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Arrêt 185158 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.158 No Rôle: A. 187010/VIII-6234 Affaire: Arrêt 185158 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.158 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.158 du 4 juillet 2008 A.187.010/VIII-6234 En cause : CUVELIER Benoit, avenue de Ripont 16 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 février 2008 par Benoit CUVELIER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 12 décembre 2007 par le conseil d'administration de l'Ecole royale militaire, attribuant le cours de droit administratif enseigné à la Chaire de Droit, dans le cadre du Cours supérieur d'administrateur militaire, à Didier BATSELÉ et rejetant sa candidature à ce même poste, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 juin 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 6234 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le requérant et le lieutenant-colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant a posé sa candidature par lettre du 22 janvier 2007 pour la fonction de chargé de cours de droit administratif dans le cadre du cursus supérieur d'administrateur militaire (CSAM).
  2. Le requérant avait déjà bénéficié d'une désignation dans cette charge d'enseignement et ce pour la 30ème session du CSAM (janvier à juin 2006). L'annonce de la vacance de cette fonction s'inscrit dans le cadre d'une réforme qui intègre le cursus CSAM à l'Ecole Royale Militaire (E.R.M.) alors qu'il dépendait avant de l'Institut Royal Supérieur de Défense (I.R.S.D.).
  3. Par lettre du 21 mars 2007, le directeur du CSAM informe le requérant que : " Concerne : 31e session du Cursus Supérieur d'Administrateur Militaire (31 CSAM) Monsieur le Professeur, La 31e session du CSAM va bientôt débuter. La formation commence le 27 août 2007 pour se terminer en fin décembre
  4. Votre cours est prévu .... (...) (...), nous comptons sur vous pour donner le cours de «Droit administratif» (...)".
  5. Par lettre du 17 avril 2007, M. Didier BATSELÉ pose également sa candidature pour la fonction de chargé de cours de droit administratif au CSAM.
  6. Ces candidatures sont examinées lors de la séance du conseil d'administration de l'E.R.M. du 29 juin
  7. Lors de ladite session, le conseil d'administration examine également les candidatures pour la charge de droit VIII - 6234 - 2/6 international public. La candidature de Didier BATSELÉ est retenue pour la charge de droit administratif et celle de Pierre d'ARGENT pour celle de droit international public.
  8. Par lettre du 26 octobre 2007, le requérant est avisé de la décision ainsi prise par le conseil d'administration quant au rejet de sa candidature et à la nomination de M. Didier BATSELÉ. Cette lettre de notification annonce toutefois qu'un retrait d'acte est envisagé en raison du défaut de motivation formelle de la décision du conseil d'administration.
  9. Alors qu'aucune décision de retrait n'a été prise, Françoise THOMAS, professeur ordinaire, chef de la Chaire de Droit est invitée à procéder à une comparaison des titres et mérites du requérant et de Didier BATSELÉ. Le 19 novembre 2007, Françoise THOMAS rend son avis suivant lequel Didier BATSELÉ "semble répondre le mieux au profil requis pour enseigner le cours dont question".
  10. Le 12 décembre 2007, le conseil d'administration de l'E.R.M. décide de retirer sa décision du 29 juin 2007 et d'attribuer le cours à Didier BATSELÉ. Il s'agit de l'acte attaqué.
