id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.133 No Rôle: A. 95337/XIII-1855 Affaire: Arrêt 185133 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.133 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.133 du 2 juillet 2008 A.95.337/XIII-1855 En cause : GALHAUT André, rue de Messancy 17 6790 Aubange, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", instance reprise par : la Société anonyme ELIA, actuellement dénommée ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2000 par André GALHAUT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 juillet 2000 par le fonctionnaire délégué à la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE XIII - 1855 - 1/8 ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", en vue de l'exécution de travaux techniques pour le tirage du deuxième terne de la ligne existante 220 kV Aubange-Esch et pour le remplacement du câble de garde existant par un câble de garde jointif à un câble de fibres optiques; Vu l'arrêt no 89.629 du 14 septembre 2000 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 octobre 2000 par le requérant; Vu la requête introduite le 10 novembre 2000 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 23 février 2007 par laquelle la société anonyme ELIA déclare reprendre l'instance introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E."; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2007; XIII - 1855 - 2/8 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Cédric WAUCQUEZ, loco Me Marc BUNGERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent de la manière suivante :
- Le 7 juillet 1998, la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANS- PORT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", sollicite auprès du fonctionnaire délégué l’obtention d’un permis d’exécution de travaux techniques pour la pose du second terne à installer sur les pylônes existants sur le territoire des communes d’Aubange et de Messancy.
- Un premier permis est délivré le 1er octobre
- Un autre permis est délivré le 3 novembre
- De la comparaison des deux permis délivrés, le Conseil d’Etat a déduit, dans son arrêt no 82.130 du 20 août 1999, en cause VENTER (affaire A.84.946/XIII-1202), que le second permis, délivré le 3 novembre 1998, remplace le premier.
- L’exécution de ces deux permis est suspendue par l’arrêt du Conseil d’Etat no 82.130 du 20 août 1999, en cause VENTER (affaire A.84.946/XIII-1202).
- Ces deux permis sont retirés par deux décisions du fonctionnaire délégué des 2 mars et 31 mars 2000, notifiées à l’intervenante.
- Le 8 février 2000, l’intervenante sollicite un nouveau permis en vue de l'exécution de travaux techniques pour le tirage du deuxième terne de la ligne existante 220 kV Aubange-Esch et pour le remplacement du câble de garde existant par un câble de garde jointif à un câble de fibres optiques. A l’appui de sa demande, elle dépose un dossier contenant une notice d’évaluation préalable des incidences du projet sur XIII - 1855 - 3/8 l’environnement; la partie adverse envoie à l’intervenante un accusé de réception du dossier le 20 juin
- Les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Messancy et d’Aubange émettent un avis favorable les 16 mai et 6 juin
- Le 3 juillet 2000, le fonctionnaire délégué accorde à l’intervenante le permis qu’elle sollicitait. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que l’intervenante a porté à la connaissance du Conseil d’Etat que la société anonyme ELIA avait succédé aux droits et obligations de la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E." et que la société anonyme ELIA demandait à reprendre l’instance en qualité d’intervenante; qu’il y a lieu de donner acte de cette reprise d’instance à la société anonyme ELIA; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 274bis du Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et, en particulier, de la violation de la notion d’utilité publique; que, en substance, il constate que les actes et travaux concernant l’installation ou la modification de réseaux de transports ou de distribution d’électricité ressortissent bien à la liste des actes et travaux d’utilité publique établie à l’article 274bis pour lesquels le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ont la compétence de délivrer les permis prescrits aux articles 84 et 89 du CWATUP, mais soutient que cet article n’implique pas que tous les actes et travaux repris dans la liste soient nécessairement d’utilité publique; qu’il considère que la nouvelle ligne à haute tension dont l’installation est autorisée par l’acte attaqué n’a pour fonction que de garantir à la société ELECTRABEL la conservation du client ARBED; qu’il en infère que cette ligne est destinée aux intérêts privés d’une société et que, par conséquent, le fonctionnaire délégué n’avait pas la compétence de délivrer le permis entrepris; Considérant que la partie adverse fait valoir que le projet bénéficie d’une déclaration d’utilité publique, en vertu d’un arrêté royal du 21 juillet 1971, et d’une permission de voirie, en vertu d’un arrêté royal du 7 avril 1971, et que ces décisions, visées par l’acte attaqué, privent le moyen de fondement; Considérant que la partie intervenante se réfère à la même déclaration d’utilité publique qui n’a fait l’objet ni d’une abrogation ni d’un retrait; qu’elle s’appuie XIII - 1855 - 4/8 aussi sur la permission de voirie précitée; qu’elle