id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.175 No Rôle: A. 181999/VIII-5901 Affaire: Arrêt 185175 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.175 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.175 du 4 juillet 2008 A.181.999/VIII-5901 En cause : DAUBE Daniel, rue Elveau 23 5140 Sombreffe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2007 par Daniel DAUBE qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur, transmise par lettre du 25 janvier 2007, l'informant qu'il n'a pas réussi les tests d'aptitude professionnelle spécifique pour la fonction de collaborateur opérationnel à la Direction générale de la Sécurité civile du S.P.F. Intérieur et qu'il n'entre plus en ligne de compte pour cet emploi; Vu l'arrêt n/ 172.122 du 11 juin 2007 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5901 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me COOMANS, loco Mes UYTTENDAELE et MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 172.122 du 11 juin 2007; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'absence de motivation, de l'absence de fondement réglementaire et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'épreuve à laquelle il a échoué a été organisée sur la base de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 fixant les conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur rapportant l'arrêté royal du 24 août 2001 ayant le même intitulé, alors qu'aucun de ces deux arrêtés royaux n'a été soumis, en projet, à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'il soutient que les justifications qui sont données de cette urgence ne résistent pas à l'examen de la chronologie de leur adoption; Considérant que la partie adverse soutient que c'est à bon droit qu'elle a invoqué l'urgence pour se dispenser de soumettre le projet d'arrêté royal à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'elle reproduit le préambule de cet arrêté royal et constate qu'il existe une motivation formelle de l'urgence; qu'elle s'attache ensuite à démontrer que la réalité de cette urgence ne peut être sérieusement contestée; qu'elle fait valoir à ce propos que la réserve de recrutement d'agents opérationnels était épuisée en VIII - 5901 - 2/5 ce qui concerne les néerlandophones et que la durée de validité de la réserve était dépassée pour les francophones, en sorte qu'il était urgent d'organiser un nouvel examen pour assurer la continuité du service; qu'elle explique que ce nouvel examen ne pouvait pas être organisé sur la base de la réglementation existante qui ne tenait pas compte de l'évolution de la structure des départements concernés ni des modifications apportées aux grades au sein de la Direction générale de la Protection civile; qu'il s'imposait de modifier les tests d'aptitude physique pour les adapter aux exigences nouvelles et qu'une modification s'imposait aussi en ce qui concerne le type de permis de conduire exigé; qu'elle précise que les adaptations requises ont été réalisées par un arrêté royal du 24 août 2001, mais que cet arrêté comportait une erreur et qu'il a été décidé de le rapporter et d'adopter un nouvel arrêté royal qui est devenu celui du 29 octobre 2001, produisant ses effets le 15 septembre 2001, comme l'arrêté royal du 24 août 2001; que la partie adverse souligne qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer à la sienne son appréciation de l'opportunité de prendre d'urgence l'arrêté litigieux; qu'elle retrace la chronologie de l'adoption des arrêtés royaux des 24 août 2001 et 29 octobre 2001 et en déduit qu'il est inexact de prétendre que la procédure d'adoption de la nouvelle réglementation démentirait l'urgence; qu'elle ajoute que l'urgence doit s'apprécier au moment où l'acte réglementaire est adopté; Considérant que l'urgence spécialement motivée qui dispense de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté réglementaire doit ressortir de la lecture du préambule de cet arrêté et être corroborée par les pièces du dossier administratif; que lesdits motifs doivent consister en l'indication des circonstances précises et pertinentes démontrant que l'adoption de l'arrêté réglementaire en question après consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, fût-ce dans le délai restreint de trois ou cinq jours, aurait compromis la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées, ainsi que l'utilité et l'efficacité de celles-ci; Considérant que le préambule de l'arrêté royal litigieux du 29 octobre 2001 est rédigé en ces termes : " (...) Vu l'urgence; Considérant que les conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile doivent être adaptées dans les meilleurs délais afin de permettre le recrutement d'agents tant statutaires que contractuels; qu'il importe, en effet, de ne pas compromettre la continuité et le bon fonctionnement des services opérationnels de la Protection civile; VIII - 5901 - 3/5 Considérant que la réserve de recrutement d'agents opérationnels néerlandophones est épuisée et que la durée de validité de la réserve francophone est dépassée; Considérant qu'un nouvel examen de recrutement doit être organisé dans le règlement duquel il doit être fait mention des conditions particulières d'admissibilité; Considérant que le texte de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant les conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur contient une erreur matérielle; (...)"; qu'à l'exception du dernier considérant, le préambule de l'arrêté royal du 24 août 2001 était rédigé exactement dans les mêmes termes; Considérant que, sans s'immiscer dans l'appréciation de l'opportunité d'adopter l'arrêté litigieux à un moment déterminé, il faut constater que le préambule de l'arrêté royal contesté ne contient pas toutes les explications données a posteriori par la partie adverse dans sa note d'observations et, singulièrement, n'indique pas pourquoi il s'imposait de modifier le règlement qui existait; qu'en outre ni les motifs repris dans le préambule de l'acte attaqué ni la chronologie de l'adoption des deux arrêtés successifs ne démontrent que la consultation de la section de législation dans un délai ne dépassant pas - à l'époque - trois jours eût été incompatible avec les objectifs poursuivis ou de nature à compromettre l'utilité ou l'efficacité des mesures envisagées; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l'Intérieur, aux termes de laquelle est constaté l'échec de Daniel DAUBE aux tests d'aptitude professionnelle spécifique pour la fonction de collaborateur opérationnel à la Direction générale de la Sécurité civile du S.P.F. Intérieur. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5901 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5901 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.175 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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