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Arrêt 185150 - Divers (enseignement et culture) - 03/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.150 No Rôle: A. 186528/XI-16440 Affaire: Arrêt 185150 - Divers (enseignement et culture) - 03/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.150 du 3 juillet 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.150 du 3 juillet 2008 A. 186.528/XI-16.440 En cause : ELORZA DE LA FUENTE Xavier, ayant élu domicile chez Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles. ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 janvier 2008 par Xavier ELORZA DE LA FUENTE, qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution de “la décision de la partie adverse du 12 juillet 2007, qui lui a été envoyée le 31 octobre 2007, refusant d’admettre le requérant à s’inscrire en qualité d’étudiant régulier à l’année préparatoire au master en sciences politiques durant l’année académique 2007-2008”; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 juin 2008, les convoquant à comparaître le 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.440 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Q. PEIFFER, loco Me M. UYTTEN- DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a obtenu le diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur à la fin de l’année scolaire 1980-1981, diplôme homologué le 21 septembre 1981; qu’il expose être ensuite entré dans les ordres, avoir suivi une licence en philosophie à l’Università cathólica di Roma, avoir quitté les ordres, avoir alors travaillé dans de nombreuses entreprises publiques et privées, et avoir été jusqu’à une date récente assistant administratif à la Communauté française; qu’en juin et juillet 2007, il a introduit des demandes de valorisation de ses acquis personnels et professionnels auprès des doyens des facultés des sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles et des Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCAM), en vue d’accéder à l’année préparatoire au Master en sciences politiques organisée en horaire décalé, “voire [au] Master lui-même”; que le 20 juillet 2007, la Commission d’admission des FUCAM a autorisé le requérant à s’inscrire à ladite année préparatoire par une décision notifiée par un courrier du 25 juillet 2007; qu’entre-temps, par une décision du 12 juillet 2007, le “Jury d’admission” de la Faculté des sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles a, “sur base de l’article 60 alinéa premier du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités”, refusé l’admission du requérant “en qualité d’étudiant(

  1. e)régulièr(
  2. e)à l’année préparatoire au Master en sciences politiques durant l’année académique 2007-2008”, sur la base de la motivation suivante: “[...] - Aucun diplôme de premier cycle La présente décision n’est valable qu’à l’Université Libre de Bruxelles”; qu’il s’agit de la décision attaquée notifiée par un courrier du 31 octobre 2007; XI - 16.440 - 2/7 Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’Etat, faisant valoir que la décision attaquée émane d’une université libre, c’est-à-dire d’une institution créée et organisée par des personnes privées, qui, en l’espèce, n’a pas agi en qualité d’autorité administrative dès lors que la décision prise ne vaut que pour l’Université libre de Bruxelles et ne lie pas les autres universités “qui restent libres de valoriser les acquis du requérant et de l’autoriser à s’inscrire en Master ou en année préparatoire au Master”; qu’elle en veut pour preuve le fait que les FUCAM ont pour leur part décidé d’accepter de valoriser les acquis du requérant et de l’admettre à s’inscrire; Considérant que le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités s’applique aux institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française; que l’article 45, § 1er, du même décret dispose notamment que “l’étudiant choisit librement l’établissement auquel il souhaite s'inscrire” et que “l’inscription de l’étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit”; qu’en l’espèce, le choix du requérant s’est porté sur deux universités libres subventionnées de Belgique, soit l’Université libre de Bruxelles et les FUCAM; que la relation entre un étudiant majeur et une université libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle; Considérant que la circonstance que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française créée et organisée par des personnes privées n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; Considérant que le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités dispose notamment ce qui suit : “[...] Art. 53. Par dérogation à l’article 51, sans préjudice de l’article 60, et en vertu d’une décision des autorités académiques, en vue de l’accès à des études de deuxième cycle, le jury de ces études peut valoriser les savoirs et compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle. XI - 16.440 - 3/7 Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d’activités, compte non tenu des années d’études supérieures qui n’ont pas été réussies. Au terme d’une procédure d’évaluation organisée par les autorités académiques, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l’étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès. Dans ce cas, pour l’accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l’article 51, § 3. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement qu’après réussite d’une première année d’étude du programme de deuxième cycle visé ou, le cas échéant, après réussite de l’année d’études préparatoire. Le Gouvernement peut fixer l’organisation de ces épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants. [...] Art. 60. Aux conditions générales que fixent les autorités académi- ques, en vue de l’admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures qu’ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d’études. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les jurys peuvent également valoriser dans ce contexte, les savoirs et compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle, sans que cette valeur ne puisse dépasser 30 crédits. [...] Art. 68. § 1er. Les autorités académiques constituent un jury pour chaque année d’études ou pour chaque cycle d’études. Un jury est composé d’au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d’études. Les jurys sont chargés de sanctionner la réussite des années d’études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d’études, de reconnaître s’il y échet l’équivalence de titres étrangers, d’admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats. § 2. Un jury comprend notamment l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’un enseignement obligatoire au programme de l’année ou du cycle d’études et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants sont présents. Les responsables des enseignements suivis au cours de l’année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. § 3. [...] § 4. Pour ses missions d’admission, d’équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d’au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s’adjoint un représentant des autorités académiques. § 5. [...] XI - 16.440 - 4/6 [...] Art. 71. Les autorités académiques fixent le règlement des études et les règles des jurys. Ces dispositions sont publiques. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement fixe notamment : la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publica- tion des décisions; l’organisation des délibérations et d’octroi de crédits; la procédure d’admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche; [...]”; Considérant que bien que l’égalité de traitement des étudiants constitue le principe, l’article 24, § 4, de la Constitution permet un traitement différent fondé sur les caractéristiques, notamment pédagogiques, propres aux pouvoirs organisateurs de chaque université; qu’en l’espèce, il résulte des dispositions décrétales ci-avant rappelées qu’en matière de valorisation des savoirs et compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle en vue d’une admission au deuxième cycle malgré l’absence de diplôme de premier cycle, le législateur décrétal n’a pas entendu traiter tous les étudiants de la même manière selon qu’ils souhaitent accéder à des études de deuxième cycle dans une université libre ou dans une université de la Communauté française puisqu’il a, en la matière, confié de larges pouvoirs d’action et de décision “aux autorités académiques”; qu’ainsi, le jury des études est constitué par les autorités académiques qui en fixent, par un règlement purement interne à l’université, la composition exacte, le mode de fonctionnement et de publication des décisions, et l’organisation des délibérations; que la création de la Commission d’admission en application de l’article 68, § 4, du décret du 31 mars 2004 précité, dépend d’une décision de ce jury, que les membres de cette Commission sont choisis au sein de ce jury, organe interne à l’université, et que les conditions générales et la procédure d’admission aux études et de valorisation des acquis sont également organisées par les autorités académiques de chaque université; qu’enfin, l'acte attaqué, pris par l’Université libre de Bruxelles, ne produit pas d'effet à l'égard des tiers, les autres universités n'étant pas obligées, en raison de son existence, de refuser l’admission aux études de deuxième cycle telle que demandée par le requérant; qu’en témoigne, comme l’observe la partie adverse, le fait que les deux universités sollicitées par le requérant ont pris presqu’au même moment, aux termes de procédures d’évaluation qui leur sont propres, des décisions diamétralement opposées, les FUCAM admettant le requérant à l’année préparatoire au Master en sciences politiques organisée en horaire décalé et l’ULB lui en refusant l’accès; XI - 16.440 - 5/6 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué ne constitue pas un acte émanant d'une autorité administrative, susceptible de recours auprès du Conseil d’Etat; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours en annulation est irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007, entré en vigueur le 1er juin 2007 et applicable aux recours introduits à partir du 1er juin 2007, DECIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.440 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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