id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.137 No Rôle: A. 53413/XIII-473 Affaire: Arrêt 185137 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.137 du 2 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 185.137 du 2 juillet 2008 A.53.413/XIII-473 En cause :
- LORQUET Louise, rue Volière 5 4000 Liège,
- RENARD Léopold, rue Volière 5 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 1993 par Louise LORQUET et Léopold RENARD qui demandent l'annulation de deux permis de bâtir délivrés à la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DES TRANSPORTS, en abrégé S.R.W.T., les 9 et 11 août 1993 en vue de l'aménagement de la place Saint-Lambert et de ses abords et portant respectivement sur les travaux suivants : - "Infrastructure gare des bus et archéoforum : gros oeuvre", - "Routes et infrastructures"; Vu l'arrêt no 43.917 du 31 août 1993 rejetant les demandes de suspension d'extrême urgence et d'astreinte; Vu l'arrêt no 87.560 du 24 mai 2000 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; XIII - 473 - 1/8 Vu l'arrêt no 164.587 du 9 novembre 2006 rejetant la requête en intervention introduite par la ville de Liège, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 164.587 du 9 novembre 2006 précité; Considérant que les requérants prennent un premier moyen, dirigé contre les deux actes attaqués, de la violation de l'article 310 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vigueur à l'époque (CWATUPa), qui prévoit "l'obligation d'un P.P.A. ou d'un plan d'alignement dans l'hypothèse d'une modification des dimensions des places, rues, ruelles ou impasses"; qu'ils précisent que ce moyen doit être examiné dans le cas où le Conseil d'Etat annulerait l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 retirant la place Saint-Lambert du périmètre de protection en matière d'urbanisme, qui fait l'objet d'un recours en annulation distinct; qu'en réplique, ils font valoir que l'arrêté du 13 mai 1993 est illégal pour les motifs exposés dans le recours A.53.138/XIII-425 dirigé contre cet arrêté et que, du fait de l'illégalité de cet arrêté, la place Saint-Lambert se trouverait dans le périmètre de protection, l'article 310 du CWATUPa trouvant alors à s'appliquer; XIII - 473 - 2/8 qu'ils en déduisent que le permis contesté n'aurait dès lors pu être délivré que sur la base d'un plan particulier d'aménagement approuvé, inexistant en l'espèce; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 28 juillet 1986 étendant le champ d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, qui a retiré la place Saint-Lambert du périmètre de la zone protégée en matière d'urbanisme pour Liège, est actuellement devenu définitif, les recours en annulation contre celui-ci ayant été l'un biffé du rôle par l'arrêt no 72.008 du 24 février 1998 (recours A.53.139/XIII-410), l'autre rejeté par les arrêts no 87.559 du 24 mai 2000 et no 119.737 du 22 mai 2003 (recours A.53.138/XIII-425); Considérant que les requérants ne soulèvent aucune autre exception d'illégalité contre l'arrêté du 13 mai 1993 que celle invoquée par référence à un recours en annulation dirigé contre celui-ci; que, dès lors, il y a lieu de considérer que cet arrêté a valablement retiré la place Saint-Lambert du périmètre de protection de la ville de Liège en matière d'urbanisme; que l'article 310 du CWATUPa n'était, par conséquent, pas applicable au projet litigieux; qu'il s'ensuit que l'absence de plan particulier d'aménagement pour l'espace formé par la place Saint-Lambert ne vicie pas le permis attaqué; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans un deuxième moyen, les requérants reprochent au premier permis attaqué de ne concerner que l'implantation des pieux et de la dalle, alors que, comme l'indiquerait la notice d'évaluation préalable jointe à la demande, les demandes relatives au parking souterrain, à l'archéoforum, ainsi qu'aux aménagements en surface ne seront introduites qu'ultérieurement; que, selon eux, les travaux autorisés par le permis contesté conditionnent les constructions futures, les dalles et pieux n'étant nécessaires que