue de la Cailloutière. Ce permis qui constitue l’acte attaqué, est notamment rédigé comme suit : " (...) Considérant que la demande de permis porte sur la création des voiries telles qu*elles ont été prévues dans le permis de lotir délivré à la S.A. Immolith par le collège communal en séance du 20 mars 2006, en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur; Considérant que le permis d*urbanisme sollicité portant sur des équipements de service public ou communautaires, il y a lieu de faire application de la procédure énoncée à l*article 127 du Code; Considérant que les arguments invoqués par la demanderesse à l*appui de son recours portent, pour l*essentiel, sur le fait qu*aucun accusé de réception du dossier complet ne lui a été adressé par le fonctionnaire délégué, que le projet de voirie, identique à ce qui a été prévu dans le permis de lotir, a déjà fait l*objet d*une enquête publique et d’une délibération du conseil communal dans le cadre de la procédure relative au permis de lotir et qu*une nouvelle enquête publique et une délibération du conseil communal sont intervenues dans le cadre de la présente procédure; Considérant que, s*agissant de l*aménagement de voiries en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur, le projet est conforme à la destination de la zone telle que fixée par l*article 27 du Code; Considérant que le projet impliquant la création de voiries communales, il convient de se référer aux articles 128 et 129 du Code qui imposent la réalisation d*une enquête publique et une délibération du conseil communal; Considérant que l*enquête publique a été réalisée du 1er au 15 mars 2007; qu*elle a donné lieu à cinq lettres de réclamation portant sur les points suivants : - aucune séance de clôture n*a été organisée afin de recueillir les éventuelles observations orales; - l*avis d*enquête publique crée un imbroglio juridique étant donné qu*il n*est fourni aucune explication quant au motif de cette nouvelle enquête publique. L’enquête publique précédente concernait déjà la voirie. Aucune réponse n*a été donnée aux habitants de Brugelette sur le fait de vouloir commencer une nouvelle enquête alors qu’aucune décision n*a été prise par le Conseil d*Etat concernant leur demande de suspension et d*annulation; - la largeur insuffisante de la rue de la Cailloutière pour le croisement des voitures; - la piste cyclable traversant les deux parcs, et qui servirait également de piétonnier, n*est pas suffisamment large; - la question du respect de l*avis du service voyer du 23 mai 2005; XIIIr - 4844 - 6/17 - le trafic va fortement augmenter dans l*avenue Saint Martin et les changements prévus sont tout à fait insignifiants et peu adaptés à cet accroissement du trafic; - quid du « plan triennal » prévu lors de l*octroi du précédent permis; - quid du « phasage des travaux» prévu dans le précédent permis; - insuffisance des aires de stationnement pour un lotissement d*une telle importance; - la S.A. Immolith n*est pas propriétaire des parcelles 88pie, 89 et 90pie; - en matière d*égouttage, qu*en est-il des stations individuelles exigées par le permis précédent? - le projet se heurte à l*environnement calme et vert de la commune; - la problématique de l*évacuation des eaux de pluies et l*application de mesures de précaution concernant le niveau des voiries et les égouttages; Considérant, contrairement aux allégations des réclamants, que l*avis d*enquête mentionne que le projet porte sur la création d*une voirie communale et précise le contexte du projet; Considérant, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section B, nos 88 pie, 89 et 90 pie, que le permis de lotir fait état d*un mandat que la propriétaire desdites parcelles a donné à la demanderesse pour la réalisation du projet; Considérant pour le surplus quant aux réclamations, qu*il y a lieu de se référer à la motivation du permis de lotir et aux conditions y mentionnées, lesquelles devront être respectées par la demanderesse; Considérant que l*avis du conseil communal en séance du 2 avril 2007, et donc postérieurement à l*enquête publique, est favorable conditionnel au projet; que les conditions y émises, d*ordre technique, portent sur la réalisation des travaux et les aménagements divers de la voirie, de la plaine de jeux et du parc public; Considérant que l*avis favorable conditionnel mais tardif du collège communa1 est quant à lui réputé favorable; Considérant que l*avis du Service Hainaut Ingénierie Technique du 13 février 2007 est favorable conditionnel au projet; qu*il stipule que "le calcul de dimensionnement des assises pour les voiries, fait par le Bureau Géodiagnostic ne soulève pas de