id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.114 No Rôle: Affaire: Arrêt 185114 - Permis d'environnement - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.114 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Ordonnée Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.114 du 2 juillet 2008 A.187.484/XIII-4903 En cause :
- l'Association sans but lucratif LE POUMON VERT DE LA HULPE,
- SOLVAY DE LA HULPE Jacques,
- SOLVAY Marie-Noëlle,
- SOLVAY DE LA HULPE Jean-Marie,
- WALSH Alix, ayant tous élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Commune de La Hulpe, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve. Partie intervenante : la Société anonyme "CODIC BELGIQUE", en abrégé "CODIC", ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Quentin DE RADIGUES, avocats, chemin du Stoquoy 1-3 1300 Wavre. A.187.486/XIII-4902 En cause :
- l'Association sans but lucratif LE POUMON VERT DE LA HULPE,
- SOLVAY DE LA HULPE Jacques,
- SOLVAY Marie-Noëlle,
- SOLVAY DE LA HULPE Jean-Marie,
- WALSH Alix, ayant tous élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, XIIIr - 4903-4902 - 1/32 contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, Avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme "CODIC BELGIQUE", en abrégé "CODIC", ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Quentin DE RADIGUES, avocats, chemin du Stoquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 mars 2008 par l'association sans but lucratif LE POUMON VERT DE LA HULPE, Jacques SOLVAY DE LA HULPE, Marie-Noëlle SOLVAY, Jean-Marie SOLVAY DE LA HULPE et Alix WALSH, tendant notamment à la suspension de l’exécution de la décision du collège communal de la commune de La Hulpe du 13 septembre 2007 autorisant la société anonyme CODIC BELGIQUE à exploiter un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques et un parking dans un établissement situé chaussée de Bruxelles, 135 à La Hulpe, premier acte attaqué (A. 187.484/XIII-4903); Vu la requête unique introduite le 14 mars 2008 par les mêmes requérants tendant notamment à la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre de la Région wallonne de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 21 janvier 2008, confirmant la décision du 13 septembre 2007 du collège communal de la commune de La Hulpe, moyennant deux modifications, second acte attaqué (A. 187.486/XIII-4902); Vu les requêtes introduites le 1er avril 2008 par lesquelles la société anonyme CODIC BELGIQUE, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les affaires A. 187.484/XIII-4903 et A. 187.486/XIII-4902; XIIIr - 4903-4902 - 2/32 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les deux ordonnances du 6 juin 2008 fixant les deux affaires précitées à l'audience du 23 juin 2008 à 9.30 heures; Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport commun aux deux affaires aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me A. VAN HUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des demandes de suspension se présentent comme suit :
- Le site d’implantation du projet autorisé, appelé "Le Longfond", est une vaste prairie de fauche d’environ 9 hectares situé en bordure de la Forêt de Soignes. Il faisait partie de la propriété de la famille SOLVAY d’une superficie totale d’environ 128 hectares, appelé le domaine du Longfond.
- En 1969, la S.A. I.B.M. Belgium propose à la famille SOLVAY d’acheter une grande partie de la propriété d’une contenance d’environ 95 hectares, dont le site litigieux fait partie, en vue de la construction d’un "Centre Européen d’Education". XIIIr - 4903-4902 - 3/32 Ce projet marque le début d’une procédure de classement de tout le domaine du Longfond, la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) étant appelée à émettre un avis sur le projet d’I.B.M.. Lors des discussions sur le projet I.B.M., trois zones sont distinguées : la première d’une contenance de plus ou moins 75 hectares, qui abriterait le "Centre Européen d’Education"; la deuxième, appelée "Fonds autour du château" de plus ou moins 28 hectares, qui resterait la propriété de Jacques SOLVAY DE LA HULPE et la troisième, appelée "Fonds C", de plus ou moins 25 hectares. Ce "Fonds C", s’étendant entre la Forêt de Soignes, la chaussée de Bruxelles et le "Fonds autour du château", comportait plus ou moins 16 hectares de champs à front de route et plus ou moins 9 hectares de bois longeant la Forêt de Soignes joignant la première zone. C’est dans cette troisième zone que s’implanterait le projet autorisé par l’acte critiqué. Dans une note établie par le directeur général du Ministère des Travaux publics le 18 décembre 1969 et adressée au Ministre des Travaux publics, on lit que "si l’on considère que ce Centre Européen d’Education participe à la notion de construc- tions d’intérêt public au sens large (études postuniversitaires), l’implantation dans un site boisé peut être envisagé comme il est indiqué dans les prescriptions générales des projets de plans de secteur". L’avant-projet de plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez envisageait d’inscrire l’ensemble du site en zone de parc et de récréation avec restrictions, d’intérêt paysager.
- Le 5 juin 1970, la C.R.M.S. sollicite du Ministre de la Culture française l’autorisation de pouvoir entamer la procédure de classement du site du Longfond et propose, à titre de restrictions apportées aux droits des propriétaires, qu’il leur soit interdit notamment "d’ériger des constructions nouvelles autres que celles qui ont reçu l’accord de la Commission royale des Monuments et des Sites (Centre I.B.M.) sans que les plans lui aient été préalablement soumis pour avis".
- Le 30 juin 1970, Jacques SOLVAY DE LA HULPE cède à la S.A. I.B.M. 100 hectares de terrain. L’acte authentique de vente est passé le 31 août
- Parmi les conditions assortissant cette vente figure notamment l’engagement d’I.B.M. de "céder gratuitement à l’Etat belge à première demande de celui-ci une bande de terrain large de cent mètres comptés à partir de la clôture existante le long de la Forêt de Soignes et représentant environ quatorze hectares (...)". Cette bande de terrain sera ensuite cédée à l’Etat belge et plantée. XIIIr - 4903-4902 - 4/32
- Le 25 novembre 1971 intervient l’arrêté de classement du domaine du "Longfond", lequel dispose en son article 2, ce qui suit : " Les restrictions à apporter aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l’intérêt national sont les suivantes : Interdictions sauf autorisation préalable accordée conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi (...) du 7 août 1931 (sur la conservation des monuments et des sites) : 1o d*effectuer tous travaux de terrassement, fouilles, et en général tous travaux de nature à modifier l*aspect du terrain ou de la végétation; 2o de modifier en aucune façon l*écoulement des eaux dans le site et de déverser dans le sous-sol, par puits perdus, aucune substance de nature à altérer la pureté des eaux et par là, influencer la composition de la faune et de la flore; 3o de prendre ou de détruire les oeufs ou les nids; 4o d*abattre, de détruire, de déraciner ou d*endommager les arbres et les plantes; 5o d*établir des tentes et d*ériger toute installation quelconque (fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive), servant d*abri, de logement ou à des fins commerciales; 6o d*abandonner ou de jeter des papiers, récipients vides, déchets ou détritus quelconques; 7o de mettre en stationnement ou de parquer tout véhicule, même sur les voies carrossables, sauf dans les endroits réservés à cette fin; 8o de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l*énergie électrique ou à tout autre usage, d*établir n*importe quel type d*affichage publicitaire; 9o d*ériger des constructions sans que les plans aient été soumis pour avis à la Commission royale des monuments et sites.". L’autorisation préalable dont question dans cette disposition n’existe plus, le permis d’urbanisme incluant l’autorisation "patrimoine" et étant délivré, après avis de la C.R.M.S., sur avis conforme du fonctionnaire délégué.
- Le projet de plan de secteur, adopté le 16 juillet 1974, inscrivait le site d’implantation du projet autorisé outre une partie de la pépinière exploitée par Jacques SOLVAY DE LA HULPE, en zone d’équipements communautaires et d’utilité publique, tandis que le solde de l’ancien domaine du "Longfond" était classé soit en zone d'espaces verts d’intérêt paysager le long de la chaussée de Bruxelles, soit en zone forestière d’intérêt paysager englobant les constructions érigées par I.B.M., ces deux zones comportant en surimpression, "site classé". XIIIr - 4903-4902 - 5/32 Au cours de l’enquête publique sur ce projet tenue du 1er septembre 1975 au 29 novembre 1975, aucune réclamation relativement à cette zone ne semble avoir été introduite. La commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) n’émet aucune observation en ce qui concerne ce site. Le plan de secteur définitif, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, inscrit finalement le site d’implantation du projet litigieux, outre une partie de la pépinière exploitée par Jacques SOLVAY DE LA HULPE, en zone de services. Le gouvernement indique, au titre des "points sur lesquels le Roi s’est écarté de l’avis de la (CRAT)", ce qui suit : " La Hulpe : Au lieu-dit «Ferme-Rouge» (ce qui correspond au site du Longfond), la zone d’équipements communautaires est inscrite en zone de services, ce qui correspond mieux à la situation de fait".
