id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.179 No Rôle: A. 149674/VIII-4382 Affaire: Arrêt 185179 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.179 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.179 du 4 juillet 2008 A.149.674/VIII-4382 En cause : RASSART Marc, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. Partie intervenante : DROCHMANS Daniel, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2004 par Marc RASSART qui demande l'annulation : - de la délibération du 23 décembre 2003 de la députation permanente du conseil provincial (devenue le collège provincial) du Brabant wallon, par laquelle une promotion est octroyée, avec effet au 1er décembre 2003, à l'emploi de "chef de division au service des bâtiments de la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie", à Daniel DROCHMANS; - du refus implicite de le nommer à cet emploi; VIII - 4382 - 1/9 Vu la requête introduite le 20 août 2004 par laquelle Daniel DROCHMANS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 20 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MASSON loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, Me VANDER GEETEN loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me DE MARET loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est membre du personnel statutaire de la partie adverse er depuis le 1 juin 1975; il est entré au service de la Province du Brabant, alors toujours unifiée. Il a été nommé chef de bureau A1, à titre définitif, depuis le 1er décembre
- Le requérant a, selon son exposé des faits qui n'est pas contredit par la partie adverse, fait l'objet pendant sa carrière de très bons signalements. Le 13 novembre 1998, il a fait l'objet d'une évaluation "très positive", confirmée le 14 janvier 1999 par la députation permanente du conseil provincial. VIII - 4382 - 2/9
- Le 18 septembre 2003, la partie adverse a dressé la liste des emplois statutaires inoccupés, par direction d'administration et par institution, au sein des services de la Province du Brabant wallon, conformément à l'article 5, alinéa 2, du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux.
- Le 29 septembre 2003, elle a décidé, à la suite de cet inventaire, de déclarer vacants vingt-sept emplois de chef de division auxquels se rattachent les échelles A3-A4, et de les attribuer par promotion, selon la répartition suivante : - six emplois à la direction d'administration du greffe; - deux emplois à la direction d'administration de l'enseignement; - cinq emplois à la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie; - deux emplois à la direction d'administration de la culture, du sport et de la jeunesse; - deux emplois à la direction d'administration de l'économie et du tourisme; - quatre emplois à la direction d'administration des affaires sociales; - trois emplois à la direction d'administration des finances; - un emploi au Domaine d'Hélécine; - un emploi à la piscine Le Neptune; - un emploi au CPAR. Le même jour, la députation permanente a également arrêté les profils et les spécificités liées à chacune de ces fonctions, ainsi que les conditions d'accès à ces emplois. Les conditions générales d'accès à la fonction attachée à l'emploi de chef de division (A3-A4) à la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie sont décrites comme suit : " • instruire et suivre les dossiers à l'intention de la Députation permanente et du Conseil provincial; • assister le chef de service dans l'accomplissement de ses tâches administratives; • exécuter les missions d'ordre administratif que le chef de service lui confie; • l'informer des problèmes administratifs qui se posent à l'intérieur du service; • veiller au fonctionnement optimal de celui-ci, notamment par la stricte application et le respect des réglementations. A cette fin, il doit notamment : • connaître le fond des affaires administratives traitées par le service; • proposer et réaliser spontanément et de manière autonome toutes initiatives en rapport avec les matières traitées par le service; • assurer la gestion du personnel; • être en permanence à l'écoute de son personnel; • se préoccuper de sa propre formation; • veiller à la tenue et à la mise à jour de la documentation nécessaire au bon fonctionnement du service". VIII - 4382 - 3/9
- En ce qui concerne les deux emplois de chef de division au service des bâtiments de la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie, la partie adverse a précisé les conditions spécifiques pour ceux-ci de la manière suivante : " (...) Article 3, § 2 - .... • garantir le maintien du patrimoine provincial par l'élaboration de programmes d'entretien et de rénovation et la réalisation du programme de travaux arrêté par le Conseil provincial; • gérer l'action des équipes d'entretien et de rénovation de manière à répondre aux besoins des autorités et de l'administration provinciale; • garantir la réalisation des travaux requis par le service interne de prévention et de protection et se conformer aux directives données par celui-ci dans le cadre des missions qui lui sont imparties par le règlement général de protection du travail; • veiller à assurer la qualité des prestations par un management responsable et adéquat; • coordonner et superviser l'élaboration des projets de construction, d'entretien et de rénovation établis par le bureau d'études des points de vue technique, administratif et dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics; • coordonner la planification budgétaire en tenant compte de l'évolution des projets en cours ainsi que des nouvelles demandes de travaux; • vérifier l'exécution budgétaire (engagement et liquidation) afférente aux programmes de travaux précités".