parce qu'il y aura, à cet endroit, de futurs aménagements en surface; qu'ils estiment que du fait de l'introduction de demandes de permis fractionnées par niveaux, les réclamations qui seraient formulées au cours de futures enquêtes publiques relatives aux travaux en surface ne pourraient plus être prises en considération, ces travaux devant s'adapter aux aménagements déjà réalisés en sous-sol; qu'ils soutiennent qu'une seule demande de permis de bâtir, reprenant tant les travaux techniques que les constructions et les aménagements inférieurs et supérieurs, aurait dû être introduite; qu'en réplique, ils estiment que l'affirmation de la partie adverse selon laquelle les permis de bâtir pour les autres éléments de l'aménagement de la place Saint-Lambert ne peuvent être délivrés aussi longtemps que les résultats des fouilles archéologiques ne sont pas connus, est totalement erronée parce que, dans la zone en question, presque tous les vestiges auraient été démontés ou détruits, ce qui apparaît d'un document, XIII - 473 - 3/8 décalqué sur le plan de l'archéologue de la Région wallonne, montrant la situation des vestiges archéologiques, déposé lors de l'audience de suspension du 30 août 1993; que, dans leurs derniers mémoires, ils font référence au chapitre VIII du CWATUPa qui traite de la composition du dossier de demande de permis d'exécution de travaux techniques où "il n'est pas indiqué que seulement le gros oeuvre doit figurer aux plans, que du contraire"; qu'ils citent l'article 224, 2o, d, du CWATUPa; Considérant que, dans leur requête en annulation, les requérants ne précisent pas quelle disposition légale ou quel principe juridique se serait opposé à ce que la partie adverse délivre un permis de bâtir pour une partie seulement des travaux d'aménagement de la place Saint-Lambert; que l'invocation, dans leurs derniers mémoires, du chapitre VIII du CWATUPa et de l'article 224, 2o, d, est tardive; qu'à défaut d'avoir précisé dans leur requête la disposition légale qui aurait été méconnue et la manière dont elle l'aurait été, le deuxième moyen est irrecevable; Considérant que, dans leur troisième moyen, les requérants critiquent les réponses aux réclamations formulées pendant l'enquête publique; qu'ils affirment que plusieurs réclamations ont été rejetées parce qu'elles "ne seraient pas conformes au schéma directeur", notamment leurs réclamations portant sur la nécessité d'une seule demande de permis reprenant tant les travaux techniques que les constructions et aménagements inférieurs et supérieurs ainsi que les propositions de modifications du tracé de la piste des bus afin d'éviter la destruction de vestiges précieux; qu'ils estiment que le schéma directeur de la place Saint-Lambert n'ayant pas de valeur légale, une telle réponse est insuffisante; que, selon eux, le fonctionnaire délégué a ainsi délivré les permis attaqués en se fondant sur des réponses erronées ou incomplètes apportées aux réclamations émises contre le projet; qu'ils concluent que l'autorité délivrante n'a donc pas statué en toute connaissance de cause; qu'en réplique, ils affirment qu'ils n'ont eu connaissance des motifs de rejet de leurs remarques et réclamations que par le document intitulé "Enquête publique à propos des permis de bâtir pour la place Saint-Lambert - Examen des remarques et réclamations" daté du 29 juillet 1993, figurant au dossier administratif déposé par la partie adverse; qu'ils relèvent que les réponses aux objections relatives au fractionnement des permis qu'ils avaient soulevées, se trouvent dans la partie de ce document relative aux arguments identiques de l'ASBL "S.O.S. Mémoire de Liège" (pp. 1 et 2 du document); qu'ils estiment que ces considérations ne répondent pas aux objections qu'ils ont formulées dans leurs lettres de remarques et réclamations; qu'ils répètent qu'il n'est pas admissible que le permis attaqué ait été délivré pour un seul niveau des travaux et qu'il soit renvoyé à des demandes de permis ultérieures pour les autres travaux; que, dans leurs derniers mémoires, ils précisent que la réponse aux réclamations indiquant que