- En résumé, la parcelle fait partie d’un site classé, situé au plan de secteur en zone d’activité économique mixte, bordé par une zone forestière d’intérêt paysager dont la partie Nord en Région flamande, située à environ 100 mètres de la limite du projet, est classée en site Natura 2000, et par une zone de parc d’intérêt paysager. Ce site classé est lui-même entouré à l’Ouest et au Sud par un autre site classé, étant le "Domaine Solvay". La situation de fait actuelle de la parcelle est la suivante : - il s’agit d’une prairie de fauche, bordée au Nord-Ouest par la voirie d’accès à l’ex- site I.B.M., dénommé depuis le 1er février 2007 "Dolce La Hulpe Brussels", par un parking entouré d’un merlon de terre végétalisé et par un petit bâtiment technique; cette voirie est elle-même bordée au Nord-Ouest par une parcelle densément boisée d’une largeur d’environ 90 mètres; - Au Sud-Ouest, la parcelle est bordée par des boisements de feuillus plus clairsemés; - Au Sud-Est, se trouve la pépinière appartenant au deuxième requérant et l’habitation de la troisième requérante; - Au Nord-Est, la parcelle est longée par la chaussée de Bruxelles.
- Le 30 septembre 1994, le conseil communal de La Hulpe adopte un schéma de structure communal qui inscrit le site litigieux en zone mixte communautaire et de bureaux.
- Le 3 mars 1995, le règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) est approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon. Le site d’implantation, dénommé XIIIr - 4903-4902 - 6/32 "site de service Nord" se voit appliquer le prescrit des "aires d’habitat en bordure d’aires centrales".
- Le 1er mars 1998 entre en vigueur le décret du 27 novembre 1997 qui modifie la légende des plans de secteur en sorte que la zone de services devient une zone d’activité économique mixte et la zone d'espaces verts devient une zone de parc.
- Par délibération du 3 février 2006, le conseil communal approuve l’avant-projet de plan communal d’aménagement dit "Ferme Moutarde" (anciennement site I.B.M.). Concernant le site litigieux, l’avant-projet intègre déjà les grandes lignes du projet autorisé en plaçant notamment les zones constructibles à l’Ouest du site, soit dans la moitié arrière de la parcelle.
- Fin 2006, la S.A. CODIC introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’implantation et la construction d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur le terrain situé chaussée de Bruxelles, 135, à savoir la prairie. Elle introduit en même temps une demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre administratif comportant diverses installations techniques et un parking.
- Le 21 décembre 2006, le collège communal de La Hulpe considère que le dossier de la demande n’est pas complet et impose la réalisation d’une étude d’incidences préalablement au dépôt de la demande. Le 9 janvier 2007, le fonctionnaire technique impose lui aussi la réalisation d’une étude d’incidences préalablement à l’instruction de la demande de permis d’environnement. La société demanderesse retire dès lors sa demande initiale de permis d’urbanisme.
- Le 22 mars 2007, la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) donne, dans le cadre d'une demande d'avis préalable, un premier avis défavorable sur le projet rédigé comme suit : " En séance du 22 mars 2007 la Chambre provinciale du Brabant wallon émet un avis défavorable vu la proximité de la Forêt de Soignes (Site Natura 2000), vu que dans son état actuel, le site constitue une zone ouverte servant de gagnage pour une faune XIIIr - 4903-4902 - 7/32 diversifiée en provenance de la forêt; la Commission estime qu'il convient de ramener le bâtiment plus à l'est vers la route, de façon à laisser le 1/3 occidental du terrain en espace ouvert sauvage (couloir écologique). La butte artificielle peut être supprimée. Les plantations qui devront intervenir doivent être en espèce indigène sans vouloir créer artificiellement de nouveaux milieux; Quant à l'architecture, la Commission souhaite que tous les matériaux en élévation soient non réfléchissants".
- Par une nouvelle demande datée du 8 mai 2007, la S.A. CODIC sollicite un permis d’urbanisme en vue de réaliser la construction d’un immeuble comprenant des bureaux, un centre de formation, un restaurant et services annexes, un parking et un centre informatique ainsi que des modifications sensibles du relief du sol, un boisement et le placement d’une antenne parabolique sur les parcelles 15G6, 15F6 et 15S4, d’une contenance totale d'environ 8 ha 84 ca, sise 135, chaussée de Bruxelles à La Hulpe. Il en est accusé réception le 10 mai
- Le 8 mai 2007, la S.A. CODIC introduit également auprès de l’administration communale de La Hulpe une demande de permis d’environnement reçue le 11 mai 2007 et couvrant l’exploitation des installations nécessaires pour le fonctionnement de l’immeuble à construire sur le terrain situé chaussée de Bruxelles,
- Il s’agit d’un établissement de classe
- La demande décrit comme suit les installations soumises à autorisation, qui concernent l’exploitation d’un immeuble comprenant des bureaux, un centre de formation et d’informatique, un restaurant, des services annexes et des parkings : - 12 transformateurs statiques : 11600 kVA, - 9 No-breaks statiques : 4900 kVA, - 8 groupes électrogènes : 13.650 kVA, - 5 groupes de froid et 5 tours de refroidissement: 5500 kW, - restaurant de 400 couverts, - "eaux de rejet tour de froid fermée" : 50 litres/jour, - stations d’épuration : 450 EH, - chaudières : 1620 kW, - parkings intérieurs et extérieurs : 487, - 10 "machines froids (générateurs-récepteurs)" : 1075 kW, - citernes à mazout : 80.000 litres, - conteneurs de déchets, - dépôt argonite : 4240 litres. XIIIr - 4903-4902 - 8/32
- Le 25 juin 2007, le CWEDD donne un avis favorable conditionnel. Au titre de remarques générales, le conseil "s’interroge sur le maintien de la butte constituée des déblais du chantier I.B.M.. Sa disparition permettrait le report vers le nord de tout le projet qui est de qualité architecturale et qu’il n’y a pas lieu de cacher, mais également le dégagement du couloir écologique au sud".
- Le 28 juin 2007, la C.R.M.S.F. émet l’avis défavorable suivant : " En sa séance du 28 juin 2007, la Chambre provinciale du Brabant wallon confirme son avis défavorable. En effet, elle constate que le projet présenté aujourd*hui n*a pas été fondamentalement modifié par rapport au projet qu'elle a examiné précédemment, ses remarques n'ayant pas été intégrées, bien au contraire car l*ensemble des bâtiments n'est pas déplacé vers l*est comme souhaité. De plus, un inventaire métrique de la prairie fait à une époque récente (donc plus favorable) montre que celle-ci est un habitat d*intérêt communautaire : code 6510 - prairie de fauche de basse altitude, qui se trouve dans un état de conservation peu satisfaisant mais qui est importante pour la région vu sa superficie. Ceci renforce le point de vue déjà avancé par la Commission : le projet doit respecter du mieux possible la prairie en tant que telle et pour son rôle d*espace ouvert en lisière de la Forêt de Soignes. En conséquence, la Commission fait les recommandations suivantes :
- Les bâtiments doivent être significativement déplacés vers l’est. La Commission considère que ceux-ci ne doivent pas être dissimulés à la vue depuis la chaussée de Bruxelles et la voirie vers Dolce : une architecture de qualité ne (doit) pas être cachée.
- Le nombre de parkings en surface est trop important. Il convient de les supprimer (au maximum) par la construction de parkings souterrains. Ceci permettrait de réaliser facilement un déplacement important des bâtiments vers l*est.
- Le mouvement de terre doit être minimisé, en évacuant des déblais, ceci afin de perturber le moins possible la partie de la prairie et le relief actuel.
- Seuls les abords du bâtiment côté chaussée de Bruxelles peuvent être traités en «parc». La partie occidentale du site doit être maintenue en prairie de fauche naturelle, fauchée une à deux fois l'an, sans plantations ligneuses importantes. Là où le sol aura dû être remanié, la prairie sera restaurée par la remise en place des terres actuelles de surface (qui auront été préalablement décapées) et par l*épandage du produit des fauches réalisées sur la surface actuelle (si disponible). Pas de semis ni de plantation d*origine extérieure.
- Les points d*eau seront aménagés de manière naturelle (pentes douces, pas de fontaine, pas de pompage)".