- Le 8 octobre 2003, la partie requérante a introduit sa candidature auprès de la partie adverse pour l'emploi litigieux, sans joindre un curriculum vitae, et en insistant sur sa dernière évaluation.
- Le 27 octobre 2003, Daniel DROCHMANS, partie intervenante, a également fait acte de candidature au poste litigieux. Il a déposé un curriculum vitae complet.
- Les services de la partie adverse ont procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats ayant postulé aux emplois convoités par la partie requérante. On y lit que Daniel DROCHMANS et Valdo BUSCARLET sont les deux candidats à répondre parfaitement aux descriptions générales et spécifiques de la fonction.
- Le 23 décembre 2003, la députation permanente du Conseil provincial (devenue le collège provincial) de la partie adverse a fait sienne cette comparaison des titres et mérites et a décidé de promouvoir Daniel DROCHMANS au grade de chef de division (A3), à partir du 1er décembre 2003 au service des bâtiments de la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie. La comparaison des titres et mérites des candidats est jointe à cette décision. VIII - 4382 - 4/9 Il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la partie requérante le 20 janvier 2004; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de nommer le requérant à l'emploi de chef de division au service des bâtiments de la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie; qu'elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de nommer le requérant à cet emploi; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'agent qui a seulement vocation à être nommé à un emploi mais n'y a aucun droit et ne peut se prévaloir d'aucune priorité n'est pas recevable à demander l'annulation du refus de le nommer à cet emploi; que, certes, le premier moyen de la requête invoque une priorité, mais que, quel que soit le sort à réserver à ce moyen, d'autres agents avaient la même évaluation que le requérant et la partie adverse avait en tout état de cause le choix entre ceux-ci; que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 69 du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux et du principe "patere legem quam ipse fecisti"; qu'après avoir rappelé le texte de la disposition visée, il expose que celle-ci donne une priorité aux candidats titulaires d'une évaluation "très positive" sur ceux qui n'ont qu'une évaluation "positive"; qu'il observe que deux des sept candidats à l'emploi convoité avaient une évaluation "positive" et estime que la comparaison des titres et mérites des candidats aurait dû être limitée aux candidats dont l'évaluation était "très positive"; qu'il confirme, dans son mémoire en réplique, la thèse selon laquelle l'article 69 précité crée un véritable droit de préférence au profit de ceux qui peuvent se prévaloir d'une évaluation "très positive"; que, dans son dernier mémoire, il distingue l'évaluation comme condition de recevabilité de la candidature de la norme relative à l'ordre de préférence entre les candidats; qu'il analyse ensuite la pièce n/ 1 du dossier administratif, étant la délibération de la députation permanente du 29 septembre 2003, qui, en son article 7, reprend le texte de l'article 69 visé au moyen; qu'il soutient que l'utilisation du terme "même" implique que seuls les agents bénéficiant d'une évaluation "très positive" devaient être comparés entre eux; qu'il observe que la délibération du 29 septembre 2003 ne se réfère à aucune disposition transitoire particulière et qu'aucune autre disposition ne porte de règles transitoires particulières qui dérogeraient à l'ordre de préférence institué par l'article 69 précité; qu'il précise que son interprétation de l'article 69 n'implique aucune discrimination et observe que si l'article 66 du règlement traite de la comparaison des titres et mérites, ce ne peut être que dans le respect de l'article 69; VIII - 4382 - 5/9 Considérant que l'article 69 du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux dispose comme suit : " La promotion à un grade de niveau A est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1/ à l'agent qui a fait l'objet d'une évaluation au moins positive; 2/ entre ceux faisant l'objet de la même évaluation, après comparaison des titres