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Arrêt 185177 - Médias - 04/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.177 No Rôle: A. 188741/XV-758 Affaire: Arrêt 185177 - Médias - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 185.177 du 4 juillet 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.177 du 4 juillet 2008 A. 188.741/XV-758 En cause : la s.p.r.l. RADIO PASA, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me B. REULIAUX, avocat, avenue de Clerlande 3 1340 Ottignies, Parties intervenantes :

  1. la s.p.r.l. GOLD F.M., ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, rue de la Source 68/2, 1060 Bruxelles,
  2. la s.p.r.l. M.G.B. Associés, avenue d'Hougoumont 2 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par télécopie le 27 juin 2008 par la s.p.r.l. RADIO PASA, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution: - de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, qui décide d'autoriser la requérante «à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "Charleroi 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans spécialement en ce que cette décision refuse à la requérante une fréquence pour la zone "Grande ville Bruxelles"»; R XV - 758 - 1/18 -de la décision prise à la même date par le même Collège, qui «autorise Gold Music SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "106.1", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; - et des décisions prises à la même date par le même Collège par lesquelles la partie adverse autorise : * M.G.B. Associés SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore "Foo Rire FM (IND)" par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence BRUXELLES 104.3 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, * Cercle Ben Gourion ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore "Radio Judaïca" par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence BRUXELLES 90.2 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, * Campus Audio-Visuel ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore "Radio Campus Bruxelles" par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence BRUXELLES 92.1 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, * Dune Urbaine ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore "Radio K.I.F." par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence BRUXELLES 97.8 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, * Air Libres ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore "Radio Air Libre Bruxelles" par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence BRUXELLES 87.7 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans; * Alma ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore "Radio Alma" par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence BRUXELLES 101.9 (Grand ville Bruxelles) à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le deux juillet 2008 à 14 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposés à l'audience par la partie adverse; Vu la note d'observations déposée à l'audience par les conseils de la première intervenante; R XV - 758 - 2/18 Vu les requêtes déposées à l'audience du 2 juillet 2008 par lesquelles la s.p.r.l. Gold FM et la s.p.r.l. M.G.B. Associés demandent à être reçues en qualité de partie intervenante dans la procédure; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la requérante, Mes Fr. JONGEN et B. REULIAUX, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Mes C. DOUTRELEPONT et K. LEMMENS, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, Me J.-L. DOLOMEZ, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, et, à titre d'information, Mmes D. FABRE, N. JACQUEMIN et A. WECKMANS, pour l'a.s.b.l. Campus Audiovisuel, et M. M. TOLLEY, administrateur de l'a.s.b.l. Airs Libres; Entendu, en son avis non conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Les fais de la cause Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit:
  3. La société requérante est une s.p.r.l. qui édite, en tant que radio indépendante, des programmes de radiodiffusion. Elle précise dans sa requête qu'elle émet à Bruxelles depuis 2005 des programmes destinés essentiellement, mais non exclusivement, aux communautés turques de Bruxelles, d'abord, de Charleroi, Liège et Mons-La Louvière, ensuite. Elle souligne que Radio PASA «se positionne comme la radio communautaire produite par des personnes d'origine turque au service de la communauté turque établie sur le territoire de Wallonie et de Bruxelles» et qu'elle «vise à donner une image citoyenne de la richesse de la culture turque intégrée en Communauté française de Belgique aux auditeurs belges curieux de la culture ottomane». La dénomination "PASA" a d'ailleurs été choisie par référence à la période historique de l'Empire ottoman. La requérante indique également qu'à l'instar de l'extrême majorité des radios indépendantes, elle ne dispose pas d'une autorisation spécifique pour émettre des programmes radios sur la bande FM, le dernier plan de fréquences en Communauté française remontant à plus de dix ans. Elle dispose toutefois d'une autorisation R XV - 758 - 3/18 spéciale accordée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après le CSA) en date du 14 février 2007 en vue de diffuser ses programmes sur le réseau Internet.
