id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.183 No Rôle: A. 136484/VIII-3596 Affaire: Arrêt 185183 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.183 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.183 du 4 juillet 2008 A.136.484/VIII-3596 En cause : LETENRE Jean-Marie, Pont à Biesmes 46 5060 Sambreville, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris Van Olmen, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mai 2003 par Jean-Marie LETENRE qui demande l'annulation :
- de la décision, de date et d'auteur inconnus, par laquelle Charlotte MASSON, Conseiller, a été désignée pour l'exercice d'un mandat dans la fonction de "Planning & Control Manager";
- de la décision, qui constitue le corollaire du premier acte attaqué, de refus de désigner le requérant dans cette fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2008; VIII - 3596 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est titulaire du grade de Conseiller (rang 13) dans les services de La Poste.
- Par une note de service du 21 mars 2002, il est portée à la connaissance du personnel que le mandat de "Planning & Control Manager", correspondant au grade de Premier Conseiller (rang 14), est attribué à Madame Charlotte MASSON à partir du 1er novembre
- Le requérant introduit une requête en annulation contre cette désignation, notamment, qui est actuellement pendante sous le numéro de rôle G/A 121.070/V-
- Cette désignation n'ayant pas été faite, comme le reconnaît la partie adverse dans le mémoire en réponse déposé dans l'affaire instruite sous le n/ G/A 121.070/V-1645, dans le respect de la réglementation applicable, un nouvel appel à candidature est lancé le 8 octobre 2002 pour le mandat de "Planning & Control Manager". Le requérant pose sa candidature pour ce mandat.
- Le 2 janvier 2003, la partie adverse écrit au requérant : " Récemment, vous avez participé à une épreuve de sélection pour la fonction de Planning & Control Manager. Nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour le temps que vous avez pu consacrer à cette épreuve et pour l'intérêt et l'enthousiasme que vous avez manifestés. Malheureusement, nous devons vous informer que sur base des informations recueillies lors de l'entretien, notre choix ne s'est pas porté sur votre candidature. Cette décision ne nuit aucunement à vos compétences personnelles et professionnelles, mais a été prise uniquement dans le cadre des critères prédéfinis pour cette fonction. VIII - 3596 - 2/7 Si toutefois vous désiriez vous informer des raisons qui ont motivé notre décision, nous vous invitons à prendre contact dans les dix jours avec un de nos consultants en sélection". A la suite de la demande du requérant, la partie adverse lui envoie le 20 janvier 2003 la motivation formelle de cette décision de non-sélection : " Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous les éléments qui nous ont conduit à ne pas retenir votre candidature suite à votre évaluation relative aux aptitudes requises pour la fonction de "Planning & Control Manager". Dans l'intérêt du candidat, nous donnons habituellement ce compte-rendu lors d'un entretien en tête-à-tête afin qu'aucune mauvaise interprétation ne puisse être faite et afin de rendre ce dernier entretien le plus constructif possible. Etant donné votre demande spécifique, nous nous permettons de vous envoyer par la présente l'évaluation ainsi qu'un bref commentaire sur chaque aptitude mesurée à partir d'informations objectives recueillies lors des différents tests et de l'interview. A l'étape de la sélection qui nous concerne, nous avons mesuré 4 aptitudes : la capacité d'Analyse, la capacité de Planning et d'Organisation, la capacité à Résoudre des problèmes et la capacité d'Adaptation. Le score est établi sur une échelle de 5 où un résultat de 1 est insuffisant pour exercer la fonction, un résultat de 2 est faible, un résultat de 3 est suffisant, un résultat de 4 est bon et un résultat de 5 est excellent. Vos résultats ont été les suivants : Capacité d'analyse : faible 2/5 Très faible récolte d'informations avant de faire une analyse ou de prendre une décision. Capacité de Planning et d'Organisation : 1/5 Très mauvaise évaluation des priorités qui sont prises uniquement en fonction de leur