← België

Arrêt 185134 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.134 No Rôle: A. 163567/XIII-3772 Affaire: Arrêt 185134 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.134 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.134 du 2 juillet 2008 A.163.567/XIII-3772 En cause :

  1. VUYLSTEKE-GODAERT Wivine,
  2. DENUIT Philippe, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2005 par Wivine VUYLSTEKE- GODAERT et Philippe DENUIT qui demandent l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 19 avril 2005, qui rejette les recours introduits contre l’arrêté du 22 novembre 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué accordant un permis unique à la Société nationale XIII - 3772 - 1/10 des chemins de fer belges (S.N.C.B.), autorisant la construction et l’exploitation d’une troisième et d’une quatrième voies sur la ligne 161 reliant La Hulpe et Ottignies- Louvain-la-Neuve avec augmentation de la vitesse à 160 km/h, ainsi que de divers parkings couverts, qui modifie l’arrêté du 22 novembre 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué sur certains points et qui le confirme pour le surplus; Vu l'arrêt no 152.652 du 13 décembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 janvier 2006 par les requérants; Vu la requête introduite le 27 février 2006 par laquelle la société anonyme de droit public INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 mars 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François VISEUR, loco Me Nicolas DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Jean-François XIII - 3772 - 2/10 CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent de la manière suivante :
  3. La Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'une troisième et d'une quatrième voies sur la ligne 161 reliant La Hulpe et Ottignies-Louvain-la- Neuve avec augmentation de la vitesse à 160 km/h (RER), ainsi que de divers parkings couverts. Cette demande est déclarée complète et recevable le 4 juin
  4. La demande fait l'objet d'une enquête publique sur le territoire des communes de Court-Saint-Etienne, La Hulpe, Mont-Saint-Guibert, Rixensart, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Overijse et Hoeilaart entre le 9 juin et le 8 juillet
  5. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) des communes de La Hulpe (le 29 juin 2004), Ottignies-Louvain-la-Neuve (12 juillet 2004) et Rixensart (le 30 août 2004) émettent des avis favorables conditionnels sur la demande.
  6. Le projet recueille les avis suivants des collèges des bourgmestre et échevins : - commune de La Hulpe : avis favorable conditionnel le 15 juillet 2004; - commune de Rixensart: avis favorable conditionnel le 22 septembre 2004; - ville de Wavre : avis favorable conditionnel le 7 septembre 2004; - ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve: avis favorable conditionnel le 15 juillet 2004; - commune d'Overijse : avis défavorable le 16 juillet 2004; - commune de Hoeilaart : avis défavorable le 15 septembre
  7. La direction générale de l'agriculture émet un avis favorable le 23 juin
  8. XIII - 3772 - 3/10
  9. Le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel le 12 juillet
  10. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable conditionnel le 13 juillet
  11. Les questions de voirie sont délibérées le 7 septembre 2004 par les conseils communaux d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre, le 20 septembre 2004 par le conseil communal de La Hulpe et le 22 septembre 2004 par le conseil communal de Rixensart.
  12. Le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET) émet un avis favorable conditionnel le 29 juillet
  13. Le 30 juillet 2004, le service provincial de la voirie - cours d'eau non navigables - émet un avis défavorable.
  14. Les services régionaux d'incendie de Wavre et de Braine-l'Alleud émettent des avis favorables conditionnels le 27 juillet et le 2 août
  15. La division de l'eau émet un avis favorable conditionnel le 6 août
  16. La division des espaces verts de la division nature et forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel le 9 août
  17. Conformément à l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai d'envoi du rapport de synthèse et le délai de notification de la décision de l'autorité compétente en première instance, sont prorogés de 30 jours le 22 septembre
  18. Les fonctionnaires technique et délégué se prononcent sur la demande le 22 novembre 2004 et accordent à la S.N.C.B. le permis unique sollicité. La décision est affichée : - sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne, du 30 novembre au 17 décembre 2004; - sur le territoire de la commune de La Hulpe, du 29 novembre au 17 décembre 2004; - sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert, du 30 novembre au 17 décembre 2004; - sur le territoire de la commune de Rixensart, du 29 novembre au 17 décembre 2004; XIII - 3772 - 4/10 - sur le territoire de la commune de Wavre, du 29 novembre au 17 décembre 2004; - sur le territoire de la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, du 29 novembre au 17 décembre
  19. Quinze recours administratifs sont introduits contre cette décision, dont ceux des requérants. Le dernier recours est reçu par la partie adverse le 28 décembre
  20. Le Gouvernement wallon, par courrier du 24 janvier 2005, sollicite que les conseils communaux des villes de Wavre, La Hulpe, Rixensart et Ottignies délibèrent une nouvelle fois sur les questions de voirie. Cette demande est motivée comme suit : " L'article 96, § 1er, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que, dans le cadre des demandes de permis uniques qui impliquent une modification à la voirie communale, le conseil communal doit délibérer dans un délai de 60 jours suivant la clôture de l'enquête publique. Par ailleurs, l'article 96, § 1er, alinéa 4 dudit décret stipule que «lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement». Dans le cas d'espèce, l'avis du conseil communal a été rendu plus de 60 jours après la clôture de l'enquête. La sécurité juridique impose par conséquent que l'on considère que le conseil communal ne s'est pas prononcé sur la question de la voirie, puisqu'il ne l'a pas fait dans le délai requis".