  4. Le 21 décembre 2007, le Gouvernement de la Communauté française a adopté, en application du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, neuf arrêtés (publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008), dont l'un fixe la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services et un autre l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne. Concrètement, ce dernier arrêté distingue une série de fréquences assignables à des radios indépendantes et des fréquences assignables à des radios en réseau. Les autorisations sont octroyées pour une période de neuf ans et les offres doivent être déposées pour le 22 mars 2008 au plus tard, un demandeur pouvant se porter candidat pour plusieurs radiofréquences, en énonçant et en motivant dans ce cas ses préférences.
  5. Le 20 mars 2008, la société requérante a déposé auprès du CSA une demande d’autorisation comme éditeur de service de radiodiffusion sonore réseau et radio indépendante. Elle a postulé à titre principal pour six fréquences à Bruxelles, et à titre subsidiaire pour une fréquence à Charleroi, deux fréquences à Mons, et trois fréquences à Liège. Au total, le CSA a été saisi à la date du 22 mars 2008 de 163 demandes émanant d'éditeurs de programmes de radiodiffusion.
  6. Par une délibération du 24 avril 2008, le Collège d'autorisation et de contrôle a qualifié le projet de PASA de profil «radio communautaire», tel que défini dans la recommandation du Collège du 14 février
  7. Par une délibération du 18 juin 2008, le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a décidé «d'autoriser PASA sprl à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio PASA par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radio fréquence "Charleroi 105.6" à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans». Cette décision, qui a été notifiée à la requérante par courrier recommandé daté du 18 juin, est motivée ainsi qu’il suit: «Collège d’autorisation et de contrôle Autorisation Décision du 17 juin 2008 Le Collège d’autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par Pasa SPRL pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne (dossier n/ 117). R XV - 758 - 4/18 Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier ses articles 7, 54, 55, 56, 100, 104 et 105 ; Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne; Vu la recommandation du Collège d'autorisation et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité et à l'équilibre des formats de radios dans le traitement des offres en application de l'article 56 alinéa 2 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ; Vu la recommandation du Collège d'autorisation et de contrôle du 29 août 2007 relative à la diversité du paysage radiophonique et à l'accès du public à une offre plurielle en radiodiffusion sonore: Vu la demande de Pasa SPRL qui a postulé, dans son dossier, l'attribution, par ordre de préférence des des lots identifiés ci-après, associés chacun à une zone en fonction de la recommandation susmentionnée du 14 février 2008 :
  8. BRUXELLES 104.3 (Grande ville Bruxelles)
  9. BRUXELLES 90.2 (Grande ville Bruxelles)
  10. BRUXELLES 92.1 (Grande ville Bruxelles)
  11. BRUXELLES 97.8 (Grande ville Bruxelles)
  12. BRUXELLES 87.7 (Grande ville Bruxelles)
  13. BRUXELLES 101.9 (Grande ville Bruxelles)
  14. CHARLEROI 105.6 (Grande ville Charleroi.)
  15. MONS 106.9 (Grande ville Mons)
  16. MONS 91 (Grande ville Mons)
  17. LIEGE 93.8 (Grande ville Liège)
  18. LIEGE 100.1 (Grande ville Liège)
  19. LIEGE 105 (Grande ville Liège) Considérant qu'en vertu de l'article 100 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'assignation des radiofréquences ou réseaux de radiofréquences emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes ; Vu la délibération du Collège d'autorisation et de contrôle du 17 avril 2008 déclarant recevable le dossier du demandeur ; Après examen des pièces et éléments d'information transmis par le demandeur ; Après examen des pièces et éléments d'information transmis par les autres candidats à l'assignation de ces lots ; Vu les motifs exposés dans la délibération du Collège d'autorisation et de contrôle du 17 juin 2008 ; Le Collège décide d'autoriser Pasa SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence " CHARLEROI 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. Conformément à l'article 133 § 5 du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moriteur belge. Fait à Bruxelles, le 17juin