remarque"; Considérant que le Service d*Incendie a émis le 17 mai 2003 un avis favorable sur les voiries dans le cadre de la demande de permis de lotir; Considérant que le service de l*Archéologie a émis un avis favorable conditionnel sur le projet, la condition portant sur la réalisation de sondages archéologiques et/ou fouilles; Considérant, sur le plan environnemental, qu*il convient de rappeler que le projet de lotissement, portant également sur les voiries dont question dans le cadre de la présente demande, a fait l*objet d*une étude d*incidences et d*un complément d*étude d*incidences suite aux modifications apportées au projet de lotissement initial; que, conformément aux articles D.62, D.65 et R.53 du Livre 1er du Code de l*Environnement, ladite étude d*incidences constitue l*évaluation des incidences sur l*environnement du projet en cause; que le projet de voiries tel qu*il est présenté répond en outre aux remarques et recommandations de l*étude d*incidences en question; Considérant, sur le plan urbanistique, que la présente demande est identique à ce qui est autorisé dans le permis de lotir et que le permis d*urbanisme peut dès lors être octroyé, sous réserve du respect des conditions imposées par le conseil communal dans sa délibération du 2 avril 2007, par le Service Hainaut Ingénierie Technique dans son avis du 13 févier 2007, par le Service d*Incendie dans son rapport du 17 mai 2003 et par le Service de l*Archéologie de la DGATLP de Hainaut 1 dans son avis du 15 février 2007; DECIDE : Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. Immolith, Zone ouest 2, rue Dumont des Carliers, n/ 24 à 7522 Tournai est octroyé, sous réserve du respect des conditions imposées par le conseil communal dans sa délibération du 2 avril 2007, par le Service Hainaut Ingénierie Technique dans son avis du 13 févier 2007, par le XIIIr - 4844 - 7/17 Service d*Incendie dans son rapport du 17 mai 2003 et par le Service de l*Archéologie de la DGATLP de Hainaut I dans son avis du 15 février 2007. Article 2. - Les travaux ou actes permis seront réalisés en 3 phases successives, conformément à l*article 2 du permis de lotir octroyé à la S.A. lmmolith en séance du 20 mars 2006. (...) Article 5. - Le présent permis ne dispense pas de l’obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d’autres lois ou règlements. (...)". La décision attaquée a été notifiée le 14 septembre 2007 à la société anonyme IMMOLITH; Considérant que, par requête introduite le 25 janvier 2008, la S.A. IMMOLITH, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir l’intervention; Considérant que l’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours; qu’elle relève que le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué le 25 octobre 2007 et qu’il semble n’avoir déposé le recours que le 27 décembre 2007; qu’elle soulève aussi une exception d’irrecevabilité ratione materiae du recours; qu’elle fait valoir que le requérant a visé comme partie adverse le Gouvernement wallon, représenté par son ministre-président, dont le cabinet est établi rue Mazy 25-27 à 6100 Jambes, et non la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Monsieur André ANTOINE, dont les bureaux sont situés rue d’Harscamp, 22 à 5000 Namur; Considérant que la requête unique a été introduite le 24 et non le 27 décembre 2007, le cachet de la poste faisant foi; que, par ailleurs, la désignation, dans la requête, de la partie adverse n'est pas prescrite à peine de nullité et une inexactitude sur ce point est sans conséquence lorsque les actes attaqués sont identifiables; que les exceptions d’irrecevabilité ne peuvent pas être accueillies; Considérant que le requérant prend un premier moyen rédigé comme suit : " Violation du principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation de l*acte attaqué est absente, inexacte, inadéquate, insuffisante ou contradictoire et dès lors inadmissible en tant que motif légal, violation du principe général du devoir de prudence, violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Sur recours de la S.A. Immolith du 14 mai 2007, de la décision du 23 avril 2007, de refus d*octroi du permis d*urbanisme prise par Le Fonctionnaire Délégué de la Direction Générale de l*Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, XIIIr - 4844 - 8/17 la partie adverse, par décision du 7 septembre 2007, a octroyé le permis d*urbanisme sous réserve du respect des conditions imposées par le conseil communal dans sa délibération du 2 avril 2007, par le Service Hainaut Ingénierie Technique dans son avis du 13 février 2007, par le Service d*Incendie dans son rapport du 17 mai 2003 et par le Service de l’Archéologie