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Arrêt 185189 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.189 No Rôle: A. 188758/XIII-5018 Affaire: Arrêt 185189 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.189 du 4 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.189 du 4 juillet 2008 A.188.758/XIII-5018 En cause : SOLVAY de la HULPE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme CODIC BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stoquoy 1-3 1300 Wavre,
  2. la Société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES, INC, en abrégé "FEDEX", ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 juin 2008 par Jean-Marie SOLVAY de la HULPE en ce qu'il demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de la décision du Gouvernement wallon du 4 juin 2008 par laquelle est accordé un XIIIr - 5018 - 1/4 permis d'urbanisme à la société anonyme (S.A.) CODIC BELGIQUE en vue de l'exploitation d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques et un parking au no 135 chaussée de Bruxelles à La Hulpe; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 4 juillet 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes F. GUERENNE et Q. de RADIGUES, loco Me F. HAUMONT, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me P. PEETERS, loco Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 4 juillet 2008, l'avocat de la société anonyme CODIC BELGIQUE a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'à l'audience du 4 juillet 2008, l'avocat de la société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES, INC, en abrégé "FEDEX", a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, dans sa requête, le requérant justifie l'extrême urgence sous le bénéfice de laquelle est introduite la demande de suspension d'une part en exposant qu'il a fait preuve de diligence pour saisir le Conseil d'Etat dès qu'il a eu connaissance du permis attaqué et d'autre part en relevant que ce permis est sur le point de faire l'objet d'un décret de validation dont la procédure d'adoption est avancée et qui aurait pour conséquence de dessaisir le Conseil d'Etat de la connaissance dudit permis, seul la Cour constitutionnelle devenant compétente pour en connaître mais en exerçant un contrôle plus restreint; XIIIr - 5018 - 2/4 Considérant que, en ce qui concerne la validation législative du permis attaqué, le requérant reconnaît lui-même qu'en réalité toute suspension de l'exécution du permis serait inopérante puisqu'il écrit ce qui suit en pages 53-54 de sa requête: " En conclusion donc, une fois l'article 5 du projet de décret voté par le Conseil régional wallon et entré en vigueur, Votre conseil perdrait toute compétence pour connaître du présent recours, sachant que l'acte attaqué, éventuellement suspendu dans ses effets, par votre Conseil pourrait encore être ratifié par le Conseil régional wallon dès lors qu'une suspension des effets de droit d'un acte administratif ne lui enlève nullement son existence même. Par contre, si l'acte attaqué devait être annulé par Votre conseil avant-même que le projet de décret précité ne soit voté par le parlement, il y aurait impossibilité, pour le Conseil régional wallon, de voter l'article 5 du projet de décret en ce qu'il vise le projet Fedex et à tout le moins l'acte attaqué dès lors que celui-ci serait sensé, du fait de l'arrêt d'annulation de Votre conseil, n'avoir jamais existé, ab initio"; Considérant que même si le permis n'était pas validé par le législateur wallon, la justification de l'extrême urgence, qui, telle qu'elle est exprimée dans la requête, tient uniquement à une question de juridiction compétente pour en connaître, ne concerne pas le référé comme tel puisqu'il n'y est pas exposé que le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate du permis ne peut être écarté que par le recours à la procédure d'extrême urgence, celle-ci devant être appuyée par des éléments concrets; Considérant dès lors que la demande de suspension d'extrême urgence est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme CODIC BELGIQUE et la société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES, INC, en abrégé "FEDEX", dans la procédure d'extrême urgence sont accueillies. Article
  3. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 5018 - 3/4 Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 5018 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.189 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.226.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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