  20. R XV - 758 - 5/18 Marc Janssen Président».
  21. A la date du 18 juin 2008, la requérante a également reçu notification d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA du 17 juin 2008, justifiant de l'octroi à Pasa SPRL d'une fréquence à Charleroi et du refus de l'octroi dune fréquence pour la zone «Grande ville Bruxelles». Ce procès-verbal porte notamment ce qui suit: «Extrait du Procès-verbal de la réunion du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA du 17 juin 2008 (...) S'agissant des préférences 1 à 6 du demandeur, soit des radiofréquences de la zone "Grande ville Bruxelles", le Collège estime que le projet du demandeur - une radio à destination de la population de nationalité ou d'origine turque à Bruxelles - est pertinent en regard de la population de la zone. La comparaison avec les autres candidats de projet similaire, soit Gold FM et Radio Anatolya, fait toutefois apparaître un avantage à Gold FM, notamment en matière de qualité et d'indépendance de l'information ainsi que de plan d'emploi. S'agissant de la préférence 7 du demandeur, soit une radiofréquence de la zone "Grande ville Charleroi", le Collège constate la possibilité d'attribuer à l'autre candidat de même profil, soit Impact FM, une autre radiofréquence située plus haut dans l'ordre de ses préférences, de sorte qu'il est possible d'attribuer une radiofréquence dans cette zone au demandeur en qualité de radio communautaire. Le Collège constate en outre l'adéquation du projet du demandeur avec la population de la zone. Par conséquent, le Collège décide d'autoriser Pasa SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence "CHARLEROI 105.6"».
  22. La société requérante indique dans sa requête qu’elle conteste également la décision d'octroi d'une fréquence à une radio «concurrente» s'adressant a la communauté turcophone de Bruxelles, soit l'attribution à l'éditeur «Gold Music sprl» d'une fréquence pour le service de radiodiffusion sonore Gold FM (frequence 106.1). La requérante conteste enfin les décisions par lesquelles le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a, pour la zone «Grande ville Bruxelles», autorisé six éditeurs radio à éditer un service de radiodiffusion sonore et leur a attribué les six fréquences que la requérante avait sollicitées en premier à sixième choix dans sa demande d'autorisation. La requérante précise qu'elle ne dispose pas de ces différents actes et qu'elle n'a pu en prendre connaissance qu'incidemment, soit par une partie de la motivation de la décision qui constitue l'acte attaqué à titre principal, soit par la consultation du site internet de la partie adverse; R XV - 758 - 6/18 II. Le recours à la procédure d'extrême urgence Considérant que la première partie intervenante conteste le recours à la procédure d'extrême urgence, en soulignant qu'une telle procédure met à l'épreuve les droits de la défense, que les actes attaqués n'entreront en vigueur que le 22 juillet 2008 et que le Conseil d'Etat peut se prononcer dans une procédure de suspension ordinaire dans un délai de 45 jours; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant qu’en l’espèce, la société requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par l'imminence du péril, c'est-à-dire la circonstance que l'ensemble des décisions assignant une radiofréquence à des radios indépendantes prendront effet à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, ce qui impliquera pour les éditeurs qui ne disposent pas d'une fréquence autorisée l'obligation de cesser d'émettre et, pour la requérante, qu'elle ne sera plus autorisée à poursuivre l'édition de ses services sauf à Charleroi; que la requérante souligne également la difficulté du dossier, les actes attaqués étant le fruit d'une procédure complexe qui a pour objectif de réguler l'attribution des radiofréquences marquée par un vide juridique de plus de dix ans, et le fait qu'elle a pris connaissance du premier acte attaqué par une notification du 18 juin 2008 et qu'elle a introduit sa requête dans les neuf jours calendrier et les sept jours ouvrables; Considérant que la requérante a ainsi justifié dans sa requête, de manière suffisamment concrète, l’extrême urgence invoquée; que compte tenu de la durée prévisible d'une procédure ordinaire en suspension, celle-ci serait probablement inapte à atteindre le but recherché par la requérante, c'est-à-dire éviter la mise hors service de sa station d'émission de radiodiffusion à Bruxelles à la date du 22 juillet prochain; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence est en l'espèce établie; III. L'intérêt à agir Considérant que la première intervenante conteste l'intérêt à agir de la requérante; qu'elle fait valoir, outre le fait que la requérante n'avait pas sollicité la fréquence 106.1 attribuée à Radio Gold, que la recommandation du CSA du 14 