id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.176 No Rôle: A. 181489/VIII-5872 Affaire: Arrêt 185176 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.176 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.176 du 4 juillet 2008 A. 181.489/VIII-5872 En cause : ROEGIERS Daniel, Drève de Nivelles 166/13 1150 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2007 par Daniel ROEGIERS qui demande l'annulation de : - la décision prise le 16 janvier 2007 par le Ministre de l'Intérieur de lui infliger la peine disciplinaire de la rétrogradation, - l'arrêté royal du 1er février 2007 lui infligeant cette rétrogradation; Vu l'arrêt n/ 172.040 du 8 juin 2007 ordonnant la suspension de l'exécution des deux décisions attaquées; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5872 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 172.040 du 8 juin 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 39, § 1er, 17, § 1er, 43 et 43ter, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; que le requérant expose que la procédure disciplinaire a été entamée par les notes des 23 mai et 13 juin 2006 du directeur PYNCKELS, qui décrivent largement les griefs formulés à son égard et qui ont servi de fondement à la proposition provisoire de sanction, à la proposition définitive et aux décisions attaquées, alors que ce directeur appartient au rôle linguistique néerlandais et n'a pas légalement fait la preuve de son bilinguisme; Considérant que la partie adverse observe que la procédure s'est déroulée exclusivement en français, que toutes les pièces de la procédure ont été établies en français, que les auditions ont eu lieu en français, que la sanction disciplinaire a été proposée par le comité de direction dirigé par un agent du rôle linguistique français, qu'elle a fait l'objet d'un avis rendu par la chambre interdépartementale de recours d'expression française, a été décidée par le Ministre, bilingue légal, et confirmée par un arrêté royal; qu'elle estime, avec la chambre interdépartementale de recours, que la circonstance qu'un agent du rôle linguistique néerlandais a participé à l'instruction disciplinaire, sans pouvoir décisionnel, en utilisant le français, langue du requérant, n'a pas pour effet de vicier la procédure; que selon la partie adverse, le Conseil d'Etat aurait, VIII - 5872 - 2/4 par son arrêt n/ 172.040 du 8 juin 2007 ayant suspendu les actes attaqués, donné une portée excessive aux articles 39, § 1er, 17, § 1er, 43 et 43ter, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'il serait ainsi déraisonnable qu'un supérieur hiérarchique ne puisse, au motif qu'il appartient à un autre rôle linguistique, établir un rapport en matière disciplinaire alors qu'il bénéficie d'une parfaite connaissance des faits reprochés ainsi que de la personnalité des agents qu'il dirige; Considérant que les articles 39, § 1er, et 17, § 1er, B, 1/, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, obligent l'autorité à traiter les affaires concernant un agent sans recours aux traducteurs, dans la langue de l'agent; que ces dispositions n'établissent aucune distinction selon que les affaires portent sur son appréciation au sens strict ou non; que ces dispositions sont applicables chaque fois qu'un agent est apprécié par ses supérieurs, à propos de son rendement ou de sa conduite professionnelle, plus particulièrement lorsque l'appréciation est défavorable à l'agent; que ces règles s'appliquent tant aux procédures de signalement qu'aux procédures disciplinaires; qu'elles s'étendent aux différentes étapes de la procédure et ne concernent pas uniquement la phase décisionnelle; Considérant que Filip PYNCKELS, agent du rôle linguistique néerlandais n'ayant pas fait la preuve légale de sa connaissance suffisante de la langue française, a pris l'initiative des poursuites et a déterminé de manière circonstanciée les faits qu'il reproche au requérant; que c'est du reste sur la base de la note ainsi établie que sont articulés les griefs formés à l'encontre du requérant dans le cadre du dossier disciplinaire; que le signataire de la note doit avoir pris connaissance du contenu de l'affaire et assumer la responsabilité de la note, ce que seule une personne qui connaît la langue de l'agent intéressé peut faire légalement; que sa qualité de supérieur hiérarchique du requérant et sa parfaite connaissance présumée des faits incriminés ne peuvent justifier qu'il soit dérogé à l'application de dispositions légales revêtant par ailleurs un caractère d'ordre public; que le premier moyen est en conséquence fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : VIII - 5872 - 3/4 - la décision prise le 16 janvier 2007 par le Ministre de l'Intérieur d'infliger à Daniel ROEGIERS la peine disciplinaire de la rétrogradation, - l'arrêté royal du 1er février 2007 lui infligeant cette rétrogradation; Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5872 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.176 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.