id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.135 No Rôle: A. 84583/XIII-1167 Affaire: Arrêt 185135 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.135 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Jonction Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.135 du 2 juillet 2008 A.84.583/XIII-1167 En cause :
- GRAULICH Paul, ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège,
- COLSON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre :
- la Commune de Hamoir,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : HAVELANGE Albert, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. A. 84.586/XIII-1168 En cause :
- GRAULICH Paul, ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège,
- COLSON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, XIII - 1167/1168 - 1/14 contre : la Commune de Hamoir. Partie intervenante : HAVELANGE Albert, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 1999 par Paul GRAULICH et Pierre COLSON qui demandent l'annulation du "permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir le 7 avril 1999 à Monsieur et Madame HAVELANGE (...) relatif à la construction d’un poulailler au hameau de Xhignesse, sur la parcelle cadastrée section A, no 377b" (affaire A.84.583/XIII-1167); Vu l'arrêt no 80.916 du 14 juin 1999 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 juillet 1999 par le requérant Paul GRAULICH; Vu la requête introduite le 2 décembre 1999 par laquelle Albert HAVELANGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 décembre 1999 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif des requérants; Vu le mémoire en intervention; XIII - 1167/1168 - 2/14 Vu la requête introduite le 7 juin 1999 par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du "permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir le 7 avril 1999 à Monsieur et Madame HAVELANGE (...) relatif à la construction d’un poulailler au hameau de Xhignesse, sur la parcelle cadastrée section A, no 377b" (affaire A.84.586/XIII-1168); Vu le complément à la requête précitée du 19 juillet 1999; Vu l'arrêt no 82.206 du 8 septembre 1999 mettant la Région wallonne hors de cause et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 octobre 1999 par le requérant Pierre COLSON; Vu la requête introduite le 2 décembre 1999 par laquelle Albert HAVELANGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 12 décembre 2007, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 10 janvier 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. SCHMITT, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour le requérant Paul GRAULICH, Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour le requérant Pierre COLSON, Me B. HENDRICKX, avocat, XIII - 1167/1168 - 3/14 comparaissant pour les parties adverses, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le 26 août 1997, Albert HAVELANGE introduit auprès de l'administration communale de Hamoir une demande de permis de bâtir en vue de construire "un hall pour l'élevage de poules pondeuses" sur un terrain situé à Xhignesse. La capacité maximum annoncée est de 19.920 animaux. Le bâtiment a une longueur totale de 60 mètres, une largeur de 15 mètres, avec une annexe de 12 mètres sur 8,70 mètres; sa hauteur totale est d'environ sept mètres. Au plan de secteur de Huy-Waremme, le projet est à cheval entre une zone d'habitat à caractère rural et une zone agricole.
- Le 18 août 1997, Albert HAVELANGE introduit une demande de permis d'exploiter relative à un "poulailler de 19.920 poules" (établissement de deuxième classe). Au cours de l'enquête de commodo et incommodo quatre réclamations sont introduites, dont une lettre collective.
- Le 25 mars 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir délivre le permis de bâtir, à la condition de respecter les conditions prescrites dans l'avis du fonctionnaire délégué et dans celui du Ministère de l'Agriculture. Au cours de la même séance, le collège accorde l'autorisation d'exploiter un poulailler de 19.920 poules pondeuses, moyennant le respect de certaines conditions. La durée de l'autorisation est limitée à cinq années. Les exploitants et des voisins, et notamment les requérants, ont introduit contre cette autorisation un recours à la députation permanente. XIII - 1167/1168 - 4/14
- Par un arrêt no 75.271 du 16 juillet 1998, le Conseil d'Etat a suspendu, à la requête de Pierre COLSON, l'exécution du permis de bâtir; le moyen jugé sérieux tenait en la méconnaissance d'un plan particulier d'aménagement. Ce permis a été retiré par le collège le 19 août 1998 et, par un arrêt no 78.268 du 21 janvier 1999, le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation dirigé contre lui. Le 24 septembre 1998, la députation permanente du conseil provincial de Liège a annulé la décision du 25 mars 1998 du collège accordant le permis d'exploiter.
- Le 12 octobre 1998, Albert HAVELANGE introduit une seconde demande de permis de bâtir un poulailler sur la parcelle cadastrée section A, no 377 b. Les dimensions du bâtiment sont identiques à celles du poulailler autorisé par le premier permis; l'immeuble est toujours destiné à accueillir 19.920 animaux.