février 2008 relative à la diversité et à l'équilibre des formats de radios dans le R XV - 758 - 7/18 traitement des offres, prévoyait la possibilité d'attribuer 3 radiofréquences dans la zone «Grande ville Bruxelles» pour des radios communautaires, ce qui laissait un solde de deux fréquences qui aurait pu être attribué à la requérante pour autant qu'elle ait postulé ces fréquences; Considérant que l’exception est liée au fond puisque, dans les développements de son moyen, la requérante fait notamment valoir que la décision d'attribution à Gold FM d'une radiofréquence était dans l'esprit de la partie adverse exclusive de la possibilité d'assigner une radiofréquence à Bruxelles à Radio Pasa; IV. Exposé du moyen Considérant qu’à l’appui de son recours, la requérante prend un moyen unique de «la violation du principe général de bonne administration, de la motivation matérielle, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 54 et 56 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, de la violation des articles 12 et 13 de l'annexe 2-b à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant l'appel d'offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, de la violation du principe général de droit "Patere legem quam ipse fecisti", du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir»; Considérant que dans une première branche de son moyen, la requérante fait valoir que les actes attaques ne contiennent nullement les motifs de droit et de fait qui justifieraient la non-attribution de l'une des six fréquences qu'elle avait postulées dans la zone «Grande ville Bruxelles» et en premier ordre de préférence dans sa réponse à l'appel d'offres lancé par le Gouvernement de la Communauté française le 22 janvier 2008; que plus particulièrement, elle estime qu'à la lecture du procès-verbal de la réunion du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA du 17 juin 2008, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'établir si le Collège a effectivement procédé à une comparaison du dossier de la requérante avec les candidatures des deux autres radios à destination de la communauté turque, pas davantage qu'avec les autres candidats classés dans le profil «radio communautaire»; que la requérante souligne que de manière pour le moins sommaire et obscure, la partie adverse - tout en reconnaissant expressément la pertinence du projet de la requérante au regard de la population de la zone «Grande ville Bruxelles» - se contente d'indiquer que le projet de GOLD FM présenterait un avantage, notamment en matière de qualité et d'indépendance de l'information ainsi que de plan d'emploi; R XV - 758 - 8/18 qu'elle relève encore que le Collège d'autorisation et de contrôle ne motive pas davantage sa décision de ne pas attribuer à la requérante l'une des deux radiofréquences résiduaires dans la zone de Bruxelles, à attribuer en fonction des offres reçues, alors que même après l'attribution de trois radiofréquences à des radios d'expression ou, à défaut de projets correspondants, à des radios géographiques, de trois radiofréquences à des radios communautaires et de trois radiofréquences à des radios thématiques, le Collège d'autorisation et de contrôle conservait la possibilité d'attribuer à la requérante l'une des deux radiofréquences restantes; Considérant que dans une deuxième branche de son moyen, la requérante soutient qu'en décidant de ne lui attribuer aucune radiofréquence dans la zone «Grande ville Bruxelles», la partie adverse s'est écartée des critères énoncés par les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière, ainsi que des critères repris dans les recommandations qu'elle a elle-même formulées à l'intention des candidats à l'appel d'offres; qu'elle soutient qu'en motivant sa décision de préférer à la requérante le projet de la s.p.r.l. GOLD MUSIC au motif que ce projet présenterait un avantage «notamment en matière de qualité et d'indépendance de l'information ainsi que de plan d'emploi», la partie adverse a violé les dispositions du décret du 27 févier 2003 sur la radiodiffusion et de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2007; qu'elle précise que si l'article 54 du décret précité fait référence au respect par les éditeurs de services des obligations visées àl'article 35 du même décret et que cette dernière disposition prévoit l'obligation de «présenter, par service, un plan d'emploi portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer», la partie adverse ne pouvait cependant justifier sa décision d'évincer la requérante en émettant un jugement de valeur sur le plan d'emploi fourni par elle dans sa réponse à l'appel d'offres, alors que ce plan d'emploi était complet et conforme au modèle communiqué; que la requérante conclut que la motivation des actes attaques n'est ni suffisante, ni adéquate, dès lors que le