et mérites, à celui qui possède la meilleure aptitude à l'exercice de la fonction du grade à conférer"; Considérant que l'évaluation au moins positive est une condition de recevabilité de la candidature, comme le précise l'article 63 du règlement précité; que, par ailleurs, selon l'article 66 du même règlement, l'autorité qui nomme "compare, sur base des dossiers individuels, les titres et mérites de tous les candidats"; que suivre la thèse du requérant conduirait à méconnaître l'article 66 qui impose la comparaison des titres et mérites de tous les candidats; qu'il échet de constater que, si l'article 69 instaure des priorités, le premier dans l'ordre de celles-ci est "l'agent qui a fait l'objet d'une évaluation au moins positive"; que cette disposition ne confère pas de priorité à l'agent qui a la meilleure évaluation mais laisse à l'autorité qui nomme le soin de déterminer, parmi ceux qui ont la même évaluation - sans préciser quelle est cette évaluation - quel est celui qui "possède la meilleure aptitude à l'exercice de la fonction du grade à conférer"; que l'utilisation du terme "même" n'implique pas qu'il s'agit nécessairement des agents ayant l'évaluation la plus positive; qu'il pourrait tout aussi bien s'agir d'agents ayant tous une évaluation "positive"; qu'il serait contradictoire de poser l'exigence d'une évaluation au moins "positive" pour la recevabilité des candidatures et, dans le même temps, d'exclure de la comparaison des titres et mérites ceux qui n'auraient qu'une évaluation "positive"; qu'il n'apparaît en tout état de cause pas du texte qu'une priorité devrait être donnée aux candidats ayant une évaluation "très positive"; qu'il apparaît au contraire que l'accent est mis sur l'aptitude à exercer la fonction; que, dans cette perspective, l'évaluation peut, le cas échéant, constituer un élément d'appréciation, mais qu'elle n'est pas l'élément déterminant; que l'évaluation obtenue dans un emploi n'est pas nécessairement le gage de la meilleure aptitude dans un autre emploi; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen qu'il résume lui-même en ces termes : " Un second moyen a été pris de l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d'égalité; de l'excès et du détournement de procédure, de pouvoirs et de compétences; du principe général de la motivation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que - première branche - la partie adverse s'est abstenue de comparer effectivement les titres et mérites des candidats en vue de promouvoir des agents, mais bien au contraire, elle s'est contentée de reprendre le contenu des lettres de motivation des VIII - 4382 - 6/9 candidats en présence en ne procédant qu'à un simple recopiage de celles-ci et en ce que - seconde branche - les actes attaqués ne sont pas motivés de manière admissible, exacte, pertinente et adéquate et ne permettent nullement à la partie requérante de comprendre la raison du choix d'un autre candidat et le rejet de sa propre candidature"; qu'il précise, dans son mémoire en réplique, qu'il entend critiquer la décision litigieuse sur le plan de l'obligation même de comparaison des titres et mérites des candidats; que, selon lui, la note de service qui a cet objet comporte des formules stéréotypées et ne fait que reprendre des éléments des lettres de candidature et du curriculum vitae des candidats, sans examen des dossiers individuels; qu'il estime que ces éléments ne sont pas de nature à rapprocher les candidatures pour mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre elles; qu'il se considère comme lésé par cette façon de faire, parce que, comme il en avait le droit, il n'a pas accompagné sa lettre de candidature d'un curriculum vitae et que, donc, son expérience utile et sa longue carrière sans tache ont été ignorées; qu'il fait grief à la partie adverse et à son administration de n'avoir procédé à aucun contrôle et "s'interroge donc quant à la pertinence des éléments de comparaison retenus, s'agissant d'allégations dont même l'administration n'est pas certaine"; que le dernier mémoire du requérant reproduit pratiquement les termes du mémoire en réplique; Considérant, quant à la première branche, que l'autorité investie du pouvoir de nommer a l'obligation d'examiner