- Le 29 juin 2007, la CRAT émet un avis favorable sur le projet, rédigé notamment comme suit : " (...) XIIIr - 4903-4902 - 9/32
- Sur le projet Considérant que le site du projet se situe en zone d*activité économique mixte au plan de secteur; Considérant que le projet déroge à quelques prescriptions du Règlement Communal d*Urbanisme, entre autres en matière de recul par rapport à la voirie, de hauteur sous corniche, de courbure de toiture; Considérant que le projet déroge à plusieurs orientations de l*avant-projet de Plan communal d*aménagement, entre autres en matière de surfaces affectées aux bureaux et de nombre d*emplacements de parking; Considérant que, s*il y a lieu de dissimuler à la vue les surfaces de parking, l*architecture de qualité proposée pour les immeubles à construire devrait être visible, ceux-ci se situant dans un espace qui est à la fois au coeur du pôle technologique du Brabant wallon et consiste en une porte d*entrée de la Wallonie; Considérant que le projet d*immeubles de bureaux s’implante en milieu périurbain, à plusieurs km de toutes gares, que 90 % des employés de FedEx se rendent au travail en voiture, que ceux-ci viendront en grande partie par le nord en empruntant la N275; Considérant la volonté de FedEx d*augmenter la part des utilisateurs de transports en commun, en mettant en place un système de navettes bus synchronisées à partir de la gare de Groenendael, desservie à l*avenir par le RER; Considérant les modifications apportées au projet suite aux recommandations de l*auteur de l'étude; La CRAT rend un avis favorable au projet. Toutefois, - Elle regrette la faible surface laissée au couloir écologique et à la zone de gagnage prévus dans le fond de la parcelle et par ailleurs demandés par la Commission royale des monuments, sites et fouilles dans son avis du 22 mars 2007; - Si elle considère légitime la dissimulation des emplacements de parking, elle regrette la dissimulation des immeubles d*une qualité architecturale certaine; - Elle insiste sur l*importance d*étudier le déplacement du projet vers l*est, afin d*augmenter la taille du couloir écologique, de réduire la butte proche de la N275 et d*ouvrir le projet sur la chaussée. - Vu les qualités de la prairie présente sur le site, la CRAT demande à ce que la surface de celle-ci soit maintenue au maximum et gérée par simple fauche en évitant les mouvements de terre et les semis. La CRAT fait sienne les autres recommandations de l*étude. (...)".
- Le 6 juillet 2007, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’environnement rédigé comme suit : XIIIr - 4903-4902 - 10/32 " (...) • Le site d*implantation consiste en une vaste prairie de fauche située en lisière de forêt pour ses parties Nord et Ouest. Cette prairie est installée sur un terrain remanié ayant engendré une variabilité spatiale de sa composition floristique. L'analyse botanique de celle-ci (présence notamment d*Arrhenaterum elatius, Leucanthemum vulgare et Centaurea jacea), permet de caractériser le milieu comme «prairie de fauche de basse altitude», habitat relevant de la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages au titre d*habitat d*intérêt communautaire (code 6510). Cette zone répond donc aux critères qui auraient pu lui valoir d*intégrer un site Natura
- A cet égard notre analyse diffère de celle fournie dans l*Etude d*Incidences sur l*Environnement, qui considère ce milieu comme d*intérêt biologique faible. On notera en outre l*observation par nos soins sur la butte située à l*est du site de l*orchidée Ophrys apifera, espèce intégralement protégée par la Loi sur la Conservation de la Nature. La visite des lieux en période estivale témoigne également du grand intérêt du site pour l*entomofaune. L'EIE révèle en outre que la zone constitue un terrain de chasse privilégié pour un nombre important d*espèces de chiroptères. On ajoutera que la présence de prairies de fauche de cette étendue en lisière forestière est extrêmement rare dans le contexte local et présente un intérêt paysager sous-estimé dans l*EIE. • Au vu de ce qui précède, le projet aura un impact négatif tant sur le milieu naturel que d*un point de vue paysager. Le projet d*aménagement des zones non bâties consistant à remplacer la végétation existante par une végétation de type «lande à bruyère» reconstituée par semis et plantations est à proscrire. II s'agira au contraire de maintenir la végétation existante sur l'ensemble des zones non bâties, à savoir la zone ouverte comportant la butte située au nord-est du site, ainsi que la bordure sud du site jusqu*aux plans d*eau prévus en contrebas dans la zone sud-ouest. Cette végétation de type «prairie de fauche» devra être gérée de façon écologique de manière à en maintenir, voire à améliorer sa qualité biologique, par une fauche annuelle pratiquée après le 15 août et l*absence de toute utilisation d*engrais et de phytocide. • Les propositions de plantations ligneuses sont globalement satisfaisantes. En ce qui concerne le secteur 5 (plan P2 du dossier), l*utilisation de rhodendendron (lire rhododendrons) en sous-étage de pins sylvestres peut s’entendre d*un point de vue esthétique au vu du contexte général local déjà fortement artificialisé, mais trouve mal sa place dans un aménagement basé sur une prise en compte maximale de la «naturalité» à l*échelle du site lui-même. Dans le même ordre d*idée, on remplacera utilement Ligustrum ovalifolium par Ligustrum vulgare là où le premier était prévu. • La création du chapelet d*étangs destinés à recevoir les eaux de ruissellement ainsi que les eaux à la sortie de la station d*épuration constitue un élément favorable à la biodiversité. On renverra à l*avis de la Division de l*Eau, autorité compétente en matière d*épuration, quant à la compatibilité de ce système avec les prescriptions du plan d*assainissement du sous-bassin hydrographique considéré. En conclusions, ce projet présente un impact significatif sur le milieu naturel par la destruction d*un habitat dont l*intérêt biologique a été sous-estimé dans l*Etude d*Incidences sur l*Environnement. Le projet d*aménagement paysager des zones non bâties devrait être revu de manière à prendre en compte cet élément. XIIIr - 4903-4902 - 11/32 Aussi nos services remettent un avis favorable sur le projet, à la condition d*une révision du projet d*aménagement des zones non bâties prenant en compte les aspects suivants : Note préliminaire : on fera référence ci-dessous au plan n/ P2 du 10/05/2007 relatif à la demande de permis d*urbanisme jointe au dossier. • Secteurs 1, 2 et 3 : maintien de la végétation existante et gestion en prairie de fauche avec fauche et exportation du matériel après le 15 août, et absence de toute utilisation d*engrais et phytocides; • Secteur 5: suppression des rhododendrons de la liste des espèces ligneuses. • Dans les plantations sylvestres (secteurs 6 et 8), Ligustrum ovalifolium sera remplacé par Ligustrum vulgare. La préservation de la végétation des secteurs 1, 2 et 3, en particulier la butte située au nord-est du site et la bordure sud du site, durant toute la durée du chantier, devrait être envisagée dans le projet révisé.".
- Dans le cadre de l’enquête publique qui se tient du 12 juin au 11 juillet 2007, 57 réclamations représentant plus de 1300 signatures sont déposées; plusieurs d’entre elles dénoncent une atteinte au site qui a été classé pour ses qualités paysagères et écologiques et dont l’intégrité doit être préservée, estiment que le projet est démesuré, craignent qu’il n’engendre des problèmes de mobilité ainsi que des nuisances sonores et soulignent l’impact négatif du projet sur la faune et la flore.
- Le 23 août 2007, le fonctionnaire technique rédige son rapport de synthèse qui est transmis le même jour au collège communal et à la S.A. CODIC.
- Le 13 septembre 2007, le collège communal de La Hulpe délivre à la S.A. CODIC un permis d’urbanisme pour l*implantation et la construction d*un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques au n/ 135, chaussée de Bruxelles à La Hulpe, moyennant le respect des conditions que le permis énumère.
- Le même jour, le collège communal de La Hulpe autorise la S.A. CODIC à exploiter un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques et un parking dans un établissement situé chaussée de Bruxelles, n/ 135, à La Hulpe, conformément aux plans joints à la demande et moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitations que l’arrêté énonce. Il s’agit du premier acte attaqué (affaire A. 187.484/XIII-4903). XIIIr - 4903-4902 - 12/32
- Le 2 octobre 2007, la S.A. CODIC introduit auprès du Gouvernement wallon un recours à l’encontre de la décision du 13 septembre 2007 lui accordant un permis d’environnement, en invoquant le motif suivant : " L’article 4.8 du permis d’environnement impose la suppression des merlons prévus au Sud-Ouest du site. Or, ces merlons contribuent à l’esthétique du projet. Nous sollicitons dès lors le maintien des merlons au Sud-Ouest du site, conformément au dossier de demande du permis d’environnement tel qu’introduit auprès du Collège communal de la Commune de La Hulpe le 10 mai
- Dans la mesure où le permis d’urbanisme délivré par le Collège communal de la Commune de La Hulpe le 13 septembre 2007 contient une condition identique, un recours auprès du Gouvernement est également introduit. Pour votre parfaite information, vous en trouverez une copie en annexe". Le 9 octobre 2007, un recours est introduit par André PHILIPS qui dénonce l’absence d’enquête publique organisée dans la commune voisine de Hoeilaert, la violation du R.C.U., l’illégalité du plan de secteur, la violation de l’arrêté de classement du site litigieux, les problèmes de mobilité et la violation de la directive 92/43/CEE du 21 mai
- Le 10 octobre 2007, les requérants introduisent à leur tour un recours contre la décision du 13 septembre 2007 en se fondant sur les moyens qu’ils ont développés dans leur requête en suspension d’extrême urgence introduite devant le Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme et dont une copie est jointe à leur recours.