source hiérarchique, plutôt que de leur degré d'importance et d'urgence. Capacité à résoudre des problèmes : 1/5 Manque de volonté et de détermination afin d'aboutir à des solutions. Planifie des problèmes à traiter ultérieurement mais ne planifie que très peu d'actions afin de résoudre ces problèmes. Capacité d'adaptation : suffisant 3/5 Peut faire preuve de suffisamment de flexibilité et d'adaptation afin de s'adapter à un nouvel environnement (de travail notamment!). Sur base de chaque résultat spécifique et d'un résultat moyen très faible de 7/20, nous avons estimé que votre profil ne correspond pas aux aptitudes exigées pour cette fonction de "Planning & Control Manager". Je tiens aussi à rappeler que ces résultats sont mesurés par rapport à une fonction spécifique et ne peuvent de ce fait être utilisés ou comparés à d'autres résultats obtenus dans le cadre d'une sélection pour d'autres fonctions exigeant d'autres styles d'aptitudes. Je reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire". Le requérant introduit une requête en annulation contre cette décision qui est actuellement pendante sous le numéro de rôle G/A 133.575/VIII-
- Par une note de service du 11 mars 2003, il est portée à la connaissance du personnel que le mandat de "Planning & Control Manager", correspondant au grade de Premier Conseiller, est attribué à Charlotte MASSON. Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 3596 - 3/7
- Le 21 août 2003, un appel à candidature est lancé pour un mandat de "Planning & Operations Manager", correspondant au grade de Premier Conseiller. Le requérant pose sa candidature pour ce mandat.
- Le 21 octobre 2003, la partie adverse écrit au requérant : " Récemment, vous avez participé à une épreuve de sélection pour la fonction de Planning & Operations Manager. Nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour le temps que vous avez pu consacrer à cette épreuve et pour l'intérêt et l'enthousiasme que vous avez manifestés. Malheureusement, nous devons vous informer que sur base des informations recueillies lors de l'entretien, notre choix ne s'est pas porté sur votre candidature. Cette décision ne nuit aucunement à vos compétences personnelles et professionnelles, mais a été prise uniquement dans le cadre des critères prédéfinis pour cette fonction. Si toutefois vous désiriez vous informer des raisons qui ont motivé notre décision, nous vous invitons à prendre contact dans les dix jours avec un de nos consultants en sélection". Le requérant introduit une requête en annulation contre cette désignation qui est actuellement pendante sous le numéro de rôle G/A 145.534/VIII-
- Par une note de service du 20 avril 2004, il est portée à la connaissance du personnel que le mandat de "Planning & Operations Manager", correspondant au grade de Premier Conseiller, est attribué à Charlotte MASSON à partir du 1er avril
- Le requérant introduit une requête en annulation contre cette désignation qui est actuellement pendante sous le numéro de rôle G/A 152.942/VIII-
- Le 30 novembre 2004, Charlotte MASSON est nommée au grade de Premier Conseiller (rang 14) avec ancienneté de grade et effet pécuniaire au 1er novembre 2004 par une décision du "Chief Human Resources Officer" motivée de la manière suivante : " Vu la décision du Conseil d'Administration du 13 décembre 1993 portant approbation du statut administratif des agents de La Poste et du règlement relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents et à leur carrière, notamment l'article 2; Vu la décision de l'Administrateur Délégué de La Poste du 18 janvier 2002 relative aux délégations de compétence; Vu les dispositions de l'article 58 du statut administratif des fonctionnaires de LA POSTE; Considérant que les fonctionnaires, repris ci-après, ont bénéficié d'une évaluation positive pour l'exercice de leur mandat et qu'ils ont atteint les objectifs fixées pendant trois ans". VIII - 3596 - 4/7 Le requérant introduit une requête en annulation contre cette nomination qui est actuellement pendante sous le numéro de rôle G/A 159.743/VIII-4894; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le requérant aurait perdu son intérêt à agir en raison de son affectation volontaire en qualité de "Project Manager Entreprise" à