id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.185 No Rôle: A. 134715/VIII-3519 Affaire: Arrêt 185185 - Divers (fonction publique) - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Arrêt no 185.185 du 4 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.185 du 4 juillet 2008 A.134.715/VIII-3519 En cause : LETENRE Jean-Marie, Pont à Biesmes 46 5060 Sambreville, contre : la Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2003 par Jean-Marie LETENRE qui demande l'annulation :
- de la décision, de date et d'auteur inconnus, par laquelle Guy VAN MELCKEBEKE, Inspecteur principal, a été désigné pour l'exercice d'un mandat dans la fonction de "Legal Manager Human Resources";
- de la décision, qui constitue le corollaire du premier acte attaqué de refus de désigner le requérant dans cette fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 3519 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est titulaire du grade de Conseiller (rang 13) dans les services de La Poste.
- Par une note de service du 21 mars 2002, il est porté à la connaissance du personnel que le mandat de "Legal Manager", correspondant au grade de Premier Conseiller (rang 14), est attribué à Monsieur Guy VAN MELCKEBEKE à partir du 1er novembre
- Le requérant introduit une requête en annulation contre cette désignation, notamment, qui est actuellement pendante sous le numéro de rôle G/A 121.070/V-
- Cette désignation n'ayant pas été faite, de l'aveu même de la partie adverse, dans le respect de la réglementation applicable, un nouvel appel à candidature est lancé le 8 octobre 2002 pour le mandat de "Legal Manager Human Resources". Le requérant pose sa candidature pour ce mandat.
- Le 29 janvier 2003, la partie adverse écrit au requérant : " Vous avez rencontré récemment le responsable du service concerné par votre candidature. Nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour le temps que vous avez pu consacrer à cette épreuve et pour l'intérêt et l'enthousiasme que vous avez manifestés. Cependant, nous devons vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue à cette étape de la sélection, notre choix s'étant porté sur un candidat correspondant mieux au profil de la fonction. Si toutefois vous désiriez vous informer des raisons qui ont motivé notre décision, nous vous invitons à nous contacter dans les dix jours". VIII - 3519 - 2/5 A la suite de la demande du requérant, la partie adverse lui envoie la motivation formelle de cette décision de non-sélection : " Suite à votre email et notre entretien, je vous communique les résultats de vos tests suite à votre demande. Plusieurs aptitudes ont été mesurées durant la procédure de sélection : la capacité à penser de façon conceptuelle, la capacité d'organisation, la capacité d'écoute, la capacité de communication et la capacité de fiabilité et de tenacité. Le score est établit sur une échelle de 5 où un résultat de 1 est insuffisant pour exercer la fonction, un résultat de 2 est faible, un résultat de 3 est suffisant, un résultat de 4 est bon et un résultat de 5 est excellent. Vos résultats ont été les suivants : Pensée conceptuelle : 2.5/5 Malgré un test de raisonnement en-dessous de la moyenne, vous avez montré en interview une certaine capacité à explorer une problématique et à la replacer dans un cadre plus large. Capacité d'organisation : 2.5/5 Votre test présentait des résultats moyens, montrant une bonne quantité de tâches planifiées mais l'efficacité de l'organisation ainsi que le sens des priorités est à améliorer (il est à noter que cette compétence d'organisation ne recouvre pas forcément les mêmes réalités que dans d'autres fonctions et que donc l'évaluation de cette compétence par rapport à cette fonction-ci ne doit pas forcément être similaire à l'évaluation de cette compétence dans le cadre d'une autre fonction) Capacité d'écoute : 3/5 La capacité d'écoute doublée d'un sens critique développé Capacité de communication : 3/5 Une communication structurée et détaillée Capacité de fiabilité et de tenacité : 4/5 De la détermination dans l'atteinte de vos objectifs et de la persévérance pour arriver à vos fins. Les résultats de l'étape HR s'étant avérés suffisants, vous avez été présenté en 3ème étape en line interview avec Bernard Damiens et c'est un autre candidat qui a été retenu pour la fonction. En effet, votre expérience propre dans le domaine juridique en matière de Ressources Humaines n'était pas suffisamment spécifique que celle attendue pour occuper cette fonction. Concernant le type de carrière vers lequel vous pourriez vous réorienter à l'intérieur de la Poste, vous comprendrez qu'il est assez difficile de vous répondre en terme de titres de fonction. Vos compétences mesurées peuvent être utilisées dans d'autres fonctions mais je tiens quand même à préciser qu'un même titre de compétence peut couvrir d'autres réalités suivant la fonction concernée. Il faut comprendre à quoi servent ces compétences dans la fonction concernée et ce qu'elles recouvrent exactement". Par une note de service du 11 mars 2003, il est portée à la connaissance du personnel que le mandat de "Legal Manager Human Resources", correspondant au grade de Premier Conseiller (rang 14), est attribué à Guy VAN MELCKEBEKE à partir du 1er novembre
- Il s'agit de l’acte attaqué dans le présent recours. VIII - 3519 - 3/5
- Par une note de service du 19 mai 2003, il est portée à la connaissance du personnel que le mandat de "HR & Organisation Manager Cadre et Mobilité", correspondant au grade de Premier Conseiller (rang 14), est attribué à Guy VAN MELCKEBEKE à partir du 1er juillet
- Le requérant n'a pas attaqué cet acte.
- Par une note de service du 4 novembre 2004, il est porté à la connaissance du personnel qu'il est proposé de nommer Guy VAN MELCKEBECKE au grade de Premier Conseiller (rang 14) à la date du 1er novembre 2004 et par une note de service du 6 décembre 2004, il est porté à la connaissance du personnel que cette nomination a été approuvée. Le requérant n'a pas non plus attaqué cet acte; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, tirée du défaut d'intérêt; que selon la partie adverse, le requérant ne justifierait plus d'un intérêt au recours puisque le bénéficiaire du mandat dont l'attribution est querellée a entretemps bénéficié d'une nomination en qualité de premier conseiller rang 14 et que cette décision n'a pas été attaquée par le requérant; qu'il en résulte, selon elle, que l'éventuelle annulation de l'acte attaqué ne présente plus d'intérêt pour le requérant; Considérant que le requérant réplique qu'il conserverait un intérêt à agir dans la mesure où le mandat pour lequel il s'était porté candidat serait à nouveau vacant suite à la nomination de Guy VAN MELBECKE et que le fait que celui-ci n'a exercé le mandat que pendant une période limitée confirmerait qu'il n'avait pas le profil pour la fonction; Considérant que l'annulation d'un acte administratif doit apporter un avantage à celui qui la demande; qu’en matière de nomination à des fonctions publiques, cet avantage consiste, sauf les cas de compétence liée, en une nouvelle chance d'être nommé à l'emploi litigieux; que lorsque, pour un motif ou pour un autre, l'emploi convoité redevient vacant en cours d'instance, cette vacance offre aux candidats évincés une nouvelle chance d'être nommés et fait disparaître leur intérêt à l'annulation de la nomination attaquée; que la requête doit être déclarée irrecevable; que toutefois et en raison des circonstances particulières de la cause, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, VIII - 3519 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT VIII - 3519 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div