  21. Le conseil communal de La Hulpe prend une nouvelle délibération le 7 mars 2005, celui de Rixensart le 23 février 2005, et ceux d'Ottignies-Louvain-la- Neuve et de Wavre le 22 mars 2005, à propos de l'ouverture et de l'élargissement des voiries.
  22. Le fonctionnaire délégué examine les recours administratifs aux pages 63 à 122 de son rapport. Le fonctionnaire technique examine les recours administratifs aux pages 123 à 131 de son rapport. Le rapport de synthèse est envoyé au Ministre le 29 mars 2005 et réceptionné le 30 mars
  23. L'acte attaqué est adopté le 19 avril 2005 et notifié aux requérants le 22 avril 2005, sauf en ce qui concerne les pages 9 et 10, qui sont envoyées le 25 avril 2005; XIII - 3772 - 5/10 Considérant que les requérants circonscrivent leur recours à deux objets du permis unique précité; qu’ils critiquent ce permis seulement en tant qu’il autorise, dans leur voisinage immédiat, sur le territoire de la ville de Wavre, une nouvelle voirie permettant d’accéder à la gare de Profondsart, ainsi que le déplacement de la gare de Profondsart, située elle aussi sur le territoire de la ville de Wavre; Considérant que la partie adverse fait valoir que le Conseil d’Etat ne peut modifier la teneur d’une autorisation entreprise et qu’en acceptant de connaître d’un élément non dissociable de celle-ci, il se substituerait à l’administration active; qu’elle soutient que le déplacement de la gare et la nouvelle localisation choisie s’inscrivent dans le projet global d’établissement de la ligne, si bien que le déplacement de la gare doit être considéré comme indissociable de l’acte attaqué et que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point; qu’elle estime, en revanche, que le recours est recevable dans la mesure où il porte sur la nouvelle voirie autorisée par le projet; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité comparable mais étendue aux deux objets de la requête; Considérant qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué que le maintien d’un arrêt à Profondsart répond à un besoin allégué et à la "logique du RER"; que le déplacement du point d’arrêt est fondé sur une appréciation d’opportunité urbanistique locale mais aussi sur une considération technique tenant à l’articulation du projet de RER, à savoir que "le déplacement du point d’arrêt lui-même est nécessaire du fait qu’il est impossible de le maintenir à l’endroit actuel vu que la 4ème voie traverse l’infrastructure actuelle de la gare"; que, dans ces conditions, le déplacement de l’arrêt de Profondsart est bien un élément indissociable du permis et que la requête est irrecevable en tant qu’elle isole cet élément de l’ensemble; Considérant que la création d’une nouvelle voirie entre la rue des Bleuets et la halte de Profondsart, prévue par le permis attaqué, n’est pas indissolublement liée à l’autorisation de construire et d’exploiter un RER entre La Hulpe et Ottignies- Louvain-la-Neuve; que l’autorisation ne devrait pas être refusée sans cette condition; que, en effet, l’accès à la nouvelle halte de Profondsart est également assuré par le chemin des Bourgeois qui est destiné à être aménagé; que, l’autorisation de construire la nouvelle voirie étant dissociable de la décision attaquée, le recours est recevable sur ce point; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 110 et 114 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de XIII - 3772 - 6/10 l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la contradiction dans les motifs; que, en tant qu’il est dirigé contre l’autorisation de créer la voirie, le moyen fait grief à l’acte attaqué de ne pas justifier à suffisance le caractère exceptionnel d’une dérogation au plan de secteur; Considérant que la voirie dont la création est autorisée est d’une largeur de 5 mètres et d’une longueur approximative de 500 mètres; qu’elle ne ressortit pas au réseau des principales infrastructures de communication qui ne peuvent être autorisées que si elles sont inscrites au plan de secteur; qu’il se déduit de l’article 23 du CWATUP que les voies de communication autres que les "principales infrastructures" ne sont pas mentionnées au plan de secteur; que ces voies publiques devant bien être établies quelque part, elles doivent nécessairement l'être à travers des zones dont l'affectation est autre, et notamment à travers des zones agricoles, sans qu’il soit besoin d’avoir recours au mécanisme dérogatoire réglé aux articles 110 et suivants du CWATUP; qu’il s’ensuit que l’établissement de la voirie autorisé par l’acte attaqué ne requérait pas de dérogation au plan de secteur; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants critiquent certains aspects de la motivation de l’acte attaqué relativement à la voirie mais sans plus combiner leurs griefs avec celui tiré de l’insuffisance de justification d’une dérogation; que ces critiques nouvelles, étrangères à la question de la dérogation, auraient pu et donc dû être formulées dans la requête; qu’elles sont tardives et, partant, irrecevables; qu’au surplus, elles recoupent les griefs