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Arrêt 185196 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.196 No Rôle: A. 131582/VIII-3430 Affaire: Arrêt 185196 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.196 du 7 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.196 du 7 juillet 2008 A.131.582/VIII-3430 En cause : MERCIER Béatrice, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2003 par Béatrice MERCIER qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle elle est mise en disponibilité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme SEBILLE, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3430 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Venant du ministère de la Justice, la requérante a été transférée à la Police fédérale en 2001 en qualité d'assistante. 2. Alors qu'elle était en congé de maladie, sa rémunération s'étant trouvée réduite, elle a appris qu'elle avait été placée en disponibilité en raison du dépassement du nombre de jours de congé de maladie autorisés. 3. Le 4 novembre 2002, son organisation syndicale s'est adressée au Directeur général des Ressources humaines de la Police fédérale qui a confirmé sa mise en disponibilité en raison de l'épuisement de ses jours de congé de maladie. 4. La décision de mise en disponibilité lui a été notifiée le 12 novembre 2002; Considérant que la requérante prend un moyen unique, divisé en deux branches, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles VIII.X.1er et VIII.XI.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de la circulaire GPI

(23)du 3 juillet 2002, des principes généraux de bonne administration, du principe général patere legem quam ipse fecisti et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; que dans la première branche, elle invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'absence d'une motivation claire et compréhensible; que dans la seconde branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir respecté l'obligation d'avertissement telle qu'instaurée par le point 6 de la circulaire GPI
(23)du 3 juillet 2002; Considérant que la partie adverse fait valoir que la mise en disponibilité pour épuisement des jours de congé de maladie opère de plein droit de sorte que l'auteur de l'acte ne fait que constater cette situation dans une décision simplement déclarative; VIII - 3430 - 2/5 qu'en raison du caractère lié de la compétence ainsi exercée, le directeur général du personnel serait parfaitement compétent; Considérant que la position administrative de disponibilité est substantiellement différente de la position d'activité de service; que le passage de l'une à l'autre ne peut se faire implicitement, sous peine de mettre gravement en péril la sécurité juridique des intéressés; qu'une décision administrative expresse est requise; que par ailleurs la mise en disponibilité pour maladie est une décision constitutive de droit qui crée dans le chef de l'agent une situation juridique nouvelle différente de la position d'activité de service; qu'en raison de sa nature une telle décision est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui doit en vérifier la légalité tant interne qu'externe; que la compétence de l'auteur de l'acte doit être examinée en priorité; qu'à défaut d'autre précision, l'autorité compétente pour se prononcer sur la mise en disponibilité est celle qui dispose du pouvoir de nomination; Considérant que l'article 108bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tel qu'inséré par la loi du 20 juin 2006 stipule que : " Les officiers supérieurs sont nommés par le Roi. La nomination des officiers supérieurs affectés à une direction judiciaire déconcentrée a lieu après avis motivé du procureur général près la Cour d'appel compétent territorialement. Les officiers non-supérieurs sont nommés par le ministre. La nomination des officiers non-supérieurs affectés à une direction judiciaire déconcentrée a lieu après avis motivé du procureur général près la Cour d'appel compétent territorialement. Les membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A sont nommés ou engagés par le ministre. Les autres membres du personnel sont nommés ou engagés par le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale ou par le directeur du service qu'il désigne."; que le pouvoir de nomination des membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A sont nommés ou engagés par le ministre; qu'il en résulte que sauf disposition expresse dans le statut administratif, seul le Ministre de l'Intérieur était compétent pour décider de la mise en disponibilité de la requérante; que s'il est vrai que l'article VIII.I.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPOL) reconnaît à l'autorité compétente au sens de cette disposition, à savoir le Commissaire général ou les autorités qu'il désigne pour la police fédérale, le pouvoir de mettre un agent en disponibilité, cette disposition ne peut légalement justifier la compétence de l'auteur de l'acte attaqué; que l'on relèvera tout d'abord que l'acte attaqué n'a pas été pris par le Commissaire général mais par le VIII - 3430 - 3/5 Directeur des ressources humaines de la Police fédérale; qu'en toute hypothèse l'article VIII.I.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité n'a été ni repris ni confirmé par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres de la police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police; que cette disposition a perdu toute valeur juridique; qu'en effet et par application de l'article 184 de la Constitution, les éléments essentiels du statut des membres du personnel de police tels qu'ils avaient été fixés à titre transitoire par le Roi devaient être confirmés par la loi avant le 30 avril 2002; que la mesure de mise à disposition d'un agent constitue un élément essentiel du statut et ce conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère qu'il s'agit d'une décision relevant, à défaut de disposition expresse, de la compétence de l'autorité qui nomme; que la première branche du premier moyen est donc fondée; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de date inconnue par laquelle Béatrice MERCIER est mise en disponibilité; Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3430 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 3430 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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