Collège d'autorisation et de contrôle ne justifie pas avoir procéder à une évaluation systématique des projets des candidats en fonction de l'ensemble des critères d'attribution légaux et réglementaires applicables; Considérant que dans une troisième et dernière branche du moyen unique, il est soutenu que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de préférer à la requérante dans la zone «Grande ville Bruxelles» la candidature de la s.p.r.l. GOLD MUSIC; que la requérante estime qu'il ressort du dossier de sa candidature et de l'expérience qu'elle a acquise dans le domaine de la radiophonie que son projet prévoyait davantage de garanties que celui de la s.p.r.l. GOLD MUSIC sur le plan de la qualité et de l'indépendance de l'information, en sorte qu'elle méritait de se voir octroyer une radiofréquence dans la zone «Grande ville Bruxelles»; que concrètement, elle fait valoir que RADIO R XV - 758 - 9/18 PASA diffuse un bulletin d'information en langue française, ainsi que des émissions, notamment de débat, en langue française sur l'actualité belge, ce qui n'est pas le cas de GOLD FM dont toutes les émissions sont diffusées en turc; qu'elle souligne également, à propos du critère de «l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie», que son gérant travaille depuis plus de vingt-huit ans dans le domaine de la radiophonie, qu'elle a effectué plusieurs émissions en direct à l'extérieur de ses studios et qu'elle assure la promotion d'artistes belges, contrairement à la s.p.r.l. GOLD MUSIC. Considérant que la partie adverse, après avoir rappelé la procédure qu'elle a suivie pour l'attribution des fréquences aux radios indépendantes, souligne que loin de constituer une décision de refus, le premier acte attaqué donne à la requérante une fréquence qu'elle avait demandée; qu'elle estime que «la motivation d'une décision d'autorisation peut, sans doute, être un peu moins approfondie que la motivation d'une décision de refus»; qu'elle fait également valoir qu'il était logique de comparer le projet de la requérante avec ceux des autres candidats s'adressant à la communauté turque - Gold FM et Radio Anatolya - mais qu'il était logique aussi que cette comparaison, dès lors qu'elle s'avérait défavorable à la partie requérante, conduisait à passer au deuxième choix géographique, à savoir Charleroi; que la partie adverse se réfère enfin à la comparaison des fiches d'évaluation du projet de la requérante et de celui de Gold Music et estime qu'il ne pouvait être exigée qu'elle aille plus loin dans la motivation des décisions individuelles et qu'elle soit tenue d'écrire, critère par critère, une justification détaillée de chaque évaluation; V. La recevabilité de la demande au regard de la pluralité des actes attaqués Considérant qu'à la différence des griefs qu'elle adresse à l'encontre des premier et deuxième acte attaqués, qui paraissent être liés, la société requérante n'apporte dans le développement de son moyen aucune critique concrète dirigé contre les six autres actes attaqués, c'est-à-dire les décisions par lesquelles le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a, pour la zone «Grande ville Bruxelles», autorisé six éditeurs radio à éditer un service de radiodiffusion sonore et leur a attribué six fréquences que la requérante avait sollicitées en premier à sixième choix dans sa demande d'autorisation; qu'elle ne soutient pas que ces décisions seraient illégales ou affectées d'un vice de motivation, mais se borne à soutenir qu'«elle n'a pas d'autre choix que de diriger également son recours contre ces actes ... qui correspondent à des choix formulés initialement par la requérante»; que la requérante, qui n'a pas joint ces différentes décisions à sa requête, indique d'ailleurs qu'elle n'en dispose pas et qu'elle n'a pu en prendre connaissance qu'incidemment, soit par une partie de la motivation de la décision qui constitue l'acte attaqué à titre principal, soit par la consultation du site internet de la partie adverse; que même si R XV - 758 - 10/18 la requérante a fait offre pour les fréquences concernées, comme l'autorise l'article 55 du décret sur la radiodiffusion, elle n'a pas motivé dans sa demande ses préférences comme l'impose la même disposition, et elle ne dispose d’aucun droit acquis à se voir attribuer les mêmes fréquences ou des fréquences d’une qualité égale ou supérieure à celles qu’elle occupait jusqu'à présent; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut se sentir préjudiciée par les décisions précitées dans une mesure suffisante que pour en poursuivre la suspension de l'exécution, et partant que son intérêt se limite à obtenir la suspension de l'exécution des seuls deux premiers actes attaqués, qui lui font directement grief puisqu'ils la concernent elle-même et une autre radio turcophone, Gold FM, qu'elle présente comme