l'exécution des XIII - 473 - 4/8 infrastructures de la gare des bus et des routes doit précéder la construction des autres bâtiments prévus autour de la place, est étrangère à l'objection que les finitions sur les dalles n'étaient pas demandées; qu'ils ajoutent que le Groupe Saint-Lambert dont ils faisaient partie, "avait remis un document montrant qu'une solution pouvait maintenir les vestiges avant l'enquête publique et n'avait pas reçu de réponse des autorités"; qu'ils constatent, après consultation du dossier, que les services de l'urbanisme ne répondent pas à cette remarque; Considérant que les réponses aux réclamations, dont les permis précisent qu'elles sont annexées à ceux-ci, sont contenues dans un document daté du 29 juillet 1993, rédigé par le service de l'urbanisme de la ville de Liège; que, sous les points B, VI et VII (p. 8-9), ce document répond aux réclamations émises pendant l'enquête publique par les requérants; que, concernant la réclamation de la première requérante, le service de l'urbanisme constate que "toutes les remarques sont identiques à celles de S.O.S. Mémoire de Liège"; que, concernant la réclamation du second requérant, le service de l'urbanisme indique que "la plupart des remarques émises sont identiques à des remarques formulées par S.O.S. Mémoire de Liège", et examine ensuite certaines remarques spécifiques formulées par le second requérant; Considérant que, concernant les reproches tenant au fractionnement des permis et à l'absence de plan particulier d'aménagement, il est répondu comme suit sous le point "A. S.O.S. Mémoire de Liège" de ce même document, spécialement sous le point I.1 (pp. 1 et 2) : " (...) - Il existe bien une conception globale de la place, dont les objectifs et orientations sont matérialisé(s) dans le schéma directeur d'aménagement. (...) Les permis de bâtir demandés concernent une partie des réalisations prévues au schéma directeur et sont conformes avec celui-ci. - Il existe dans ce dossier des phases de travaux et échéances successives que les réclamants ne perçoivent en général pas : l'exécution des infrastructures de la gare pour bus et des routes doit précéder la construction des autres bâtiments prévus autour de la place et à laquelle est liée la réalisation du parking sous-terrain prévu au schéma directeur. De même, la recréation d'une place animée et de prestige dans le centre urbain n'est compatible avec les recherches et fouilles archéologiques que dans la mesure où celles-ci peuvent être isolées et menées de manière indépendante, dans les meilleures conditions, et sans arrêter les autres entreprises de travaux. C'est la raison d'être de la construction de dalles sur pieux sur la future zone archéologique protégée"; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a donc bien été répondu à l'objection tenant au fractionnement des permis délivrés pour XIII - 473 - 5/8 l'aménagement de la place Saint-Lambert; que les requérants restent en défaut de démontrer que la réponse ainsi apportée n'est pas adéquate; que, dans le mémoire en réplique, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pu prendre connaissance du rapport du service de l'urbanisme de la ville de Liège du 29 juillet 1993, contenant les réponses aux réclamations, que par la consultation du dossier administratif déposé par la partie adverse; que les requérants ne précisent toutefois pas quelle serait la conséquence juridique de cette circonstance, à la supposer établie; que, de plus, il ressort du dossier administratif de la ville de Liège que tous les réclamants à l'enquête publique ont été avertis individuellement de la délivrance des permis contestés; qu'il était donc loisible aux requérants de consulter ces permis et leurs annexes (la réponse aux réclamations) à l'administration communale; Considérant qu'en ce qui concerne l'absence prétendue de réponse à l'objection relative au tracé de la piste des bus, que la réclamation du 20 juillet 1993, introduite par le second requérant pendant l'enquête publique, contenait l'observation suivante : " La piste des bus pourrait être reculée vers l'ouest comme