qui font l’objet du second moyen; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 2, 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que, dans une première branche, ils relèvent dans l’acte attaqué des contradictions qu’ils estiment flagrantes par rapport aux remarques de la CRAT et du CWEDD; qu’ils font valoir que ces instances avaient conseillé d’établir, dans une étude de mobilité plus fine, l’intérêt local de déplacer la halte de Profondsart et, par conséquent, d’établir la nouvelle voirie; qu’ils estiment que ces avis n’auraient pas été rencontrés dans l’acte attaqué; qu’ils soulignent aussi que le ministre aurait d’abord XIII - 3772 - 7/10 soutenu que la halte en question devait être maintenue puis qu’elle n’était pas appelée à se développer; qu’ils en concluent que les dispositions visées au moyen sont violées; Considérant que, en cette première branche, le moyen critique la décision de déplacer la halte de Profondsart; que, dans cette mesure, il est irrecevable; Considérant que, dans une seconde branche, les requérants font grief à l’acte attaqué de demeurer muet sur la teneur du rapport de synthèse rédigé en degré de recours en application de l’article 95 du décret relatif au permis d’environnement et de se borner à mentionner son existence sans en préciser la date, alors que, s’agissant, selon eux, d’un avis auquel l’acte se réfère, ce rapport devait être reproduit dans l’acte attaqué ou annexé à celui-ci; qu'à défaut de le faire, à leur estime, l’acte serait motivé par référence, ce qui est inadmissible; que, en outre, ils critiquent un défaut d’indication du fondement juridique de la seconde délibération du conseil communal de Wavre du 22 mars 2005 sur la question de voirie; qu’ils considèrent encore que la motivation ne permet pas de vérifier si ce conseil a délibéré dans un délai de 60 jours et s’il a été convoqué dans le respect de l’article 96, § 1er, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant que le décret du 11 mars 1999, précité, et l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ont confié aux fonctionnaires de l’administration de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme le soin de déterminer les instances, administrations et autorités qui doivent être consultées dans le cours de la procédure d’instruction des permis uniques, tant en premier degré, qu’en degré de recours; que, en degré de recours, ces fonctionnaires sont chargés de rédiger un rapport de synthèse qui comprend une "proposition de décision motivée" "au regard des avis recueillis" (article 53 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité); que le législateur a conçu ce rapport comme la préparation et le projet de l’arrêté du ministre qui peut s’y référer et en faire sa décision; que ce n’est que dans le cas où le ministre décide de s’écarter du rapport de synthèse et seulement dans cette mesure qu’il doit expliquer sa propre position; Considérant que les requérants restent en défaut de montrer, tant dans la requête que dans leur mémoire en réplique, que l’acte attaqué ne serait pas conforme au rapport de synthèse ou qu’il s’en écarterait sans justification; que, sur ce point, le moyen n’est pas fondé; XIII - 3772 - 8/10 Considérant, quant à la convocation du conseil communal, que l’acte attaqué ne mentionne pas la date à laquelle le Gouvernement a invité le conseil communal à délibérer à nouveau sur la question de voirie; que la date de cette convocation ne ressort que du dossier administratif; que, toutefois, les requérants n’indiquent, ni dans la requête ni dans leur mémoire en réplique, la conséquence qui devrait, à leur sens, s’attacher au défaut de cette mention formelle alors qu’il ressort de la motivation explicite de l’acte attaqué que le conseil communal de Wavre a bien délibéré une nouvelle fois, le 22 mars 2005, "dans le cadre de la procédure de recours"; Considérant, quant au fondement juridique de cette nouvelle délibération, que l’acte attaqué vise le décret relatif au permis d’environnement, précise qu’il s’agit d’un permis unique et se réfère à une délibération du conseil communal sur recours; qu’il est adéquatement justifié; Considérant que, en l'espèce, les délibérations sur les questions de voirie en première instance sont intervenues plus de 60 jours après la clôture de l’enquête publique; qu'il s'ensuit que le ministre pouvait considérer que les conseils communaux, en délibérant au-delà du délai de 60 jours qui leur était imparti, s'étaient abstenus de délibérer sur les questions de voirie au sens de l'article 96, § 1er, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999; qu’il pouvait donc inviter les conseils communaux à délibérer à nouveau en application de cette dernière disposition; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des requérants, à concurrence de 412,50 euros chacun. XIII - 3772 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3772 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.134 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.652 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.