partir du 1er janvier 2008; que cette nouvelle affectation de rang 13 ainsi que le désintérêt qu'aurait manifesté le requérant par rapport à l'emploi de premier conseiller de rang 14 occupé par Ch. MASSON priveraient le requérant de l'intérêt direct et personnel à son recours; que par ailleurs et toujours selon la partie adverse, l'annulation éventuelle des mandats conférés à Ch. MASSON ne présenterait aucun intérêt pour le requérant dans la mesure où il serait exclu d'envisager leur réattribution de ces mandats; Considérant que c'est en raison des mandats qui ont été conférés à Ch. MASSON que la partie adverse a procédé à la nomination de cet agent au grade de premier conseiller sur la base de la procédure dérogatoire de l'article 58 du statut du personnel et donc sans appel aux candidats; que l'annulation éventuelle des désignations dans le cadre des mandats aura dès lors une incidence directe sur la légalité de la nomination au grade de premier conseiller; que le fait que la partie adverse n’envisage pas, en cas d'annulation, de réattribuer les mandats querellés ne prive nullement le requérant de son intérêt à agir; qu'en sa qualité d'agent du rang 13, le requérant répond aux conditions statutaires pour accéder, par voie de promotion, à l'emploi de premier conseiller de rang 14; que la partie adverse ne prétend nullement qu'il existerait, en raison de l'affectation actuelle du requérant, une quelconque barrière à la promotion l'empêchant de postuler à la fonction de premier conseiller actuellement occupée par Ch. MASSON; qu'il ne peut être déduit d'aucun élément du dossier que le requérant aurait renoncé à une promotion en qualité de premier conseiller; que le recours est donc recevable; Considérant que la partie requérante n'invoque aucune priorité lui ouvrant un droit acquis à la désignation pour le mandat litigieux; que la requête est irrecevable dans son second objet qui poursuit l'annulation du refus implicite de désigner le requérant pour l'exercice d'un mandat dans la fonction de "Planning & Control Manager"; Considérant que le premier moyen du recours est pris de la violation "des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure; - Violation du statut administratif du personnel de La Poste, VIII - 3596 - 5/7 particulièrement de son Chapitre VI - "Du Mandat"; - Incompétence de l'auteur de l'acte"; que le requérant fait valoir que l'acte attaqué aurait dû être pris par le Conseil d'Administration ou son délégué et non par un membre du service personnel agissant en dehors de toute délégation; qu'il relève également que le respect des dispositions du statut du personnel relatives à la désignation pour l'exercice d'un mandat impliquait l'établissement préalable, par le Conseil d'Administration ou son délégué, d'une description de la fonction et du profil des candidats; Considérant que la partie adverse répond qu'en raison de la taille de l'entreprise qu'est LA POSTE il n'est pas concevable que le pouvoir de signature pour la désignation dans le cadre d'un mandat pour un travail nettement défini doive être exercé par le Conseil d'Administration ou son délégué; qu'il ne serait matériellement pas possible, eu égard au nombre de candidatures devant le cas échéant être examinées, que le Conseil d'Administration exerce le pouvoir de désignation; Considérant qu'en sa qualité de personne morale de droit public, la partie adverse est tenue au respect des dispositions légales ayant prévalus à sa création et réglant son mode de fonctionnement; que l'article 6 du statut du personnel prévoit que "la désignation pour l'exercice d'un mandat dans les fonctions fixées au cadre du personnel est faite par le Conseil d'administration ou son délégué"; que l'acte attaqué qui n'émane ni du Conseil d'Administration ni de son délégué a été pris par un auteur incompétent; que le premier moyen est dès lors fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 11 mars 2003 par laquelle Charlotte MASSON, Conseiller, a été désignée pour l'exercice d'un mandat dans la fonction de "Planning & Control Manager". Article
- La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 3596 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT VIII - 3596 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div