sa «concurrente» directe à Bruxelles; que la demande de suspension est par contre irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 17 juin 2008 du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA autorisant, pour la zone «Grande ville Bruxelles», six autres éditeurs radio à éditer un service de radiodiffusion sonore et leur attribuant certaines fréquences (M.G.B. Associés SPRL, Cercle Ben Gourion ASBL, Campus Audiovisuel ASBL, Dune Urbaine ASBL, Airs Libres ASBL et Alma ASBL); VI. Le dossier administratif Considérant que la partie adverse a déposé à l'audience un dossier administratif, qui contient certaines pièces pour lesquelles elle demande au Conseil d'Etat de les «assortir d'une clause de confidentialité»; qu'il s'agit précisément des dossiers de candidatures des éditeurs de services pour lesquels sont intervenues les décisions du CSA qui constituent les actes attaqués en ordre subsidiaire; que pour les raisons exposées ci-dessus au point V, et sans qu'il soit besoin d'examiner si ces dossiers relèvent bien du «secret des affaires», ces pièces (n/ 28 à 34 du dossier administratif) n'apparaissent pas, à ce stade, utiles à la solution du litige; qu'elles peuvent dès lors être soustraites à la consultation des parties, sans que ne soient affectés la régularité de la procédure ou les exigences du procès équitable, et ce sans préjudice de leur caractère confidentiel ou non; que la requérante n'émet pas d'objection quant à cette manière de procéder; VII. Examen du caractère sérieux (ou non) du moyen Considérant qu'il est important de rappeler que présente un caractère sérieux au sens de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le moyen qui, à première vue et dans l'état du dossier, apparaît recevable et de nature à entraîner l'annulation, sans nécessiter un examen long et méticuleux inconciliable avec la notion de référé d'extrême urgence; R XV - 758 - 11/18 Considérant que l'article 103 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion énonce que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel délivre les autorisations concernant l'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre; qu'au préalable, le Gouvernement de la Communauté française arrête la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion sonore en mode analogique, puis publie un appel d'offres au Moniteur belge comprenant, d'une part, la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services - identifiant les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau - et, d'autre part, les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 54 du décret du 27 février 2003; que l'instruction des demandes est effectuée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA conformément aux articles 55 et 56 du décret, en suite de quoi ce Collège assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau; que les critères d'appréciation des offres sont énoncés à l'article 56 du décret précité, en ces termes: « Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offres. Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1/ la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées a l'article 54; 2/ la pertinence des plans financiers visés à l'article 37, § 2, 5/; 3/ l'originalité et le caractère novateur de chaque demande; 4/ l'importance de la production décentralisée en Communauté française; 5/ l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs »; que les mêmes critères sont repris à l'article 12 de l'annexe 2-b à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre (cahier des charges des radios indépendantes); qu'enfin, l'article 13 du même cahier des charges dispose que: « Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à:
  23. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée;
  24. la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques;
  25. la mise en valeur des savoirs locaux et la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes; R XV - 758 - 12/18
  26. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci»; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante a justifié dans son dossier de réponse à l'appel d'offres le respect des différents obligations imposées aux éditeurs de services par l'article 54 du décret précité du 27 février 2003, notamment en ce qui concerne sa programmation, l'importance de sa production propre, son engagement social et les aspects techniques; qu'elle a également satisfait à l'obligation imposée par les articles 35 et 54 du décret sur la radiodiffusion de présenter un plan d'emploi portant sur son personnel administratif, artistique, technique et commercial et adapté aux services qu'elle se propose d'éditer, la partie adverse n'ayant remis en cause ni le caractère complet de ce plan d'emploi ni son absence de conformité au modèle communiqué