- Le 7 avril 1999, le collège délivre le permis d'urbanisme sollicité qui est rédigé comme suit : " LE COLLÈGE, Vu la demande introduite par Mr et Mme HAVELANGE, Xhignesse, 11 à Hamoir relative à un bien sis Hameau de Xhignesse, cadastré, section A n/ 377b et tendant à la construction d*un poulailler; Attendu que l*avis de réception de cette demande porte la date du 27/10/98 Vu le décret du 27/11/97 modifiant le C.W.A.T.U.P., notamment les articles 107, 115, 116, 117, dudit décret; Attendu que selon la lettre de la Région Wallonne du 30/10/98, le projet concerné ne doit pas être soumis à une étude d*incidence sur l*environnement; Que la notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement écarte quant à elle toute éventualité de nuisances importantes sur l*environnement et stipule notamment que les éléments végétaux seront conservés afin de dissimuler le bâtiment et que de nouvelles plantations seront prévues afin de diminuer encore l*impact visuel; Attendu que la demande concerne l*exploitation d*un poulailler de dix-neuf mille neuf cent vingt poules; Qu*elle est donc en dessous du seuil pour lequel une étude d*incidences obligatoire est prévue par l*annexe à l*arrêté d*exécution du décret du 11/09/85 sur l*évaluation des incidences sur l*environnement; Qu*il est apparu au Collège des Bourgmestre et Echevins et à l*Administration compétente qui avaient été consultés, que la notice déposée contenait toutes les XIII - 1167/1168 - 5/14 indications requises pour appréhender les nuisances éventuelles ainsi que les mesures tendant à les limiter; Que, de plus, à la lecture de la notice, tant le Collège que l*Administration compétente ont constaté que les nuisances qui pourraient être engendrées par le projet sont minimes et parfaitement maîtrisables; Qu*elles ne nécessitent, dès lors, pas la réalisation d*une étude d*incidences; Qu*au niveau du bruit, le bureau d*études Irco précise la méthode de calcul suivante : 78 db (A) à 0,5 m (source) (-6) 72 db à 1 m (x2) 66 db à 2m 60 db à 4m 54 db à 8m 48 db à 16m 42 db à 32m 36 db à 64m Y ordre de grandeur à 50 m entre 42 et 36 Que la notice en question révèle que le demandeur a conclu deux conventions d*épandage avec des agriculteurs voisins afin d*évacuer les fientes; Vu l*ensemble des indications et précisions reprises dans la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Attendu que la parcelle en cause est reprise dans les limites du P.C.A. n/ 4; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d*un lotissement dûment autorisé; Attendu qu*au plan de secteur de HUY-WAREMME, approuvé par l*A.R. du 20/11/81, le bien en cause est repris en zone d*habitat à caractère rural et en zone agricole; Attendu qu*il se situe également le long d*un alignement approuvé par l*A.R. du 25/09/56; Que le projet peut être considéré conforme aux dispositions de l*article 27 du C.W.A.T.U.P. et comme compatible avec la destination des zones figurant au plan de secteur ainsi que comme conforme avec ce qui est autorisé par les prescriptions du P.C.A. no 4; Attendu que les actes et travaux sont compatibles avec le bon aménagement local; Attendu que les avis du Ministère de l*Agriculture du 09/11/98 sont libellés comme suit 1o Avis technique FAVORABLE 2o Avis d*implantation XIII - 1167/1168 - 6/14 « Monsieur Havelange est installé comme agriculteur à titre principal depuis
- L*exploitation agricole compte 35 ha de prairies pour un total de 100 bovins dont 60 vaches laitières (quota laitier : 284.395 litres). Le domicile de l*intéressé se situe sur la parcelle 103c2 (au nord de la route de Xhignesse) alors que les étables (vacherie et hangar) se trouvent sur la parcelle 377c. L*implantation du poulailler est souhaitée sur la parcelle 377b, en zone agricole, pour laisser la possibilité d*une future expansion de la vacherie. L*exploitation justifie actuellement deux unités de travail à temps plein. De toute évidence, un des principaux objectifs de ce projet est de fournir du travail à d*autres membres de la famille. Pour