considère que les actes et travaux d’utilité publique visés à l’article 274bis sont présumés d’utilité publique par le seul fait de leur incorporation dans cette liste prévue par l’article 127 du CWATUP; qu’elle précise qu’aucun texte ne permet de remettre en cause cette présomption qui revêt un caractère irréfragable à la lecture même des dispositions précitées; qu’elle ajoute que le transport d’électricité, quel qu’en soit le destinataire, doit par nature être considéré comme étant d’utilité publique; Considérant que la partie adverse a justifié sa compétence d’adopter l’acte attaqué en se référant expressément aux articles 127 et 274bis du CWATUP; Considérant qu’au moment de l’accusé de réception de la demande, c’est-à- dire au moment qui détermine le droit applicable en vertu de l’article 76 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, l’article 127 du CWATUP établissait deux catégories d’exceptions à la compétence de principe du collège des bourgmestre et échevins de délivrer les permis d’urbanisme et de lotir en première instance; que cet article confiait en effet cette compétence au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué dans deux catégories de cas : celle des permis sollicités par les personnes de droit public et celle des actes et travaux d’utilité publique; qu’en outre, ces exceptions n’étaient applicables que pour autant que les personnes ou les actes et travaux soient repris dans des listes arrêtées par le Gouvernement; que, en effet, l’article 127, § 1er, du CWATUP disposait comme il suit : " Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu’il concerne des actes et travaux d’utilité publique. Le Gouvernement arrête :
- la liste des personnes de droit public visées au présent paragraphe;
- la liste des actes et travaux d’utilité publique visés au présent paragraphe"; Considérant que l’article 274bis du CWATUP fixe la liste des travaux dont le caractère d’utilité publique fonde la compétence du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué; que, parmi ces actes et travaux, se trouvent mentionnées, au 1o, "l’installation ou la modification" "c) de réseaux de transport ou de distribution d’électricité"; que le même article précise que "Le 1o s’applique aux infrastructures, réseaux et canalisations qui s’étendent ou sont destinées à s’étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes"; XIII - 1855 - 5/8 Considérant que le seul fait que les travaux autorisés par le permis d’urbanisme attaqué soient repris à la liste de l’article 274bis du CWATUP ne signifie pas qu’ils revêtent d’office un caractère d’utilité publique; qu’il appartient à l’autorité de vérifier si, concrètement et en l’espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère; Considérant que le permis entrepris constate l’intégration du projet dans le réseau industriel de distribution d’électricité existant depuis de nombreuses années entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et qu’il vise la déclaration d’utilité publique et la permission de voirie, précitées; Considérant que le dossier administratif produit par la partie adverse contient un document intitulé "Justification du second terne Aubange-Esch à 220kV", daté du 6 mars 1998; que la seule justification donnée est relative à la nécessité de mieux garantir l’alimentation des fours électriques des usines ARBED notamment en raison du refus de la compagnie CEGEDEL, qui assure la distribution au Grand-Duché de Luxembourg, d’accepter un "report de l’alimentation des fours" pour éviter d’engendrer "une dégradation excessive de la qualité de la tension"; Considérant que la déclaration d’utilité publique précitée, accordée au titre de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique, ressortit à la législation de l’énergie et n’emporte pas de conséquence nécessaire dans la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, seule en question ici; que, en l’espèce, cette déclaration d’utilité publique n’est pas de nature à procurer la démonstration de l’utilité publique au sens des articles 127 et 274bis du CWATUP, précités; qu’il en va de même de la permission de voirie qui ne relève pas non plus de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; Considérant que, dès l'instant où il n’est pas contesté qu’il s’agit d’alimenter une société privée déterminée, il appartient à la partie adverse d’exprimer les raisons pour lesquelles elle estime que l’activité de cette société privée est d'utilité publique au sens des articles 127 et 274bis, précités; que cette explication fait défaut et que, partant, la compétence de la partie adverse n’est pas établie; que le moyen est fondé; Considérant que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue, XIII - 1855 - 6/8 XIII - 1855 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société anonyme ELIA ASSET est accueillie. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 3 juillet 2000 par le fonctionnaire délégué à la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", en vue de l'exécution de travaux techniques pour le tirage du deuxième terne de la ligne existante 220 kV Aubange-Esch et pour le remplacement du câble de garde existant par un câble de garde jointif à un câble de fibres optiques. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1855 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.133 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div