- L’arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007, prononcé au terme d’une procédure en référé d’extrême urgence, ordonne la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 13 septembre 2007 à la S.A. CODIC. L’arrêt juge sérieux, le troisième moyen de la requête dénonçant l’illégalité du plan de secteur et le quatrième moyen dénonçant l’atteinte aux valeurs écologique, naturelle et biologique du site classé. A une date indéterminée, la S.A. CODIC a saisi le Gouvernement wallon d’un recours administratif à l’encontre de la décision du 13 septembre 2007 lui accordant un permis d’urbanisme mais dont l’exécution est suspendue par l’arrêt n/ 175.463 précité.
- Le 23 novembre 2007, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis défavorable au sujet de la demande de permis d’environnement. XIIIr - 4903-4902 - 13/32
- Le même jour, le fonctionnaire technique prolonge à concurrence de trente jours le délai pour la transmission de son rapport de synthèse. Celui-ci est établi et transmis le 28 décembre 2007 au ministre de la Région wallonne ayant l’environnement dans ses attributions, qui le reçoit le 31 décembre
- Le 21 janvier 2008, le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme de la Région wallonne déclare les recours recevables, modifie deux conditions et confirme pour le surplus la décision du collège communal du 13 septembre 2007 accordant un permis d’environnement à la S.A. CODIC. L’arrêté du 21 janvier 2008, qui constitue le second acte attaqué justifie la confirmation de l’octroi du permis d’environnement notamment pour les motifs suivants : " (...) Considérant, en ce qui concerne les nuisances potentielles, qu*il faut distinguer la phase de construction de la phase d*exploitation; que la décision querellée impose à cet égard des conditions particulières de nature à limiter les nuisances pendant la phase de construction, notamment en termes d*horaires, d*itinéraires pour le charroi sur le site et en dehors, d*entretiens des voiries locales et de protection du sol et du sous-sol; que ces conditions sont de nature à minimiser les risques et nuisances pendant le chantier; qu*elles sont adéquates et suffisantes ; qu*il convient de les confirmer; Considérant, pendant la phase d*exploitation, que les nuisances potentielles inhérentes à ce type d*établissement sont les nuisances sonores, l*impact sur la faune et la flore, les risques d*incendies, les nuisances olfactives, les rejets d*eaux usées, les risques de pollution du sous-sol, l*impact environnemental lié à l*augmentation du trafic; que ces différents éléments ont par ailleurs été évoqués par les requérants qui ont également relevé un risque d*inondation des propriétés voisines en cas de fortes pluies; que les autres moyens développés par les requérants concernent l*implantation du projet à l*endroit choisi et relèvent donc exclusivement du volet urbanistique du dossier; Considérant que l*analyse des nuisances sonores a fait l*objet d*un long développement dans l*étude d*incidences dont il ressort que ces nuisances resteront limitées ; qu*à cet égard, il faut rappeler qu*il s*agit d*un complexe d*immeubles de bureaux qui n*est pas susceptible de générer un niveau sonore important; Considérant, en ce qui concerne l’impact sur la faune et la flore, que celui-ci sera essentiellement la conséquence de l*implantation de l*établissement à cet endroit, du fait de l*occupation partielle de la zone de gagnage constituée par la prairie, et non de son exploitation; que la disposition des bâtiments ainsi que la gestion écologique des abords seront de nature à minimiser l*impact sur les zones fréquentées par les animaux; que, s*agissant d*une fréquentation animalière XIIIr - 4903-4902 - 14/32 essentiellement nocturne de la zone, les horaires d*activité des bureaux n*auront qu*une influence limitée sur le comportement des animaux; Considérant, en ce qui concerne les risques d’incendies, que les dispositions légales et réglementaires complétées par les conditions particulières fixées par le Service régional d*Intervention sont adéquates et de nature à minimiser les risques; Considérant, en ce qui concerne les nuisances olfactives, que celles-ci seront essentiellement dues à la présence d*un restaurant d*entreprise sur le site; qu*il faut toutefois souligner que ces nuisances seront limitées en raison des horaires d*activités et de l*éloignement par rapport aux propriétés les plus proches; Considérant, en ce qui concerne la gestion des eaux usées, que le dispositif projeté par le demandeur, adapté aux conditions fixées par la Division de l*Eau de la DGRNE, est de nature à minimiser les nuisances; que ce dispositif, particulièrement complet, fonctionnera comme suit : (...) Considérant que la protection du sol et du sous-sol sera assurée moyennant le respect des conditions intégrales relatives aux dépôts de produits pétroliers, aux batteries stationnaires et aux transformateurs statiques; Considérant, en ce qui concerne le trafic généré par l*exploitation de l*établissement, que l*analyse réalisée par le fonctionnaire technique compétent en première instance conclut à un impact limité de celui-ci sur le trafic global dans la zone, d*autant qu*un plan de mobilité est imposé au demandeur dans la décision querellée; que les nuisances environnementales liées au trafic imputable à l*établissement sont inhérentes à toute activité économique nécessitant le déplacement de personnes; que, d*un point de vue global, ces nuisances seraient du même ordre de grandeur quel que soit l*implantation de l*établissement; que d*un point de vue local, le trafic existant étant déjà extrêmement important aux heures de pointe, les nuisances imputables à l*établissement, tant au niveau du bruit que de la pollution de l*air, ne seront pas de nature à modifier de façon significative la situation actuelle, d*autant qu*il s*agit d*un effet localisé aux périodes d*arrivée et de départ du personnel; (...) Considérant que le projet doit s*implanter dans un site classé ; que l*article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement est d*application; qu*en conséquence, il ne s*agit pas d*un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999; que le projet doit donc faire l*objet d*une demande de permis d*environnement et d*une demande de permis d*urbanisme séparées ; que le permis d*environnement ne porte que sur la phase d*exploitation des installations projetées et ne peut se prononcer sur les aspects environnementaux de l*implantation en tant que telle qui doivent être abordés dans le cadre de la demande de permis d*urbanisme; que, en ce qui concerne les recours introduits, seuls doivent être pris en considération les moyens relevant du permis d*environnement; Considérant que, dans le cadre de la suspension du permis d*urbanisme, le Conseil d*Etat a relevé une possible irrégularité du plan de secteur concerné; qu*une confirmation ultérieure de cette irrégularité aurait pour conséquence d*invalider également le règlement communal d*urbanisme couvrant la zone concernée par le projet; que l*arrêté de classement du site (arrêté royal du 25 novembre 1971) resterait toutefois valable; que ce dernier autorise une urbanisation partielle de la zone classée; XIIIr - 4903-4902 - 15/32 Considérant que l*avis négatif du fonctionnaire délégué compétent sur recours est uniquement motivé par le principe de précaution, le permis d*urbanisme octroyé pour la construction de l*établissement ayant été suspendu par le Conseil d*Etat; que, comme le souligne le fonctionnaire délégué, «nonobstant l*indépendance de polices en matière d’urbanisme et d*environnement, la mise en oeuvre du permis d*environnement ne pourrait être effective que moyennant l*aboutissement de la procédure relative au permis d*urbanisme»; Considérant qu*aucune disposition réglementaire ou juridique définitive d*ordre urbanistique ne s*oppose pour l*instant à une implantation de l*établissement visé par la demande à l*endroit projeté; que l*octroi d*un permis d*environnement ne préjuge en rien de l*implantation effective du projet sur le site; que l*exploitation de l*établissement peut être rendue compatible avec l*homme et l*environnement moyennant le respect de conditions adéquates; (...)". Le second acte attaqué est envoyé au demandeur le 21 janvier
- Le 4 juin 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre, sur recours, le permis d’urbanisme sollicité par la S.A. CODIC; un recours en suspension d’extrême urgence a été introduit contre ledit permis le 30 juin 2008; Considérant que les deux affaires étant connexes, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction; Considérant que, par requêtes introduites le 1er avril 2008, la S.A. CODIC, bénéficiaire des permis attaqués, demande à intervenir dans les procédures; qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes en intervention; Considérant que la recevabilité du premier recours, dirigé contre le permis d’environnement délivré par le collège communal de La Hulpe, dépend du caractère sérieux du premier moyen dirigé contre le second acte attaqué; Considérant ce moyen dénonce la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et, plus particulièrement, de son article 40, l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’excès de pouvoir, en ce que le second acte attaqué fut adopté et notifié le 21 janvier 2008, alors que le délai fixé par l’article 40, § 7, du décret du 11 mars 1999, ici de 100 jours, courant à compter du premier jour suivant la réception du dernier recours, soit le 10 octobre 2007, venait à expiration le 18 janvier 2008, sachant que, selon les requérants, ce délai ne peut pas être prolongé par référence au dépôt du rapport de synthèse; XIIIr - 4903-4902 - 16/32 Considérant que l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est rédigé comme suit : " (...) §
- Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du § 6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article
- Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. (...) §
- Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. (...) §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; (...) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai impparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. §
- A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1o la décision prise en première instance est confirmée; (...)"; Considérant qu'aux termes de l'article 40, § 7, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 "le Gouvernement envoie sa décision (...) dans un délai de : 1o septante jours XIIIr - 4903-4902 - 17/32 si le recours concerne un établissement de classe 2" mais que, selon l'alinéa 3, "si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3 (c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un établissement de classe 2, cinquante jours ou quatre-vingt jours en cas de prolongation du délai), le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 40, § 7, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours ou quatre-vingt jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième ou le quatre-vingtième jour à 23h59, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse le cinquantième jour ou le quatre-vingtième jour, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante ou cent jours; Considérant qu’en l’espèce, le fonctionnaire technique a transmis son rapport de synthèse le 28 décembre 2007, soit dans le délai prorogé de 80 jours qui prenait cours le premier jour suivant la réception du dernier recours, soit le 9 octobre 2007, et venait à expiration le 28 décembre 2007; que le second acte attaqué a été notifié le 21 janvier 2008 soit le dernier jour du délai de vingt jours à compter de la réception du rapport de synthèse le 31 décembre 2007, sachant que le 20 janvier 2007 était un dimanche; que ce premier moyen dirigé contre le second acte attaqué n’est pas sérieux; Considérant, par conséquent, que, prima facie, la décision prise en première instance n’est pas confirmée par l’effet de l’article 40, § 8, du décret; qu’il doit donc provisoirement être tenu pour acquis que, adopté sur recours en réformation, le second acte attaqué s’est définitivement substitué au premier acte attaqué qui a disparu de l’ordonnancement juridique, même si le dispositif de l’arrêté ministériel, après avoir modifié une condition particulière et ajouté une autre, confirme les autres dispositions de l’arrêté du collège communal du 13 septembre 2007; que ce faisant, il se l’approprie; que la demande de suspension contenue dans le premier recours est en conséquence irrecevable à défaut d’objet; XIIIr - 4903-4902 - 18/32 Considérant, quant au second recours, que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de l’arrêté royal du 25 novembre 1971 classant le domaine dit du "Longfond", du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et plus particulièrement des articles 109 et 196 à 208, du décret du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement, et plus particulièrement de son article D.64, de la violation de la loi du 29 juillet 1991, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; que les requérants exposent le moyen en six points :
- L’exploitation du chantier et, en particulier, la création d’un dépôt de terres, emporteront des conséquences négatives pour l’environnement en raison des nuisances qu’elles généreront en termes de bruit, de pollution de l’air et du sol, voire de destruction de la faune et de la flore par le tassement des terres;
- Les interdictions qu’énonce l’arrêté de classement dont l’objectif est la préservation du paysage, de sa végétation et de la faune, s’appliquent tout autant à la construction des bâtiments en projet qu’à l’exploitation de ceux-ci;
- L’arrêté de classement n’a été abrogé ni explicitement ni implicitement par le plan de secteur;
- En l’espèce, le second acte attaqué viole l’arrêté de classement; selon les parties requérantes, l’exploitation des installations classées portera atteinte à la valeur du paysage ainsi qu’aux autres valeurs écologiques, naturelles et biologiques qui sont à la base du classement du site qui en constituera l’assise et, partant, à la protection qui est due au site classé, ainsi que le démontrent, écrivent-elles, les développements qu’elles consacrent au risque de préjudice;
- En l’espèce, l’autorité compétente n’a pas apprécié la compatibilité avec l’arrêté de classement de l’exploitation du projet alors que si le classement d’un site emporte des conséquences en matière d’urbanisme, il emporte également des conséquences dans le domaine de la gestion de celui-ci, lesquelles doivent être prises en compte lors de la délivrance d’un permis d’environnement, déterminant les conditions d’exploitation des activités et installations classées qu’il autorise;
- Le second acte attaqué n’est pas motivé de manière adéquate en ce qui concerne la prise en compte de l’arrêté de classement; XIIIr - 4903-4902 - 19/32 Considérant que la partie adverse répond que l’appréciation du respect des conditions et des interdictions qu’énonce l’arrêté de classement a été opérée lors de l’examen de la demande de permis d’urbanisme afférente à la construction du projet critiqué, c’est-à-dire là où elle devait avoir lieu; qu’elle invoque le principe de l’indépendance des polices administratives pour en déduire qu’il n’appartient pas à une autorité administrative qui met en oeuvre une police spéciale de fonder sa mesure sur des considérations qui relèvent spécifiquement d’une autre police spéciale; qu’elle soutient que le permis d’environnement procède en l’espèce de l’examen des incidences du projet d’exploitation sur l’environnement conformément à l’article D.64 du livre 1er du Code de l'environnement et qu’il n’appartient pas à l’auteur du second acte attaqué de se prononcer sur les aspects environnementaux de l’implantation du projet mais uniquement sur l’exploitation des activités et installations classées; Considérant que la partie intervenante rappelle qu’en dépit du classement, des constructions peuvent être autorisées; qu’elle en déduit qu’a fortiori le permis nécessaire à l’exploitation de l’établissement couvert par cette autorisation peut être délivré; qu’elle signale également que le permis d’urbanisme tient lieu d’autorisation patrimoniale et qu’il y a lieu de distinguer implantation et exploitation; que, selon elle, il n’appartenait nullement à l’auteur du second acte attaqué d’examiner la compatibilité de l’implantation du projet avec les intérêts protégés par l’arrêté de classement; qu’elle précise toutefois que l’autorité a, à juste titre, pris en compte, étudié et analysé la compatibilité du volet "exploitation" du projet avec l’arrêté de classement et les objectifs que celui-ci poursuit et ce, même pour ce qui concerne la phase du chantier; qu’elle reproduit des passages du permis délivré par le collège communal et du second acte attaqué pour montrer que l’appréciation de l’autorité au sujet de la compatibilité de l’exploitation du projet avec la faune et avec la flore et son intérêt scientifique - et par conséquent avec l’arrêté de classement - est longuement motivée; qu’elle constate que les requérants se limitent à énoncer des affirmations non démontrées au sujet des effets du charroi et du dépôt de terres et que leur argumentation au sujet de la nécessité d’un déclassement n’est pas logique et est sans rapport avec l’acte attaqué puisqu’elle relève de la police de l’urbanisme; qu’elle ajoute, à titre subsidiaire, que ni la D.N.F. qui a remis un avis favorable conditionnel, ni la C.R.M.S.F. dont l’avis défavorable ne conteste pas l’urbanisation de la zone, n’ont considéré que le projet portait atteinte de façon substantielle aux intérêts que le classement couvre, ce qui montre que le projet ne dénature pas le site au point de justifier son déclassement; qu'elle rappelle le contexte historique de l'arrêté de classement et le fait qu'à l'époque de son adoption, celui-ci n'avait pas pour but la protection de la nature mais était un "moyen de zonage"; XIIIr - 4903-4902 - 20/32 Considérant, d’une part, que l’annulation d’un permis d’environnement ne pourrait pas être justifiée par une prétendue violation directe d’un arrêté individuel qui, tel l’arrêté de classement, relève d’une autre police administrative spéciale; que, d’autre part, les installations classées liées à l’exploitation d’un bâtiment ne peuvent pas être autorisées à un endroit autre que celui où ce bâtiment doit venir s’implanter, étant entendu que le choix de l’implantation de la construction en fonction du bon aménagement des lieux relève exclusivement de la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, sauf si cela a une incidence sur les nuisances que l’"exploitation" est susceptible d’engendrer; qu’enfin, en exécution de la police du permis d’environnement, ce qui doit être examiné, ce sont les incidences sur l’environnement, non pas du projet de