← België

Arrêt 185159 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.159 No Rôle: A. 132763/VIII-3492 Affaire: Arrêt 185159 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.159 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.159 du 4 juillet 2008 A.132.763/VIII-3492 En cause : 1. MARTENS René, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, 2. PIERSOUL Michel, rue de la Croix 59 1420 Braine L'Alleud, 3. CLAUWAERT Guy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2003 par René MARTENS, Michel PIERSOUL et Guy CLAUWAERT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge du 7 décembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3492 - 1/9 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 22 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me WATTHEE, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 3 octobre 2002, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Le champ d'application du chapitre II - De la mobilité intrarégionale - est défini comme suit par l'article 3: " Le présent chapitre est applicable aux agents : 1/ du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; 2/ des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale suivants, à savoir:

  1. a)organismes de catégorie A: - Centre d'informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; - Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception du personnel opérationnel; VIII - 3492 - 2/9 - Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, à l'exception du personnel de maîtrise et ouvrier ainsi que des ingénieurs de propreté publique et des ingénieurs directeurs de propreté publique;
  2. b)organismes de catégorie B: - Société du logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'emploi; - Société régionale du port de Bruxelles; 3/ Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale". L'arrêté précité est publié au Moniteur belge du 7 décembre 2002; Considérant que la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité dirigées respectivement contre le premier requérant et contre les deuxième et troisième requérants; qu'à l'égard du premier requérant, la partie adverse fait valoir que celui-ci n'établit pas disposer d'un mandat lui permettant d'agir en qualité de représentant du S.L.F.P.; qu'en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, la partie adverse fait valoir qu'ils ne justifient pas d'un intérêt personnel et direct au recours puisque l'acte réglementaire qu'ils attaquent ne leur est pas applicable; Considérant qu'en réplique, le premier requérant fait valoir que le Comité directeur du S.L.F.P. lui a confié un mandat pour représenter les intérêts du syndicat; qu'il considère qu'en raison de ce mandat, il dispose de l'intérêt fonctionnel requis pour solliciter l'annulation de l'acte attaqué au nom du S.L.F.P.; que, selon lui, cet intérêt fonctionnel est d'autant plus incontestable qu'il a lui-même participé au processus d'élaboration de l'acte attaqué; que les deuxième et troisième requérants font quant à eux valoir en réplique qu'ils justifient de l'intérêt requis, dans la mesure où ils dénoncent le fait que l'acte réglementaire querellé ne leur est pas applicable; que dans son dernier mémoire, le deuxième requérant rappelle qu'il invoque l'inégalité de traitement résultant de la non-application de l'acte attaqué à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (en abrégé:A.R.P.); que le troisième requérant soutient dans son dernier mémoire que son admission à la pension ne le prive pas de son intérêt à agir; qu'il s'autorise tout d'abord de sa qualité d'ancien délégué syndical, ayant collaboré à l'élaboration de l'acte attaqué, pour justifier la persistance de son intérêt; qu'il fait enfin valoir que la notion d'intérêt doit être analysée avec souplesse et qu'il ne serait pas normal que son intérêt à agir soit remis en cause et ce, compte tenu de la longueur anormale de la présente procédure; Considérant que sans devoir aborder la question de la régularité du mandat dont s'autorise le premier requérant, l'on constate que l'intérêt dont il se prévaut est VIII - 3492 - 3/9 exclusivement fonctionnel; qu'il ne pourrait du reste en être autrement à partir du moment où il agit pour le compte du S.L.F.P.; que comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 133.449 du 2 juillet 1994 : " une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres"; qu'en l'espèce, la requête en annulation ne vise dans aucun de ses moyens la violation de dispositions législatives ou réglementaires concernant l'association des organisations syndicales au processus d'élaboration de l'acte querellé; que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable dans le chef du premier requérant; Considérant qu'en ce qui concerne le troisième requérant, son admission à la pension a pour effet de le priver de l'intérêt légal à son recours; que l'intérêt doit être apprécié au moment où le Conseil d'Etat est amené à statuer; que dans son arrêt no 176.630 du 12 novembre 2007, le Conseil d'Etat a déjà conclu, suite à l'admission à la pension du troisième requérant, à l'irrecevabilité du recours qu'il avait introduit contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU; que