de DGATLP de Hainaut I dans son avis du 15 février 2007 (article 1er de la décision). En son article 5, la décision dispose que : « Le présent permis ne dispense de l*obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d*autres lois ou règlements ». Autrement exprimé, l*article 5 de la décision implique que moyennant le respect des conditions visées à l*article 1er, les travaux d*urbanisme peuvent commencer et se poursuivre sans encombre, sans que la partie adverse ait pu savoir si la S.A Immolith a ou obtiendra les autorisations ou permis prévus par d*autres lois ou règlements. La partie adverse ne précise pas quelles sont les dispositions légales visées à l*article 5. Il résulte de cette décision qu*il est probable que les travaux prévus au permis d*urbanisme et de lotir soient interrompus à une date indéterminée par la S.A. Immolith, faute pour elle d*avoir obtenu les autorisations ou permis visés à l*article 5 de la décision. En l*état du dossier, il est impossible de savoir si les autorisations ou permis visés à l*article 5 seront ou ne seront pas obtenus par la S.A. Immolith, en manière telle que le risque de voir les travaux arrêtés en cours de réalisation ne peut être évacué. Cette éventualité, sérieuse, aurait pour conséquence l*édification des constructions inachevées et donc inutiles, lesquelles, en l*espèce auraient modifié considérable- ment le paysage rural de la commune de Brugelette, au préjudice de ses habitants, dont le requérant. Développement du moyen La décision querellée lie de manière certaine la demande de permis d*urbanisme à la décision d*octroi du permis de lotir accordée à la S.A. Immolith par décision du 24 mars 2006, du Collège Echevinal de la Commune de Brugelette (...). Qu*en effet, la partie adverse précise notamment : « Considérant que la demande de permis porte sur la création de voiries telles qu’elles ont été prévues dans le permis de lotir délivré à la SA. Immolith par le collège communal en séance du 20 mars 2006, en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur (page 3, premier considérant); Considérant que le bien est situé dans le périmètre du lotissement non périmé autorisé par décision du collège communal de Brugelette en séance du 20 mars 2006 (page 1, 5ème considérant); Considérant, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section B, nos 88 pie, 89 et 90 pie, que le permis de lotir fait état d*un mandat que le propriétaire desdites parcelles a donné à la demanderesse pour la réalisation du projet (page 4, 5ème considérant); Considérant pour le surplus quant aux réclamations, qu’il y a lieu de se référer à la motivation du permis de lotir et aux conditions y mentionnées, lesquelles devront êtres respectées par la demanderesse (page 4, 6ème considérant); Considérant, sur le plan urbanistique, que la présente demande est identique à ce qui est autorisé dans le permis de lotir et que le permis d*urbanisme peut dès lors être octroyé ... (page 5, dernier considérant); Article 2. - Les travaux ou actes permis seront réalisés en 3 phases successives, conformément au permis de lotir octroyé à la S.A. Immolith en séance du 20 mars 2006 (page 5, Article 2.); Compte tenu de la décision prise par la partie adverse, la mise en oeuvre du permis d*urbanisme, mais aussi du permis de lotir, requièrent, pour être conforme aux décisions d*octroi, d*une part, le respect des conditions cumulées prévues par les dits permis et, d*autre part, l*obtention éventuelle d*autres autorisations ou permis qui pourraient être requis par d*autres règlements ou dispositions législatives, conformément à l*article 5 précité de la décision. XIIIr - 4844 - 9/17 La demande de permis de lotir a fait l*objet d*un avis défavorable de la part du fonctionnaire délégué tandis que le permis d*urbanisme a été refusé. Dans son avis du 17 janvier 2006, rendu dans le cadre de l*instruction de la demande de permis de lotir, le fonctionnaire délégué relève notamment que « Considérant que la C.R.A.T. recommande dans son avis du 18/07/2005 d*interdire la vente des lots avant la mise en service de la station d*épuration de BRUGELETTE, estimant qu*il n’y a pas lieu de reporter le coût d*une station d*épuration individuelle aux acheteurs » (page 6, premier considérant); Qu*à ce sujet le fonctionnaire délégué relève que : « Attendu que le Collège considère que la mise en service de la station d*épuration de Brugelette est indépendante de la présente demande de permis de lotir Attendu que le Collège se satisfait de cette considération pour s’écarter de l*avis de la C.R.A.T. Considérant néanmoins que la recommandation (de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.