construction mais celles de l’exploitation des installations classées et de celles qui forment avec celles-ci un tout; que, s’agissant plus précisément d’un site classé, il faut donc uniquement examiner si cette "exploitation" est ou non de nature à porter spécifiquement atteinte aux intérêts que le classement entend promouvoir, à l’exclusion de l’atteinte résultant uniquement de la construction; Considérant, toutefois, qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêté de classement est justifié non seulement par l’intérêt esthétique du site mais aussi par la nécessité de protéger la flore et la faune, et donc pour son intérêt scientifique; Considérant qu’il résulte de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement que celui-ci vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation; que le terme "pollution" est défini à l’article 1er, 20/, du même décret qui vise "l’introduction directe ou indirecte par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l’eau, l’air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier"; Considérant qu’en vertu de l’article D.66 du livre 1er du Code de l'environnement, l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement porte, sans préjudice des articles D.42 et D.50, sur (1/) l’homme, la faune et la flore, (2/) le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, (3/) les biens matériels et le patrimoine culturel et (4/) l’interaction entre les facteurs visés aux 1/, 2/ et 3/; que, s’agissant d’un projet mixte, même si deux permis sont requis, le système d’évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l’évaluation porte sur l’ensemble des incidences sur XIIIr - 4903-4902 - 21/32 l’environnement que le projet peut avoir (article D.62, alinéa 2); que l’article D.64, visé au moyen, dispose que le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50; Considérant que la présente affaire concerne donc un secteur (protection de la faune et de la flore, notamment) dans lequel les articles 206 et suivants du CWATUP, visés au moyen, et le décret du 11 mars 1999 précité poursuivent des objectifs communs; que, dans ce cas, il est de bonne administration que l’autorité qui, saisie d’une demande de permis d’environnement, doit examiner si l’exploitation projetée est susceptible de causer, directement ou indirectement, des dangers, des nuisances ou des inconvénients pour l’environnement, prenne en considération la circonstance que le site est classé pour son intérêt dans le domaine de la flore et de la faune et donc que cet intérêt est juridiquement consacré; que même si ce classement relève d’une autre police, il s’agit d’un élément important que l’autorité chargée de se prononcer sur la demande de permis d’environnement doit prendre en considération pour procéder à un examen complet des circonstances de la cause; Considérant, par ailleurs, que l’arrêté de classement s’analyse comme un acte-condition qui a pour effet de déclencher l’application d’une législation spécifique, laquelle a évolué depuis l'adoption de l'arrêté royal et a pour objectif la conservation intégrée du patrimoine, telle que la définit l’article 185 du CWATUP; que le principe de la légalité, qui prime celui de l’indépendance des polices, s’oppose à ce qu’un permis d’environnement autorise une exploitation que doit abriter un bâtiment dans un site classé, qui se révélerait totalement incompatible avec cet objectif en réduisant à néant l’un des intérêts ayant justifié le classement; Considérant, aussi, que l’autorité compétente pour délivrer un permis d’environnement, ne peut se considérer comme étant liée par une décision antérieure ayant un objet différent, soit un permis d’urbanisme, à peine de renoncer à l’exercice de sa compétence; que, dès lors, l’autorité qui est chargée de se prononcer sur la demande de permis d’environnement, doit apprécier les dangers, nuisances et inconvénients de l’établissement sur l’environnement en tenant compte de l’implantation de celui-ci; qu’elle ne peut se dispenser de se prononcer sur les aspects environnementaux de l’implantation du projet; qu’en conséquence, si elle ne peut remettre en cause le permis d’urbanisme qui relève exclusivement d’une autre police, elle peut par contre refuser un permis d’environnement s’il s’avérait que sa délivrance pour l’établissement en cause risque de causer un préjudice important pour l’environnement ou les valeurs protégées par un arrêté de classement; qu’il y a lieu à cet égard de rappeler que l’exécution du permis d’urbanisme, sur lequel se base le XIIIr - 4903-4902 - 22/32 permis d’environnement attaqué, a été suspendue par le Conseil d’Etat, dans son arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007, au motif qu’il ne procédait pas d’un examen suffisant des conséquences de l’implantation des bâtiments qu’il autorise sur les intérêts que le classement entend sauvegarder, en particulier, dans l’espace sensible compris entre la butte et la lisière de la forêt de Soignes; Considérant, de plus, que l’article 56 du décret du 11 mars 1999 précité oblige expressément l’autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d’exploitation, de prendre en considération notamment l’implantation géographique de l’installation concernée et les conditions locales de l’environnement; Considérant que, sur le vu de la liste des installations classées autorisées par le permis d’environnement, il y a lieu de constater que la localisation du projet, soit à front de la chaussée de Bruxelles, soit en plein milieu de la parcelle, derrière la butte artificielle, dans un site dont l’intérêt biologique est juridiquement reconnu par l’arrêté de classement, a une incidence certaine sur l’importance des nuisances que l’exploitation litigieuse est susceptible d’entraîner; que, comme le constate l’arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007, le choix finalement fait d’implanter ces installations à une très grande proximité de la forêt de Soignes, impliquant la présence d’un millier de personnes et des nuisances en termes de bruit, de pollution atmosphérique, d’odeurs, etc, compromettra le rôle de la parcelle en tant que lisière pour la faune et la flore et en tant que couloir de liaison vers d’autres espaces verts, primordial pour le maintien de l’écosystème forestier; Considérant que l’étude d’incidences constate aussi que le "fonctionnement du projet" aura un impact sur la faune et la flore dans la mesure où ce fonctionnement va "irrémédiablement" réduire l’attractivité réelle des nouveaux milieux biologiques créés et ce, suite aux dérangements suivants : - en phase diurne : mouvements de véhicules, bruit du trafic et des installations techniques; - en phase nocturne : mouvements de véhicules, bruit du trafic et des installations techniques et éclairage des abords et des façades (E.I., chap. 8: Faune et flore, p. 28); qu’en ce qui concerne le bruit, l’étude constate par ailleurs que la situation actuelle se caractérise par l’importance du bruit émanant de la chaussée de Bruxelles, le caractère bruyant du site aux abords de cette chaussée mais aussi la diminution rapide du niveau sonore à proximité de la zone forestière (E.I., chap. 6 : Environnement sonore et vibratoire, p. 10); que, même si l’étude minimise ensuite cet impact et énonce des recommandations visant à réduire celui-ci, il n’est pas contesté que l’impact est réel, XIIIr - 4903-4902 - 23/32 justifiant d’ailleurs qu’une étude d’incidences soit imposée, et qu’il peut varier selon la localisation du projet à l’intérieur du site; Considérant que des recours administratifs portés devant la partie adverse dénonçaient, entre autres, l’impact sur la valeur biologique, écologique et naturelle du site, de l’implantation du projet en bordure de la forêt de Soignes; que le second acte attaqué devait en conséquence, pour répondre à ces recours, aborder expressément la question dans sa motivation propre; Considérant que trois considérants de l'arrêté ministériel attaqué sont consacrés au problème de la localisation du projet et de son impact sur l’intérêt biologique du site classé : " Considérant, en ce qui concerne l’impact sur la faune et la flore, que celui-ci sera essentiellement la conséquence de l*implantation de l*établissement à cet endroit, du fait de l*occupation partielle de la zone de gagnage constituée par la prairie, et non de son exploitation; que la disposition des bâtiments ainsi que la gestion écologique des abords seront de nature à minimiser l*impact sur les zones fréquentées par les animaux; que, s*agissant d*une fréquentation animalière essentiellement nocturne de la zone, les horaires d*activité des bureaux n*auront qu*une influence limitée sur le comportement des animaux" (page 9); " Considérant que le projet doit s*implanter dans un site classé ; (...) que le permis d*environnement ne porte que sur la phase d*exploitation des installations projetées et ne peut se prononcer sur les aspects environnementaux de l*implantation en tant que telle qui doivent être abordés dans le cadre de la demande de permis d*urbanisme; que, en ce qui concerne les recours introduits, seuls doivent être pris en considération les moyens relevant du permis d*environnement" (page 11); " Considérant qu*aucune disposition réglementaire ou juridique définitive d*ordre urbanistique ne s*oppose pour l*instant à une implantation de l*établissement visé par la demande à l*endroit projeté; que l*octroi d*un permis d*environnement ne préjuge en rien de