notre part, il n*y a pas d*objections à autoriser ce projet compte tenu de sa viabilité dans la zone agricole.» Que le site considéré est situé en zone d*habitat à caractère rural, dans un hameau comprenant plusieurs fermes; Que les alentours immédiats du site sont essentiellement consacrés aux pâturages; Qu*il ressort du dossier déposé et de la vue des lieux que l*environnement immédiat du site est voué à l*agriculture; Que le bâtiment sera peu visible, qu*il ne sera perceptible qu*à partir d*une portion du chemin d*accès; Que le choix des matériaux est de nature à favoriser une intégration discrète du projet et qu*ils sont manifestement conformes aux prescriptions du plan particulier d*aménagement; Que la construction envisagée peut être considérée comme s*intégrant dans le paysage; Que le projet s*intègre au site rural de Xhignesse; Considérant que ce projet agricole de type familial ne présente pas d*impact majeur sur le trafic des véhicules limité à quatre passages de véhicules lourds par semaine, ni sur la garantie de la qualité de l*eau; Qu*il est clair que le type de séchage utilisé, soit à l*intérieur sur bandes, ne fait courir aucun risque de pollution du sol sur les lieux du site considéré; Qu*en effet, suite à ce mode de stockage et de séchage, aucune manipulation de fientes ne pourra être faite à même le sol mais sera toujours faite soit à l*intérieur soit immédiatement vers les véhicules devant les évacuer; Que, dès lors, aucun risque ne peut être trouvé; Que les requérants Graulich (et non Grauliche comme indiqué dans la notice d*évaluation préalable page 22), Colson, Toupy sont respectivement situés à 80, 145 et 135 mètres du projet; Considérant que la direction des vents dominants n*atteint pas les habitations les plus proches et même pas celles des requérants; XIII - 1167/1168 - 7/14 ARRETE : Article 1er - Le permis d*urbanisme est délivré à M. et Mme HAVELANGE, précités. (...)". Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir accorde à Albert HAVELANGE et à son épouse l'autorisation d'exploiter un poulailler de 19.920 poules pondeuses, pour une période de cinq ans, sur le même terrain.
- Le 16 avril 1999, deux recours sont introduits devant la députation permanente contre ce permis d’exploiter. Un de ces deux recours est introduit par les époux HAVELANGE, qui critiquent uniquement la durée pour laquelle le permis leur a été délivré, une durée de cinq ans ne leur permettant pas d’amortir les investissements ni d’obtenir les crédits nécessaires. L’autre recours émane de dix riverains opposés au projet.
- Par une décision du 1er février 2001, la députation permanente statue sur les deux recours introduits contre le permis d’exploiter du 7 avril
- Ladite décision déclare le recours des époux HAVELANGE recevable et fondé et rejette le recours des riverains comme étant non fondé. L’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir du 7 avril 1999 est confirmé sous la réserve que la durée de l’autorisation soit portée à vingt ans et que les conditions d’exploitation soient modifiées.
- L'exécution de cette décision est suspendue par l'arrêt no 100.284 du 25 octobre
- Le 22 novembre 2001, la députation permanente retire la décision du er 1 février
- Par un arrêté du 21 mars 2002, la députation permanente décide d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée moyennant certains aménagements, la principale modification par rapport à l'autorisation précédente étant le nombre de poules pondeuses autorisées, à savoir 18.000 et, à partir du 1er janvier 2012, 15.
- Par un arrêt no 105.475 du 12 avril 2002, le Conseil d'Etat a jugé la demande de suspension de l'exécution de cette décision introduite selon la procédure XIII - 1167/1168 - 8/14 d'extrême urgence par les requérants COLSON Pierre et TOUPY Robert (affaire A.119.416/XIII-2591) irrecevable au motif que l'extrême urgence alléguée se fonde sur une motivation erronée. Le recours en annulation contre la décision de la députation permanente est toujours pendant.
