id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.132 No Rôle: A. 109085/XIII-2323 Affaire: Arrêt 185132 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.132 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.132 du 2 juillet 2008 A.109.085/XIII-2323 En cause : la Société anonyme IMMO-SCHUMAN, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2001 par la société anonyme IMMO- SCHUMAN qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan Régional d'Affectation du Sol, ci-après le P.R.A.S."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2323 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me E. GONTHIER, avocat, et Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis du recours introduit le 17 août 2001, que la requérante justifie celle-ci par le fait que la publication de l'arrêté attaqué au Moniteur belge du 14 juin 2001 n'est pas valable; qu'elle s'appuie sur le constat établi le 14 juin 2001 par l'huissier INDEKEU que la publication des cartes, imposée par l'article 29, 2ème alinéa, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), n'est intervenue qu'au plus tôt le lundi 18 juin 2001, pour autant que cette publication différée puisse être prise en considération; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle soutient qu'il est inexact d'affirmer que la publication des cartes ne serait intervenue que le 18 juin 2001; qu'elle observe que seule l'expédition des exemplaires du Moniteur belge aux abonnés s'est déroulée les 13 et 15 juin 2001, mais que c'est la publication au Moniteur belge de l'acte attaqué et non l'expédition du Moniteur belge qui contient celle-ci, qui fait courir le délai de recours au Conseil d'Etat; que, selon elle, en tout état de cause, si l'on devait tenir compte de la date ultime d'expédition du Moniteur belge, soit le 15 juin 2001, la requête, introduite le 17 août 2001, serait néanmoins tardive et partant irrecevable; Considérant qu'en réplique, la requérante affirme qu'il lui était impossible de se procurer l'exemplaire du 14 juin 2001 avant le 18 juin, date à laquelle les cartes XIII - 2323 - 2/5 furent disponibles; que, par ailleurs, elle soutient que l'affirmation contenue dans le courrier des services du Moniteur belge joint au dossier de la partie adverse selon laquelle l'ensemble du Moniteur belge du 14 juin 2001 était disponible sur internet à cette date est erronée et qu'en outre elle n'est pas pertinente dès lors que la publication exigée par l'article 29 de l'OPU s'opère par la publication sur papier du Moniteur belge et non par la mise à disposition du texte du Moniteur belge sur internet; qu'elle fait valoir que ce n'est qu'en ayant connaissance du contenu de l'acte attaqué qu'un particulier peut apprécier l'opportunité d'introduire un recours contre celui-ci et que cette constatation est d'autant plus pertinente en ce qui concerne les plans d'aménagement puisque c'est en fonction de l'affectation d'un bien reprise à la carte des affectations que les prescriptions littérales sont susceptibles d'être interprétées; qu'elle ajoute qu'admettre que le délai de recours contre un acte commence à courir à partir du jour de la publication de cet acte au Moniteur belge, nonobstant l'impossibilité pour les tiers d'avoir connaissance de celui-ci, peut réduire la protection juridictionnelle que constitue le recours en annulation, et que cette interprétation entrerait d'ailleurs en contradiction avec l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où le délai de recours serait réduit à moins de soixante jours; qu'elle précise qu'en tout état de cause, l'article 29 de l'OPU instaure un double mécanisme de publication du plan régional d'affectation du sol (PRAS) et que la publication d'un acte soumis à une double formalité de publicité n'est complète et ne fait courir le délai de recours qu'à partir du moment où chaque obligation de cette double formalité a été remplie; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2001 adoptant le PRAS que celui-ci est constitué de divers documents présentant entre eux une interdépendance et que, dès lors, le PRAS ne peut être considéré comme complet que si l'ensemble des documents dont question est disponible; qu'elle soutient que la mention selon laquelle il s'agit de "suppléments au Moniteur belge du 14 juin 2001" ne correspond pas à la réalité, les cartes en question n'étant pas matériellement disponibles à cette date; qu'elle estime que, sur la base des exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, "il paraît devoir être admis qu'une loi qui ne serait pas accessible ne pourrait valablement limiter les droits garantis par la convention de sauvegarde et ses protocoles"; qu'elle ajoute qu'elle dispose, en vertu de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 du protocole additionnel, du droit à introduire un recours effectif contre toute mesure qui porterait atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 1er dudit protocole; qu'elle soutient, par ailleurs, que, si insécurité juridique il y a quant au point de départ du délai de recours, elle résulte de l'incapacité des services du Moniteur belge d'éditer les cartes XIII - 2323 - 3/5 jointes à l'acte attaqué le 14 juin 2001 et de veiller à leur distribution le jour même, ce pourquoi elle n'a pas à être censurée; Considérant que les cartes des affectations de l'acte attaqué ont été publiées le 14 juin 2001 sous la forme de "suppléments au Moniteur belge du 14 juin 2001"; qu'à supposer exacte l'affirmation de la requérante selon laquelle les cartes n'auraient été distribuées que le 22 juin 2001, le recours ne pourrait être déclaré recevable que si le délai de recours n'avait commencé à courir, nonobstant la publication le 14 juin 2001, que lors de la possibilité de prise de connaissance effective, soit au moment de la distribution; Considérant que l'article 14 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifie l'article 29 de celle-ci pour assurer une publication complète du PRAS au Moniteur belge; qu'a été ainsi instauré un système dans lequel la force obligatoire du plan dépend exclusivement de sa publication complète au Moniteur belge; que s'il est exact qu'est également prévue la mise à disposition du plan complet dans chaque maison communale, il ne s'agit pas d'un mécanisme de publicité auquel serait attaché une force obligatoire semblable à celle qui s'attache à la publication au Moniteur belge; que, contrairement au système de publication par extrait, le système de la publication complète du PRAS au Moniteur belge offre, du point de vue de la sécurité juridique, les mêmes garanties pour les administrés que celles que procure le système de la double publicité, à savoir par extrait au Moniteur belge et par la mise à disposition dans chaque maison communale; que la date de publication d'un arrêté est nécessairement celle que porte le Moniteur belge dans lequel cet arrêté est publié quand bien même le Moniteur ne serait pas distribué le jour même; Considérant que, certes, la faculté pour chaque personne de prendre connaissance d'un texte officiel est un droit inhérent à l'Etat de droit puisque c'est cette connaissance qui permettra d'une part à chacun de s'y conformer et d'autre part d'exercer tout recours effectif utile pour en contester le cas échéant la légalité; que, cependant, la requérante ne prétend pas que le retard de quelques jours de la connaissance réelle de la carte dont la consultation aurait été indispensable pour l'introduction de sa requête l'aurait privée de l'exercice d'un recours effectif; Considérant que le recours introduit le 17 août 2001 est tardif et donc irrecevable, XIII - 2323 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2323 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.