en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences; Considérant qu'il s'ensuit qu'en fondant son refus d'attribuer à la requérante une fréquence dans la zone «Grande ville Bruxelles» sur la considération que le projet de Gold FM présenterait «un avantage» en matière de plan d'emploi, sans expliquer nullement quel serait cet avantage et sans constater que le plan d'emploi soumis par la requérante ne serait pas adapté aux services que celle-ci se propose d'éditer, le Collège d'autorisation et de contrôle est resté en défaut de motiver sa décision au regard des critères d'appréciation prescrits par les dispositions décrétales et réglementaires applicables; qu'en outre, les motifs de la décision d'attribution de la fréquence «BRUXELLES 106.1» à Gold Music SPRL, laquelle décision constitue le deuxième acte attaqué, ne comportent aucune appréciation des demandes concurrentes de celle de Gold FM, en sorte qu'ils n'établissent pas qu'il y aurait eu une comparaison effective des dossiers; que la même conclusion s'impose quant à l'affirmation laconique de la partie adverse selon laquelle «la comparaison (de l'offre de Pasa) avec les autres candidats de projet similaire, soit Gold FM et Radio Anatolya, fait toutefois apparaître un avantage à Gold FM, notamment en matière de qualité et d'indépendance de l'information ...»; Considérant par ailleurs que, compte tenu de l'emploi de l'adverbe «notamment», l'on ignore pourquoi le Collège n'a porté sa comparaison des mérites respectifs des offres de Pasa et de Gold FM que sur les deux critères spécifiques du plan d'emploi et de la qualité et indépendance de l'information; qu'ainsi, le Collège paraît avoir privilégié ces seuls deux critères, dont il n'établit aucunement en quoi ils ne seraient pas respectes dans le projet de la requérante tout en faisant abstraction, sans aucune justification, des autres critères d'attribution applicables; que même si l'importance relative des différents critères d'attribution mentionnés à l'article 56 du décret sur la radiodiffusion ainsi qu'aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 21 décembre R XV - 758 - 13/18 2007 n'est pas déterminée, il incombait au Collège d'autorisation et de contrôle de procéder a une comparaison des demandes au regard de l'ensemble de ces critères, et non d'en négliger certains par rapport à d'autres; Considérant enfin que la consultation du dossier administratif produit devant le Conseil d'Etat, de même que les fiches d'évaluation présentées à l'audience par la partie adverse et non connues de la requérante, ne permettent pas de compenser les lacunes de l'acte attaqué à titre principal; que le moyen de le requête est sérieux; VIII. Le risque de préjudice grave et difficilement réparable Considérant que tant la partie adverse que les parties intervenantes contestent, dans leurs notes d'observations et à l'audience, le risque de préjudice allégué par la requérante; qu'elles soutiennent que ce préjudice n'est ni grave, ni irréparable, ni légitime, et en tout cas qu'il ne trouve pas son origine dans les actes attaqués; qu'elles relèvent en particulier que le premier acte attaqué octroie à la requérante une autorisation pour la fréquence «Charleroi 105.5» et que si cette fréquence est peut-être moins favorable que celles qu'elle aurait voulu obtenir, elle ne peut pour autant lui causer un préjudice grave, étant donné que la requérante peut poursuivre ses émissions par voie hertzienne à Charleroi; que la partie adverse souligne aussi que le préjudice financier n'est pas d'une ampleur telle qu'il menace la viabilité de la requérante, puisqu' elle peut exercer une des très nombreuses activités que lui permet son objet social; Considérant que la requérante fait quant à elle valoir qu'à défaut de suspension de l'exécution des actes attaqués, elle se verra contrainte de cesser d'émettre depuis Bruxelles et à destination de son public bruxellois, et ce le 22 juillet 2008 au plus tard; qu'elle souligne, à propos de l'imminence du péril, que les services de l'I.B.P.T. sont parfaitement au courant du fait que la requérante n'a pas obtenu l'autorisation pour émettre sur son actuelle fréquence bruxelloise et qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques et de l'article 4 de l'arrête royal du 26 janvier 2007 relatif a la police des ondes en modulation de fréquence, il doit être raisonnablement présumé que l'émetteur bruxellois de la requérante sera coupé dès cette date, ainsi que tous ses autres émetteurs autres qu'à Charleroi; Considérant que la requérante estime également que c'est son existence même qui est mise en cause en cas de maintien de l'exécution des actes attaqués, étant donné qu'aucun de ses animateurs bruxellois actuels, ni de ses responsables, ni surtout des annonceurs publicitaires, ne pourraient ni commercialement, ni logistiquement suivre l'éditeur de Bruxelles vers