- Par un arrêt no 114.212 du 31 décembre 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision introduite, selon la procédure ordinaire, par les requérants GRAULICH Paul et ROBYNS Monique (affaire A.121.603/XIII-2634), aucun moyen n’étant retenu comme sérieux. Le recours en annulation contre la décision de la députation permanente est toujours pendant; Considérant que les recours en annulation et les demandes de suspension ont été introduits le 7 juin 1999 et ont été enrôlés sous deux numéros différents; qu'il y a lieu de considérer que les deux dossiers ainsi constitués n'en forment en réalité qu'un seul; qu'il s'ensuit que pour ce motif, d'une part, les deux dossiers doivent être joints et, d'autre part, il en sera tenu compte dans la liquidation des dépens; Considérant que, le 19 juillet 1999, les requérants ont communiqué un complément à leur requête en annulation, complément dans lequel ils énoncent un nouveau moyen; Considérant que cette nouvelle requête a été transmise en dehors du délai de recours qui a commencé à courir, pour Pierre COLSON, le 9 avril 1999 (date de l'accusé de réception de la notification), et pour Paul GRAULICH, le 13 avril 1999 (lendemain de l'envoi du pli recommandé), en sorte qu'elle est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 1.5, 4 et 10, §§ 1er et 4, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; qu'ils soutiennent que le projet devait être soumis à une étude d'incidences sur l'environnement en vertu des dispositions précitées car les incidences d'un tel projet sur l'environnement ont été irréfragablement présumées importantes par l'arrêté du 31 octobre 1991 dès lors qu'il est susceptible d'accueillir au minimum 20.000 poules et que les incidences d'un projet de 19.920 poules sont analogues à celles d'un projet de 20.000 poules; qu'ils relèvent que la présomption irréfragable réglementaire précitée ne dispense pas l'autorité d'examiner, au cas par cas, si un projet qui se situe juste en dessous du seuil où l'étude d'incidences est toujours obligatoire, ne s'apparente pas, dans ses effets, à ceux qui atteignent pareil seuil; qu'ils ajoutent que le risque d'incidences importantes est accentué par le fait que le projet se situe en partie en zone XIII - 1167/1168 - 9/14 d'habitat à caractère rural et à proximité immédiate de quartiers résidentiels et que la notice ne suffisait manifestement pas à établir avec indépendance et un minimum de garantie scientifique, les incidences réelles du projet sur l'environnement dont devait tenir compte l'autorité compétente; qu'ils indiquent que, contrairement à la notice, l'étude d'incidences doit être réalisée par un organisme agréé indépendant, que l'autorité compétente en établit le contenu et les modalités et que sa réalisation est jalonnée d'une série d'étapes permettant l'intervention du citoyen, toutes garanties de sérieux et de participation du citoyen qui ne sont pas présentes dans le cadre d'une simple notice, de sorte que la réalisation d'une étude d'incidences s'imposait et que son absence justifie l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants soutiennent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut être admis qu'une exploitation de 19.920 poules pondeuses engendre des incidences "minimes" alors qu'une installation de 80 unités de plus (0,4%) engendre de si importantes incidences qu'une étude est prescrite d'office; que l'erreur est d'autant plus grande, selon eux, que l'exploitation devrait s'implanter à proximité immédiate d'un quartier résidentiel; qu’une autre erreur manifeste d'appréciation apparaît, selon eux, lorsque l’auteur de l’acte considère que "la direction des vents dominants n'atteint pas les habitations les plus proches et même pas celles des requérants" alors qu’ils produisent, à l'appui du mémoire en réplique, des pièces qui établissent que, de fin novembre 1998 à mai 1999, période qui a fait l'objet d'un relevé quotidien, le vent avait 15 fois la direction Sud-Est, soit la plus préjudiciable pour le lotissement, avec de plus une vitesse assez faible et donc un long temps de résidence des odeurs et que la direction Sud apparaît également 15 fois, la direction Est, beaucoup moins fréquente, étant préjudiciable au bas du village; qu’en outre, dans l'appréciation des incidences possibles du projet, il aurait dû être tenu compte, selon eux, de la présence d'une grande parcelle non encore bâtie, cadastrée 102a, située plus sous le vent; Considérant que l’article 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne était rédigé comme suit à l’époque des faits : " Art.
- §
- L'autorité compétente apprécie les incidences du projet sur l'environnement en prenant en considération la notice d'évaluation préalable et toute autre information qu'elle juge utile. La décision de l'autorité intervient dans les trente jours à dater de la réception par celle-ci de la notice d'évaluation. Passé ce délai, l'autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation. §
- Lorsque l'autorité compétente juge les incidences sur l'environnement peu importantes, le projet est dispensé du reste de la procédure d'évaluation. XIII - 1167/1168 - 10/14 §
- Lorsqu'elle estime ne pas disposer des informations requises, l'autorité compétente notifie au demandeur en autorisation, dans le délai prévu au § 1er, le genre d'informations complémentaires qu'il doit fournir. Elle statue dans les trente jours de la réception des informations complémentaires. Passé ce délai, l'autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation. §
- Lorsqu'elle estime que les incidences risquent d'être importantes ou lorsque le présent décret ou toute autre réglementation le prévoit, l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidences sur l'environnement. §
- L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude. L'Exécutif détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. §