l*implantation effective du projet sur le site; que l*exploitation de l*établissement peut être rendue compatible avec l*homme et l*environnement moyennant le respect de conditions adéquates" (page 11); Considérant qu’il y a lieu de constater que cette motivation procède du refus de principe de la partie adverse d’examiner concrètement l’impact sur la flore et sur la faune, du choix de l’implantation de l’exploitation projetée à l’intérieur du site; que si elle entend minimiser cet impact, elle reste en défaut de vérifier si celui-ci est acceptable compte tenu de l’intérêt du site que consacre l’arrêté de classement; que, dans cette mesure, le second acte attaqué est entaché d’une erreur de droit; que le quatrième moyen est dès lors partiellement sérieux, soit en tant qu’il dénonce l’absence d’examen dans l’acte (loi du 29 juillet 1991) consacré à la compatibilité des nuisances que l’exploitation et le chantier créeront, au regard de l’intérêt scientifique du site, qui est à la base du classement, en raison de l’implantation du projet contesté à l’intérieur de ce site; XIIIr - 4903-4902 - 24/32 Considérant qu’en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants appuient leur exposé sur l’arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007 dont ils reproduisent des extraits; qu’ils soutiennent que le préjudice retenu dans cet arrêt relève non seulement de la construction du projet litigieux mais encore de l’exploitation des installations classées que l’acte attaqué autorise; que, selon eux, le risque de préjudice grave que le projet entraîne se matérialise dans différents aspects : - la mobilité : le parking souterrain de 320 places contribuera aux problèmes de mobilité; - la pollution de l’air et de l’eau : ce risque découle de plusieurs installations prévues (station d’épuration, réseau d’évacuation des eaux pluviales, réseau d’évacuation des eaux usées, pompes de relevage, conteneurs à déchets, citernes de mazout, groupes électrogènes, batteries, parkings souterrains, dépôt d’argonite); - le bruit : causé principalement par l’exploitation des systèmes de ventilation, chauffage et réfrigération des immeubles, ainsi que par le système de ventilation des parkings, installations qui auront des conséquences néfastes en raison de la dégradation de l’environnement sonore des espèces sensibles de la faune; - le microclimat : la station d’épuration entraînera une augmentation du taux d’humidité alors que cet impact sur la faune et la flore n’a pas été étudié; - la qualité de l’air : émission de gaz d’échappement des véhicules accédant au site, liée à la présence du parking souterrain, rejets d’air vicié des installations de ventilation, rejets des gaz de combustion des chaudières et des générateurs de secours, rejets d’air vicié issu des zones de stockage de déchets; - la faune et la flore : l’étude d’incidences conclut à un impact positif de l’implantation du projet sur la faune et la flore locale alors que cette conclusion a été explicitement écartée par l’arrêt n/ 175.463 qui conclut à la nécessité d’écarter l’étude en ce qu’elle conclut de la sorte; - le caractère lacunaire de l’étude d’incidences; qu’ils en déduisent qu’il est indéniable que les installations autorisées contribuent pour une grande part à la très large dénaturation de la prairie de fauche, comme l’a relevé l’arrêt n/ 175.463, de telle sorte qu’il existe bel et bien un risque de préjudice grave difficilement réparable, causé par l’exploitation du site et non pas uniquement par sa construction; qu’ils décrivent ensuite les composantes du préjudice qu’ils allèguent : - atteintes aux caractéristiques écologiques et biologiques du site : ils exposent qu’ils sont très attachés au maintien de ces caractéristiques du site litigieux qui est situé dans un environnement de très grande valeur de ces points de vue, qui participe d’un XIIIr - 4903-4902 - 25/32 ensemble naturel indivisible et constitue un couloir écologique entre les entités avoisinantes, qui constitue une prairie de fauche formant une zone de gagnage dans le fond de la parcelle, qui a été classée et auquel la D.N.F. attribue un intérêt biologique élevé; selon eux, l’exploitation autorisée perturberait irrémédiablement cette haute valeur biologique du site en mettant en péril le rôle de la parcelle en tant que lisière pour la faune et la flore et en tant que couloir de liaison vers d’autres espaces verts, primordial pour le maintien de l’écosystème forestier; ils ajoutent que la perturbation de la valeur du site aurait des répercussions sur les biotopes voisins et que l’étude d’incidences a sous-estimé les qualités écologiques, biologiques et naturelles du site; - atteintes aux conditions d’habitation des requérants, personnes physiques, ce qu’ils détaillent; qu’ils estiment que le caractère difficilement réparable des préjudices qu’ils craignent de subir, est indéniable dès lors que l’exploitation du projet entraînera la dégradation d’une grande partie d’un site classé ou, à tout le moins, le dénaturera de manière irrémédiable; que selon eux, l’essentiel du site classé verra dégradées ses valeurs naturelles, biologiques et écologiques; qu’ils affirment que les conséquences redoutées iront bien au-delà du périmètre du site classé dès lors que la disparition de la majorité de ce couloir écologique que constitue le site d’implantation litigieux aura des conséquences irrémédiables sur les éléments naturels qu’il relie actuellement, étant notamment la forêt de Soignes, le domaine Solvay et la propriété Solvay occupée par elles; qu’ils écrivent que tout cet ensemble risque, en effet, du fait de l’exploitation du projet litigieux, d’être irrémédiablement compromis en termes écologiques, naturels et biologiques avec, à terme, la possible disparition de certaines espèces animales ou végétales; qu’ils soutiennent que même dans l’hypothèse peu probable d’un arrêt de l’exploitation après un arrêt d’annulation, il n’en demeure pas moins impossible que l’équilibre biologique actuel soit retrouvé, tant les bouleversements apportés par le projet seront grands et influenceront la totalité des sites environnants, en particulier le préjudice lié au trafic, ajoutant que c’est justement cette fragilité du biotope concerné qui donne au site classé cette valeur biologique importante; Considérant que la partie adverse répond notamment que les nuisances que les requérants redoutent, qui sont largement exagérées et qui ont été examinés de manière minutieuse dans le second acte attaqué, sont liées à l’implantation du projet et non à son exploitation; qu’elle souligne par ailleurs que le permis d’urbanisme afférent au projet ayant été suspendu dans ses effets suite à l’arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007, il est manifeste que le second acte attaqué, en tant qu’il permet l’exploitation de ce projet, ne pourrait pas, en tant que tel être susceptible de causer un préjudice grave XIIIr - 4903-4902 - 26/32 difficilement réparable aux requérants; qu’elle répète à cet égard que l’arrêt précité ne pourrait pas être rendu applicable en l’espèce, l’examen opéré par le Conseil d’Etat ayant pour objet l’implantation du projet contesté, et ses éventuels impacts sur l’environnement, et non son exploitation; Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice allégué résultant de l’acte attaqué, l’intervenante réfute notamment comme suit les différents risques invoqués : - la mobilité : les requérants n’indiquent pas en quoi ils subiraient personnellement un préjudice grave et difficilement réparable lié à ce risque, l’arrêt n/ 175.463 n’a pas relevé que le trafic engendré par le projet serait à l’origine d’un préjudice grave, l’étude d’incidences a conclu à une influence réduite du projet sur la mobilité et a formulé des recommandations permettant d’encore réduire cette influence, suivie de conditions particulières imposées dans ce domaine; - l’impact du trafic sur la faune et la flore : elle relève que l’arrêt n/ 175.463 ne s’est pas expliqué sur l’impact réel que pouvait avoir le trafic dans ce domaine, les requérants ne s’en expliquent pas davantage, et qu’il se fonde sur des considérations liées à l’implantation des bâtiments et non à la mobilité; elle fait observer que le trafic vers le parking souterrain aura exclusivement lieu à l’autre extrémité du projet par rapport à la lisière et que deux zones de stationnement à l’air libre sont projetées en zone Nord et en zone Ouest, ce qui signifie que l’exploitation du parking souterrain n’engendrera qu’une partie du trafic, à telle enseigne que le permis d’environnement autorisant l’exploitation du parking souterrain n’est pas la cause du prétendu préjudice grave lié à l’atteinte au maillage écologique et qu’en tout état de cause, le préjudice en question ne présente pas le caractère de gravité requis; - la pollution du sol et de l’eau (installations techniques et canalisations) : les risques constatés par l’étude d’incidences sont hypothétiques ou relèvent davantage d’une mauvaise exécution de l’acte attaqué ou de dysfonctionnements des installations que d’une exécution normale du permis; - les nuisances sonores (ventilation, chauffage et réfrigération) : les requérants n’apportent aucun élément de preuve sur ce point alors que l’étude d’incidences conclut que les émissions sonores respectent les exigences légales; - l’humidité de l’air (station d’épuration individuelle) : l’étude d’incidences conclut que l’augmentation de l’humidité