par identité de motif il y a lieu de considérer que l'admission à la pension du requérant le prive de l'intérêt requis à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué qui n'est en effet plus de nature à lui causer grief; Considérant que le deuxième requérant, en sa qualité d'agent de l'A.R.P., n'est certes pas visé par l'acte réglementaire querellé; qu'il dispose toutefois de l'intérêt à son recours en tant que celui-ci critique le champ d'application de l'acte attaqué et, plus particulièrement, le caractère discriminatoire de l'exclusion des agents de maîtrise et ouvrier de l'A.R.P. du régime de mobilité en cause; que la requête doit dès lors être déclarée recevable en tant qu'elle poursuit l'annulation de l'article 3 de l'acte attaqué qui détermine le champ d'application du régime de mobilité; Considérant que la requête comprend trois moyens tous dirigés contre l'article 3 de l'acte attaqué; que dans ces moyens les requérants font valoir que l'article 3 de l'acte attaqué serait discriminatoire et disproportionné en tant qu'il exclut de son champ d'application le personnel opérationnel du SIAMU ainsi que le personnel de maîtrise et ouvrier de même que les ingénieurs de propreté publique et les ingénieurs directeurs de propreté publique de l'A.R.P.; qu'une telle exclusion ne reposerait pas sur des motifs légalement admissibles et contreviendrait par ailleurs au prescrit de VIII - 3492 - 4/9 l'article 55 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vertu duquel le Gouvernement est compétent pour fixer le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'agglomération bruxelloise dans les limites prévues à l'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par analogie avec le statut administratif du personnel du gouvernement; que selon les requérants ni l'acte attaqué, ni les documents préparatoires à son élaboration ne révèlent les motifs qui ont conduit à exclure de son champ d'application les membres du personnel du SIAMU et de l'A.R.P. précités; que les requérants renvoient, à l'appui de leur thèse, à l'avis de la section de législation de Conseil d'Etat n/ 32.133/4 du 8 octobre 2001 qui avait précisément invité la partie adverse à s'expliquer sur les motifs l'ayant amenée à exclure certains agents du SIAMU et de l'A.R.P. du régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que la partie adverse répond en se référant notamment à l'exposé des motifs de l'ordonnance du 29 mars 2001 relative à certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale ainsi qu’au rapport au gouvernement préalable à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de l’A.R.P.; que la partie adverse fait valoir dans les termes suivants que les missions confiées au SIAMU et à l'A.R.P. justifient des différences de traitement par rapport à d'autres organismes publics : " En ce qui concerne le SIAMU, seul le personnel opérationnel n'est pas soumis au statut général. Le Gouvernement a suivi l'avis de la section de législation n/30.491 précité, qui observait : "En conclusion, eu égard à la difficulté de concilier les règlements fédéraux avec les règles régionales particulières, le Conseil d'Etat est d'avis qu'il serait préférable que les membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente restent régis par un régime statutaire spécifique". De plus, à l'évidence, la spécificité du service opérationnel du SIAMU se justifie par des caractéristiques propres au service et aux agents. La structure hiérarchique est tout à fait particulière et comporte des grades particuliers. Les prestations de lutte contre l'incendie et d'aide médicale urgente ne sont pas comparables à celles de l'administration générale. Des formations spécifiques existent. Le service doit être assuré en permanence. Un régime pécuniaire propre existe, tenant compte des spécificités des prestations et des risques de la fonction. VIII - 3492 - 5/9 En ce qui concerne l'Agence régionale de propreté, l'exposé des motifs du projet d'ordonnance relative à certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale indiquait : "En ce qui concerne l'ARP, il y a lieu d'attirer l'attention sur les spécificités propres à cet organisme, à savoir : - sa vocation industrielle; - les horaires de travail spécifiques; - le système de rémunération complémentaire; - le fait que certaines tâches sont soumises à la concurrence (ex. les collectes sélectives); - le régime de pension anticipée. Dans le protocole (2000/15) signé avec les organisations syndicales concernant un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité s'est engagée à étudier la possibilité de réformer le statut administratif et pécuniaire des agents de l'ARP dans le cadre d'un groupe de travail technique constitué à cet effet". C'est en tenant compte de ces spécificités que l'Agence ne rentre pas totalement dans le champ d'application de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2001 relative à certains organismes d'intérêt public ni de l'arrêté attaqué. Aucune des dispositions ou des principes généraux invoqués par la requête n'impliquent que le statut du personnel de ces deux organismes soit identique à celui du personnel des autres organismes d'intérêt public. Des spécificités