  11. Par un arrêt n/ 177.860 du 13 décembre 2007, le Conseil d'Etat a prononcé, sur requête de M. FRUMER, l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'E.R.M. du 29 juin 2007 portant désignation de Pierre d'ARGENT pour la charge de droit international public (CSAM). Cet arrêt est motivé par la considération que : " (...) Considérant d'office, que l'article 1er, § 1er, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire dispose que «le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire est nommé et révoqué par le Roi» et que, selon l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la même loi «Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le conseil d'administration de l'école émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés»; qu'il ressort de la lettre du ministre de la Défense du 13 juillet 2007 que, loin d'émettre un avis motivé sur les candidats, le conseil d'administration a décidé lui-même d'attribuer la charge de cours de droit international public; qu'ainsi, l'acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente; (...)" VIII - 6234 - 3/6 Considérant qu'à l'audience du 18 juin 2008, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours déduit du caractère temporaire de la charge d'enseignement confiée à Monsieur BATSELÉ; que selon la partie adverse l'acte attaqué ne concernerait que la 31ème session du CSAM qui aurait pris fin en avril 2008; Considérant que l'acte attaqué ne limite nullement la charge d'enseignement confiée à Monsieur BATSELÉ à la 31ème session du CSAM mais vise de manière générale le cours de droit administratif, enseigné à la chaire de droit, dans le cadre du cours supérieur d'administration militaire; que le requérant conserve dès lors son intérêt au recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique déduit de l'incompétence de l'auteur de l'acte; que se fondant sur les articles 1er, § 1er, alinéa 5, et 3, § 1er de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, le requérant fait valoir que le conseil d'administration de l 'E.R.M. ne dispose que d'une compétence d'avis et que le pouvoir de décision revient au Roi; que le requérant se réfère également à l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 177.860 du 13 décembre 2007; Considérant que la partie adverse fait valoir que la nomination querellée se fonde non pas sur l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1994 mais bien sur son article 3bis et ce, compte tenu du fait que les deux candidats pour le cours de droit administratif ne sont pas titulaires d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur; que selon la partie adverse, cette circonstance propre au cas d'espèce rendrait non transposable l'enseignement jurisprudentiel de l'arrêt d'annulation du 13 décembre 2007 évoqué ci-dessus; Considérant que la question de la compétence de l'auteur de l'acte doit être abordée en tenant compte du principe constitutionnel suivant lequel les pouvoirs sont d'attributions et doivent trouver à s'exercer de manière conforme au prescrit légal; qu'en l'espèce, la loi du 16 mars 1994 attribue en son article 1er au Roi le pouvoir de nommer le personnel enseignant de l'E.R.M.; que l'article 3bis de la loi permet certes le recours "à des collaborateurs temporaires chargés d'une mission d'enseignement, d'étude ou d'information ..."; que l'article 3bis n'énonce toutefois aucune règle quant au mode de nomination des collaborateurs temporaires; qu'en ce qui concerne les conditions de nomination, cette disposition stipule que les candidats "doivent satisfaire aux mêmes conditions de diplôme que le personnel enseignant du cadre organique"; qu'à côté du VIII - 6234 - 4/6 personnel enseignant organique, le législateur paraît de la sorte avoir entendu créer une catégorie de personnel enseignant temporaire; que la thèse de la partie adverse suivant laquelle le régime de nomination prévu à l'article 3bis de la loi du 16 mars 1994 relèverait de la compétence du conseil d'administration est dénuée de base légale; Considérant en outre que ni l'acte attaqué, ni aucune pièce du dossier administratif ne se réfère à l'article 3bis ni n'évoque le caractère temporaire de la nomination querellée voire le statut de collaborateur temporaire du candidat nommé; qu'en raison par ailleurs de l'identité des conditions du diplôme pour la nomination des collaborateurs temporaires et du personnel enseignant du cadre organique, la circonstance que les candidats à la charge de droit administratif ne sont pas porteurs d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur n'implique nullement un recours obligé au régime de nomination de l'article 3bis; que la procédure de nomination s'est opérée de manière conjointe pour la charge de droit international public et de droit administratif; qu'à aucun moment, il n'a été question de soumettre ces candidatures à un régime juridique distinct; que la partie adverse ne peut en conséquence faire valoir a posteriori, que les nominations décidées pour ces deux charges d'enseignement auraient été soumises à des régimes juridiques distincts; Considérant que le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte est dès lors fondé et doit entraîner l'annulation de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 décembre 2007 par le conseil d'administration de l'Ecole royale militaire, attribuant le cours de droit administratif enseigné à la Chaire de Droit, dans le cadre du Cours supérieur d'administrateur militaire, à Didier BATSELÉ et rejetant la candidature de Benoit CUVELIER à ce même poste. Article
  12. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6234 - 5/6 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6234 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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