diverses personnes l'ont proposé; cette solution a comme avantage de maintenir en place, sans travaux, les vestiges non encore démolis"; Considérant qu'indépendamment de la question de savoir si l'autorité a répondu à la réclamation, il y a lieu de rappeler que celle-ci n'est tenue de répondre qu'à des observations précises, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier; qu'à cet égard, la réclamation du second requérant quant à l'emplacement de la piste des bus n'était pas pertinente, cet emplacement étant déjà déterminé par un permis de bâtir du 3 août 1990 contre lequel aucun recours n'a été introduit; qu'il ressort de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, jointe à la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis de bâtir du 11 août 1993, second acte attaqué, que ce permis n'a pas pour objet de remplacer celui du 3 août 1990, mais de modifier celui-ci sous les aspects suivants : "
- Cette nouvelle demande de permis d'exécution des travaux techniques modifie le permis de bâtir du 03 août
- Le but de cette modification est d'améliorer le caractère urbain des routes à leur passage de la place Saint-Lambert : a) diminuer le nombre de bandes de roulement 4 au lieu de 5 au Nord et à l'Est; trois au lieu de quatre à l'Ouest; b) améliorer la qualité des matériaux, leur mise en oeuvre et leurs dessins pour former, avec les espaces pour piétons, un tout esthétique marquant le rôle majeur de la place Saint-Lambert, centre ville; XIII - 473 - 6/8 c) à l'Est, l'infrastructure (dalle et piliers) supportant la route doit permettre de conserver sous celle-ci une zone archéologique. Cette zone non encore fouillée doit jouer un rôle archéologique important dans la connaissance de l'histoire de la Cathédrale Saint-Lambert et peut-être l'histoire la plus ancienne de la Ville (50.000 ans).
- Le charroi prévu pour ces routes ne doit pas se modifier, au contraire le souhait est, par la réduction des bandes, de diminuer la vitesse de circulation automobile et permettre une meilleure cohabitation avec les zones pour piétons qui, par ce fait, s'élargissent.
- La demande répond aux objectifs du schéma directeur qui dans ce cas, joue principalement le rôle d'évaluation des incidences sur l'environnement"; Considérant que l'objet du permis de bâtir du 11 août 1993 n'est donc aucunement de modifier l'emplacement des routes tel qu'il a été arrêté par le permis de bâtir du 3 août 1990; que la comparaison du plan A90.10.3105 du 25 juin 1993, intitulé "Routes et infrastructure - Plan de surface", relatif au permis du 11 août 1993, et du plan A90.10.0105 du 30 janvier 1990, intitulé "Implantation routes et trottoirs", relatif au permis du 3 août 1990, confirme que l'emplacement des voiries n'est pas modifié par le permis contesté du 11 août 1993; que les modifications ne portent que sur le nombre de bandes de circulation et sur le revêtement de surface; Considérant, dès lors, que la réclamation du second requérant quant à l'emplacement de la piste des autobus était étrangère à l'objet de la demande de permis de bâtir; que l'observation en cause n'étant pas pertinente, la partie adverse n'était pas tenue d'y répondre; Considérant que, quant au grief avancé dans les derniers mémoires des requérants, selon lequel ils auraient constaté à la lecture du dossier administratif que le service de l'urbanisme n'avait pas non plus répondu à une remarque du Groupe Saint-Lambert montrant "qu'une solution pouvait maintenir certains vestiges", il est tardif dès lors qu'il aurait pu être formulé dans le mémoire en réplique, voire dans la requête en annulation; que, de plus, les requérants n'ont pas d'intérêt à ce grief, celui-ci n'étant pas relatif à une réclamation introduite par les requérants eux-mêmes; Considérant que le troisième moyen est par conséquent pour partie non fondé et pour partie irrecevable, XIII - 473 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 473 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.137 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.560 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div