- L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article"; Considérant qu’à cette époque, l’annexe II de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité, ne prévoyait une étude d’incidences que pour les projets d’installations destinées à l’élevage ou l’engraissement de volailles et à la production d’oeufs, pouvant accueillir plus de 20.000 animaux; qu’il ressort de l’article 10, § 4, précité que l’autorité ne devait procéder à une étude d’incidences que si elle estimait que le projet pouvait avoir des incidences importantes sur l’environnement à la lumière de la notice d’évaluation synthétisant les principaux paramètres écologiques du projet, réalisée lors de la première phase du système d’évaluation; qu’au vu du pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à celle-ci mais de vérifier si elle n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’à cet égard, une décision par laquelle l’autorité estime que les caractéristiques d’un projet n’exigent pas qu’il soit soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu’elle est fondée sur une vérification préalable et adéquate; que s’il n’existe aucune règle de droit imposant une distance minimale à respecter entre une exploitation du type de celle autorisée et des habitations, il revient cependant à l’autorité de prendre en considération les risques de nuisances sonores ou olfactives et de les examiner concrètement dans chaque cas d’espèce; Considérant qu’en l’espèce, la notice préalable d’évaluation des incidences sur l'environnement produite par l'intervenant consacre de nombreux développements à la gestion des fientes et leur épandage, au sort des cadavres d’animaux et leur évacuation, au nettoyage des cages ainsi qu’aux rejets d’ammoniac, de poussières et d’odeurs dans l’atmosphère; que cette notice détermine avec précision les quantités ainsi rejetées dans l’atmosphère et met en évidence des méthodes de calcul pour l’évaluation de la pollution olfactive; qu’il y est fait état de trois méthodes dont "le principe est de calculer le rayon d'une zone circulaire au-delà de laquelle une nuisance olfactive ne se produira que dans un nombre de cas très limité et à un niveau XIII - 1167/1168 - 11/14 acceptable"; qu’au terme de la démonstration de chacune des méthodes, il apparaît que le rayon au-delà duquel les odeurs auraient "un niveau acceptable" serait de 80m ("approche hollandaise"), 111 ou 221m ("approche allemande") ou 192m ("approche belge"), l'auteur de la notice concluant sa démonstration par une moyenne de ces trois approches, soit 128m (ou 164m si l'on prend en compte 221m pour l'approche allemande), pour déterminer quel serait "un niveau acceptable"; Considérant que l’acte attaqué fait clairement ressortir que l’autorité a pris en compte les incidences du projet sur l’environnement quant au bruit, quant à l’épandage des fientes, quant à l’impact visuel, quant au trafic induit par l’exploitation, quant au risque de pollution du sol et quant aux nuisances olfactives eu égard à la direction des vents dominants; qu’au regard de ces nuisances olfactives, plusieurs facteurs sont à prendre en considération comme la situation topographique et l’altitude du bâtiment, le type d’effluent produit et le traitement de celui-ci, l’hygiène du poulailler, le type d’alimentation, le caractère habité du voisinage immédiat, l’épuration de l’air vicié et le nombre d’animaux concernés; qu’il résulte de la notice d’évaluation des incidences que les fientes ne seront pas stockées à l’extérieur et qu’elles seront rapidement séchées (1 semaine) et évacuées par une société spécialisée, qu’une ventilation appropriée et performante sera mise en oeuvre, que compte tenu des vents dominants venant du Sud-Ouest, les rejets dans l’atmosphère seront principalement dirigés vers le Nord-Est et qu’au vu de la topographie des lieux (situation du projet dans un fond de vallée orientée de l’Ouest-Sud-Ouest vers l’Est-Nord- Est), cette direction des vents sera renforcée diminuant ainsi le risque de propagation des odeurs vers les habitations les plus proches; qu’au vu d’une notice d’incidences aussi complète et précise, la partie adverse a pu se passer d’une étude d’incidences sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation; que l’acte attaqué souligne bien que la parcelle concernée est reprise en zone d’habitat à caractère rural et en zone agricole, soit une zone où l’habitat et l’agriculture sont sur un pied d’égalité; que l’appréciation des nuisances est fonction de la destination de la zone dans laquelle l’exploitation s’inscrit et du type de voisinage; que dès lors que l’exploitation litigieuse est située en zone agricole, la tolérance des nuisances olfactives doit être plus importante que dans d’autres zones; que si les requérants produisent à l’appui de leur mémoire en réplique des données relatives à la direction des vents prouvant que ceux-ci peuvent également venir occasionnellement du Sud-Est ou du Sud, ils ne démontrent cependant pas en quoi ces changements de direction des vents ( à raison de 15 fois sur une période de six mois) sont de nature à provoquer des nuisances à ce point inacceptables ou importantes sur l’environnement que la partie adverse aurait dû procéder à une étude d’incidences préalable à la délivrance du permis de bâtir contesté; qu’au vu de ce qui précède, la XIII - 1167/1168 - 12/14 partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant qu'il convient, en conséquence, de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'examen des autres moyens, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.84.583/XIII-1167 et A.84.586/XIII- 1168 sont jointes. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 1167/1168 - 13/14 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1167/1168 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.135 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div