Charleroi; R XV - 758 - 14/18 Considérant qu'ainsi décrit, et dans l'état actuel du dossier, il y a lieu de considérer que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi, dès lors qu'il est susceptible d'affecter l'existence même de la demanderesse; que s'il est vrai que, à l'instar de bon nombre d'autres radios indépendantes la requérante exerçait jusqu'ici son activité de manière illégale, avant que le Gouvernement de la Communauté française ne mette en oeuvre une procédure d'appel d'offres en vue de mettre fin à une situation de non-droit qu'elle tolérait, cette même activité touche directement au principe fondamental de la liberté d'expression et de communication consacré par l'article 19 de la Constitution et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme; qu'à défaut de suspension de l'exécution des actes attaqués à titre principal, l'accès des auditeurs bruxellois aux programmes de Radio Pasa sera brutalement supprimé dans un proche avenir, et avec lui la liberté d'expression de la requérante ainsi que son corollaire, le droit à l'information du public; qu'il y a également lieu de relever qu'aujourd'hui Radio Pasa émet exclusivement depuis ses studios de Bruxelles où sont réalisés l'ensemble de ses programmes, qu'elle bénéficie à Bruxelles d'un important soutien populaire, que l'obligation de devoir transférer ses activités à Charleroi impliquerait une réorganisation fondamentale de son fonctionnement (nouveaux locaux à affecter, recherche d'un nouveau marché publicitaire, ...); que même si l'objet social de la société requérante est formulé dans ses statuts de manière très large, il est avéré que la seule activité qu'elle exerce à ce jour est l'exploitation d'une station de radio, en sorte que la totalité de ses ressources est représentée par la publicité radio, quasi exclusivement sur le marché bruxellois ainsi qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat; qu'il ne peut dès lors être raisonnablement soutenu que le maintien d'une fréquence à Charleroi permettrait à la requérante de poursuivre son activité et la réalisation de son objet social, en y fidélisant un nouveau public et en trouvant de nouveaux annonceurs publicitaires; IX. Conclusion Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies; Considérant que la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2008, qui décide d'autoriser la requérante «à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "Charleroi 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans», spécialement en ce que cette décision refuse à la requérante une fréquence pour la zone "Grande ville Bruxelles", doit entraîner par voie de conséquence la suspension de l'exécution de la R XV - 758 - 15/18 décision prise à la même date, qui «autorise Gold Music SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "106.1"»; que ces deux actes participent en effet d'une opération unique et sont de nature à léser définitivement les intérêts de la requérante, la décision relative à Gold FM signifiant implicitement l'éviction de la requérante de l'attribution d'une fréquence dans la zone «Bruxelles Grande ville», DECIDE: Article 1er. Les demandes en intervention introduites par la s.p.r.l. Gold FM et par la s.p.r.l. M.G.B. Associés sont accueillies. Article
  27. La demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 17 juin 2008 du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA autorisant, pour la zone «Grande ville Bruxelles», six éditeurs radio (M.G.B. Associés SPRL, Cercle Ben Gourion ASBL, Campus Audio-Visuel ASBL, Dune Urbaine ASBL, Air Libres ASBL, ALMA ASBL) à éditer un service de radiodiffusion sonore et leur attribuant certaines des fréquences sollicitées par la requérante. Article
  28. Est suspendue l'exécution des deux décisions du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, qui, d'une part, autorise la requérante «à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "Charleroi 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, spécialement en ce que cette décision refuse à la requérante une fréquence pour la zone "Grande ville Bruxelles", et d'autre part autorise Gold Music SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "106.1", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. Article
  29. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XV - 758 - 16/18 Article
  30. Les dépens du recours sont réservés en ce qui concerne les parties requérante et adverse. Les dépens des requêtes en intervention, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros pour chacune d'elles. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatre juillet deux mille huit, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR Ph. QUERTAINMONT R XV - 758 - 17/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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