ne devrait générer aucun impact négatif; - l’air ambiant (émission de gaz d’échappement, de gaz de combustion des chaudières, air vicié de la ventilation) : les requérants se limitent à mentionner ce préjudice sans le développer; XIIIr - 4903-4902 - 27/32 qu’elle ajoute que les requérants ne démontrent pas que l’impact significatif sur le milieu naturel auquel fait référence l’avis de la D.N.F. trouverait sa cause dans les installations autorisées par le permis d’environnement plutôt que dans les constructions elles-mêmes; qu’elle examine ensuite les conséquences du préjudice grave vanté : - atteintes aux caractéristiques écologiques et biologiques du site : elle renvoie aux considérations résumées ci-dessus; - atteintes aux conditions d’habitation des requérants, personnes physiques : elle soutient que ces prétendues atteintes aux conditions d’habitation des personnes physiques requérantes, qui n’habitent pas à proximité immédiate des installations litigieuses, ne sont pas constitutives d’un préjudice, a fortiori grave, dans leur chef, ce qu’elle expose en détail; Considérant que l’examen du quatrième moyen a fait apparaître que la problématique de l’implantation de l’exploitation ne peut pas être ignorée dans la mise en oeuvre de la police administrative du permis d’environnement; qu’il y a donc lieu d’examiner dans la procédure en référé devant le Conseil d’Etat si le choix d’exploiter les installations classées au milieu de la parcelle, plutôt qu’à front de la chaussée de Bruxelles, n’est pas de nature à induire un risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de la localisation du projet à l’intérieur du site à proximité de la lisière de la forêt de Soignes; Considérant que le permis d’environnement litigieux autorise l’exploitation d’un "centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques et un parking"; qu’il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que, du point de vue de leur exploitation, les diverses installations qui composent l’établissement autorisé, qu’elles soient classées ou non, forment en l’espèce un tout; Considérant que, dès lors que l’exploitation d’un établissement soumis à autorisation ne couvre pas uniquement l’utilisation de celui-ci mais aussi, notamment, sa mise en place (article 1er, 7/, du décret du 11 mars 1999 et supra), les nuisances découlant de la création de l’établissement, soit la mise en place des installations classées, doivent donc également entrer en ligne de compte; Considérant que le site est classé; que ce classement se justifie, comme le rappelle l’arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007, non seulement pour l’intérêt esthétique du site mais aussi par la nécessité de protéger la flore et la faune, et donc pour son intérêt scientifique; que, de ce dernier point de vue, la zone qui est située au milieu de la parcelle, à l’arrière de la butte artificielle, laquelle a probablement été illégalement XIIIr - 4903-4902 - 28/32 érigée après le classement, à proximité de la lisière, constitue un espace particulièrement sensible au regard de la fonction que le site est appelé à assumer comme lieu de gagnage, espace ouvert en lisière de forêt et comme couloir de liaison vers d’autres espaces verts, primordial pour le maintien de l’écosystème forestier, ce que relèvent également l’avis de la D.N.F. et l’arrêt précité; Considérant que le permis d’environnement autorise une exploitation, au beau milieu d’un site classé, d’un centre administratif et de formation occupant trois bâtiments reliés entre eux, destinés principalement à des activités de bureau, à un centre informatique, à un centre de formation et à un restaurant, pouvant accueillir 700 employés et 150 personnes en formation et abritant de nombreuses installations classées allant des installations électriques, de production de froid ou de chaleur, de chauffage, restaurant collectif, dépôts en réservoirs, déversement d’eaux usées industrielles, station d’épuration à l’exploitation d’un parc de stationnement de véhicules; Considérant qu’il convient donc d’examiner si l’autorisation de mettre en place et d’utiliser ensuite cet établissement, pris globalement, est de nature, en raison de ses caractéristiques et de son implantation, à compromettre ou non, de manière importante et difficilement réversible, les valeurs qu’entend promouvoir la mesure de protection du patrimoine naturel que prend l’arrêté de classement du site; Considérant qu’une intervention anthropique d’une telle ampleur à cet endroit sensible du site classé, avec tous les effets sur la faune et la flore qu’une activité et une occupation humaine de 850 individus entraînent inévitablement et ceux que générera l’exploitation d’un complexe immobilier, d’une taille respectable à l’aune de la superficie du site, comportant par exemple un trafic automobile in situ avec parkings souterrains, des installations techniques prédécrites, un restaurant, risque nécessairement de provoquer une dénaturation grave des valeurs qui sont à la base du classement; que les conséquences inéluctables, en termes de bruit, de pollution atmosphérique, d’éclairage et, s’agissant du chantier, de destruction des sols et de la végétation, etc, font nécessairement naître le danger que le site ne soit plus en mesure d’assurer les fonctions de protection de la faune et de la flore que le classement lui assigne; qu’à supposer même qu’envisagées in abstracto et prises séparément, les incidences du projet puissent être réduites ou jugées acceptables ou que le bruit respecte les exigences légales, il n’en reste pas moins que par sa localisation et ses caractéristiques, l’exploitation risque de porter atteinte aux caractéristiques substantielles du site classé; XIIIr - 4903-4902 - 29/32 Considérant que le préjudice résultant d’une dénaturation de cette valeur protégée par les prescriptions urbanistiques doit être considéré comme grave; que, certes, la seule violation des dispositions classant un bien ne peut pas fonder la gravité du préjudice, fût-il une atteinte à un droit fondamental; que cette gravité doit cependant être reconnue lorsque l’atteinte est importante et qu’il n’est pas établi qu’il aurait été suffisamment tenu compte de la valeur patrimoniale du bien classé et de l’avis de la commission royale des monuments et des sites; que les requérants doivent démontrer aussi en quoi, in concreto, le projet porterait atteinte aux mesures de protection dont le bien fait l’objet; Considérant que ces conditions sont remplies en l’espèce : la partie adverse n’a pas tenu compte des recommandations de la C.R.M.S.F.; que le second acte attaqué n’a pas été précédé d’un examen suffisant consacré à la compatibilité des nuisances que l’exploitation et le chantier créeront, au regard de l’intérêt scientifique du site; qu’il est certain que compte tenu de son ampleur et de sa localisation, le projet ne se limitera pas à des incidences insignifiantes au regard de l’intérêt protégé par le classement; Considérant que la mise en place et l’utilisation de l’établissement dont l’exploitation est autorisée par le permis d’environnement attaqué, suppose la construction des bâtiments en projet, laquelle doit être couverte par un permis d’urbanisme préalable; que le permis sur recours vient d’être délivré par le ministre compétent le 4 juin dernier; que cela signifie que les bâtiments pourront ipso facto être construits et l’exploitation entamée sans autre formalité, en ce compris la mise en place et la mise en service de l’établissement; que, certes, les requérants ont demandé, en extrême urgence, la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré sur recours mais que cela ne les prive pas de tout intérêt à la suspension de l’exécution du permis d’environnement, laquelle ne pourrait plus être (re)demandée au moment où le permis d’urbanisme deviendrait exécutoire; que la suspension de l’exécution du permis d’environnement empêchera utilement toute exploitation immédiate (mise en place et utilisation) de l’établissement litigieux dans l’hypothèse où le permis d’urbanisme deviendrait définitif dans le courant de la procédure en annulation relative audit permis d’environnement, indépendamment de toute suspension de l’autorisation urbanistique; que, de plus, dans les circonstances particulières de l’espèce, tout commencement d’exécution que ce soit du permis d’urbanisme ou aussi du permis d’environnement risque de porter une atteinte irrémédiable aux valeurs qui sont à la base du classement (voir par ex., article 2, 1/ et 2/ de l’arrêté du 25 novembre 1971); Considérant, pour le surplus, qu’il y a lieu de rappeler que c’est uniquement parce que le site est classé que le projet litigieux n’est pas soumis au régime du permis XIIIr - 4903-4902 - 30/32 unique et que deux autorisations séparées sont requises, le permis d’urbanisme et le permis d’environnement, en application de l'article 81, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 187.484/XIII-4903 et A. 187.486/XIII- 4902 sont jointes. Article
- Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme CODIC BELGIQUE sont accueillies. Article
- Est suspendue l'exécution du second acte attaqué. Article
- La demande de suspension de l'exécution du premier acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le deux juillet deux mille huit par : XIIIr - 4903-4902 - 31/32 Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4903-4902 - 32/32 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div