et de comparer les titres et mérites des candidats, c'est-à-dire les rapprocher les uns des autres en vue de mettre en perspective leurs similitudes et leurs différences et de justifier le choix opéré, spécialement au regard de la fonction à conférer; que le dossier administratif doit révéler l'effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n'ont pas été retenus; Considérant qu'en l'espèce une note de comparaison des titres et mérites a été établie par les services de l'administration provinciale; que cette note procède, pour l'emploi considéré, à une description générale et à une description spécifique de la fonction, indique le nombre de candidatures reçues et procède ensuite à une analyse des candidatures; que cette analyse comporte, pour chaque candidat, la reproduction de l'acte de candidature ainsi qu'une appréciation de la candidature par rapport à la description de la fonction; qu'à l'issue de l'analyse, la note propose à la députation permanente le nom d'un candidat qui, selon elle, répond le mieux à cette description et indique, pour chacun des autres candidats, pourquoi ils ne sont pas proposés; que la circonstance que cette note a été établie par les services de l'administration n'affecte pas sa régularité; qu'en effet, l'article 106 de la loi provinciale permet à la députation permanente de requérir, pour l'instruction des affaires, le concours des agents de la VIII - 4382 - 7/9 province; que, d'autre part, la députation permanente ne s'est pas bornée à viser cette note dans l'acte attaqué, mais qu'elle l'a faite sienne, l'a annexée à l'acte et l'a communiquée à tous les candidats; que l'effectivité de la comparaison est ainsi avérée; que la circonstance que l'examen et la comparaison se fondent essentiellement sur les actes de candidature et leurs annexes n'est pas critiquable, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces documents contiendraient des informations contraires à la réalité, notamment en ce qui concerne les titres et mérites du candidat retenu; que rien ne permet d'affirmer que même l'administration n'était pas certaine des informations qui lui étaient données; qu'il lui était loisible, en cas de doute, de consulter les dossiers personnels des intéressés; que le requérant se plaint du caractère incomplet des éléments pris en considération pour l'examen de sa candidature, mais reste en défaut d'indiquer ce qui, dans sa carrière, le préparait spécialement à occuper l'emploi convoité et n'aurait pas été pris en considération par la partie adverse; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la seconde branche, que l'acte attaqué est motivé par référence à la note de comparaison des titres et mérites des candidats; que cette note est jointe à l'acte attaqué et a été portée à la connaissance du requérant en même temps que celui-ci; que cette motivation par référence est par conséquent admissible; que la note précitée indique de manière circonstanciée pourquoi Daniel DROCHMANS a été choisi et pourquoi le requérant ne l'a pas été; que les motifs retenus en faveur du premier sont en rapport avec la description de la fonction à pourvoir; qu'il n'est pas allégué qu'ils ne correspondraient pas à la réalité ou que des qualités, mérites et expérience qu'il ne posséderait pas lui auraient été attribués; que la note - et par conséquent l'acte auquel elle est jointe - énonce de même les raisons pour lesquelles le requérant n'a pas été retenu; qu'il reste en défaut de démontrer que ces raisons seraient inexactes et de faire connaître les motifs qui auraient dû conduire à le préférer à l'intervenant; que, certes, il avait une meilleure évaluation que ce dernier, mais qu'à l'évidence la partie adverse a privilégié, comme elle le pouvait, les aptitudes non sérieusement contestées à exercer l'emploi à pourvoir plutôt que la manière de servir dans un autre emploi; qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait, la partie adverse a donné une information suffisante, a fourni des motifs adéquats et dont l'inexactitude n'est pas démontrée et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée, VIII - 4382 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. S. GEHLEN. VIII - 4382 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div