propres aux missions ainsi qu'au mode d'exécution des fonctions sont de nature à justifier que tous les agents de tous les organismes d'intérêt public ne soient pas soumis à des dispositions identiques"; Considérant qu'il n'y a lieu d'examiner les moyens que par rapport à la situation du deuxième requérant, le recours étant irrecevable à l'égard des premier et troisième requérants; qu'il convient dès lors d'examiner la discrimination soulevée par les moyens uniquement en tant qu'elle concerne l'exclusion du personnel ouvrier de l'A.R.P. du régime de mobilité; Considérant que dans son avis 32.133/4 donné le 8 octobre 2001 sur le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale" la section de législation du Conseil d’Etat souligne que : " [l'article 3] détermine le champ d'application de l'arrêté en projet. Parmi les organismes d'intérêt public concernés, apparaît notamment "-Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, à l'exception du personnel de maîtrise et ouvrier ainsi que des ingénieurs de propreté publique et des ingénieurs directeurs de propreté publique;". Concernant cet organisme, le Conseil d'Etat constate que ses agents ne sont pas soumis à l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2001 qui a établi un statut administratif et pécuniaire uniforme pour la plupart des membres du personnel des VIII - 3492 - 6/9 organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il en résulte que le personnel de l'Agence régionale pour la propreté reste régi par des règles statutaires spécifiques. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat s'interroge sur la praticabilité d'un régime de mobilité concernant ce personnel. Pour qu'un régime de mobilité puisse en effet être efficace et préserver les droits des agents, cela suppose qu'il y ait notamment au niveau de l'évolution de la carrière des agents, des grades, des échelles de traitement, certaines équivalences entre le régime statutaire de l'institution d'origine et le régime statutaire de l'institution d'accueil. Dès lors, il revient au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'opérer cette vérification pour ce qui a trait au personnel de l'Agence régionale pour la propreté. A supposer que ces régimes statutaires soient conciliables, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison le personnel de maîtrise et ouvrier ainsi que les ingénieurs de la propreté publique de l'Agence régionale pour la propreté seront exclus du régime de la mobilité "intrarégionale". Le fonctionnaire délégué a répondu que sont principalement concernés par cette exclusion les agents qui ont pour mission le ramassage des déchets, la conduite des camions et ceux qui organisent les conditions de ce travail. Les tâches qu'ils accomplissent sont à ce point spécifiques qu'il n'est pas possible, selon le fonctionnaire délégué, de les intégrer dans le régime de la mobilité "intrarégionale". Toutefois, un personnel ouvrier ou de maîtrise existe également au sein d'autres organismes d'intérêt public ainsi qu'au ministère. Par ailleurs, la mobilité "intrarégionale" pourrait être une solution pour ces agents qui, à partir d'un certain âge, ne sont plus en mesure d'accomplir des tâches lourdes pour des raisons médicales. Il appartient dès lors à l'auteur du projet, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, de pouvoir justifier objectivement cette différence de traitement"; que les motifs d'une telle exclusion ne peuvent être trouvés dans le rapport au gouvernement préalable à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles Propreté, Agence régionale pour la propreté; qu’en effet ce rapport, qui porte sur un arrêté du 3 mai 2001, est antérieur à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n/ 32.133/4 donné le 8 octobre 2001 par rapport au projet allant devenir l'acte attaqué dans le présent recours; qu'il en va de même de l'exposé des motifs de l'ordonnance du 29 mars 2001 relative à certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; que par ailleurs, le fait que les membres du personnel de l'A.R.P. soient soumis à un statut administratif spécifique ne peut suffire à justifier qu'une catégorie de son personnel, à laquelle appartient le requérant, soit exclue du régime de mobilité litigieux; qu'il en va plus particulièrement ainsi pour le personnel de maîtrise et ouvrier de l'A.R.P. pour lequel, comme le souligne l'avis de la section de législation, le régime de mobilité permettrait, en cas d'incapacité physique à poursuivre un travail lourd, d'être plus aisément recyclé dans d'autres fonctions équivalentes; que les moyens sont fondés, VIII - 3492 - 7/9 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en ce qui concerne les première et troisième parties requérantes. Article 2. Est annulé l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il exclut du régime de mobilité le personnel de maîtrise et ouvrier de l'A.R.P. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge des première et troisième parties requérantes ainsi que de la partie adverse à concurrence de 175 euros chacune. VIII - 3492 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT VIII - 3492 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.